Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 10 oct. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE : 25/00113
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00113 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXTS
AFFAIRE : PREFECTURE DU [Localité 9], CENTRE HOSPITALIER [Localité 6] C/ [S] [P]
DEBATS : 10 Octobre 2025
DELIBERE : Par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien de la mesure
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente
GREFFIER : Anaëlle COURTOIS, Greffière placée
MINISTÈRE PUBLIC : Cindy FERNANDEZ, réquisitions écrites
REQUERANT
PREFECTURE DU [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
CENTRE HOSPITALIER [Localité 5] CEVENNES
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISEE
Monsieur [S] [P]
né le 23 Décembre 1999 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
assisté de Maître Gaëlle JUILLERAT-RICHTER, avocat au barreau d’ALES
Vu la décision portant ré-admission en soins psychiatriques de [S] [P] prise le 29 septembre 2025 par Monsieur le Préfet du [Localité 9] par arrêté,
Vu la saisine en date du 6 octobre 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 9] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète de [S] [P] ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 10 octobre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier Alès Cévennes à laquelle a comparu le patient, [S] [P], dûment avisé, assistée de Maître JUILLERAT-RICHTER, avocat commis d’office,
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;
[S] [P] a été hospitalisé sous contrainte au vu du certificat médical établi par le Docteur [B] [H] en date du 29 septembre 2025 qui rapporte : « Patient est réintégré ce jour avec une aide des pompiers et des forces de l’ordre, pour une décompensation délirante dans un contexte de rupture thérapeutique. Patient à son arrivée est tendu et sthénique, il est difficilement accessible à la conversation, présente un trouble du contact majeur avec des bizarreries du comportement. Il tient des propos délirants polymorphes et difficilement compréhensibles. SDRE est à maintenir sous forme d’une hospitalisation complète à partir de ce jour ».
Dans son avis médical motivé en date du 6 octobre 2025, le docteur [G] [Z] indique : « Le patient a été réadmis à la suite d’une rupture de traitement, il a été réadmis avec une réintégration en hospitalisation complète pour réajustement du traitement. Actuellement il se montre compliant adoptant un discours obséquieux malgré la persistance d’une ambivalence sur l’existence d’un délire mégalomaniaque. Il résiste chez lui un désir quérulent. Son état psychique est compatible avec une audience auprès du juge des libertés. Cet état justifie le maintien en soins contraints en hospitalisation complète ».
Lors de l’audience, [S] [P] s’est exprimé et se montre favorable à la poursuite de la mesure, adhérant à la proposition médicale le temps que son état de santé se stabilise.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [S] [P] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 10]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d’Alès le 10 octobre 2025
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [S] [P] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été adressée par PLEX à l’avocat
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 7]
Monsieur le procureur de la République a été avisé par mail de la présente décision
Le 10/10/2025
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Crédit agricole ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Immeuble
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Souffrances endurées ·
- In solidum ·
- Indemnisation ·
- Gauche ·
- Fracture ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Vente ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Enchère
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Responsabilité parentale ·
- Fleur ·
- Nationalité ·
- Tunisie ·
- Partie ·
- Obligation alimentaire ·
- Jugement
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Vie sociale ·
- Médecin généraliste ·
- Quotidien ·
- Fatigue ·
- Lorraine ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Caution ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Subrogation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
- Syndicat de copropriétaires ·
- Décès ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Service ·
- Intérimaire ·
- Causalité ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Retraite complémentaire ·
- Contrainte ·
- Enseignement ·
- Création ·
- Régime de retraite ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Affiliation ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Entretien ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Mariage
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Date
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Épouse ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Réévaluation ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.