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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 26 mars 2026, n° 24/01770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2026
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/01770 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZ5R
N° de MINUTE : 26/00245
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Julien BOUZERAND, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0570, Me Emilia ZELMAT, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 228
DEMANDEUR
C/
Monsieur [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine SORAYE BERRIET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 14
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sandra ZGRABLIC, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 12 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Sandra ZGRABLIC, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [W] et Monsieur [T] [W] sont frères.
Suivant acte de vente reçu le 21 octobre 2011, par Maître [J] [Y], Notaire à [Localité 4], Monsieur [T] [W] et Monsieur [V] [W] ont acquis en indivision à 50 % chacun moyennant la somme de 258.000,00 €, un pavillon d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] section N numéro [Cadastre 1] pour un montant de 268 000 euros
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 15 février 2024, M.[V] [W] a fait assigner M.[T] [W] afin de demander au tribunal , dans ses dernières conclusions n°1 régulièrement notifiées par voie électronique le 22 juillet 2025 , au visa des articles 815, 815-9, 815-13 et 840 du Code civil:
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes
Et par conséquent
— constater l’impossibilité pour les parties de parvenir à un partage amiable de l’indivision
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre Monsieur [V] [W] et Monsieur [T] [W]
— désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder au partage judiciaire
— rappeler qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente
— commettre tel juge qu’il plaira au Tribunal pour surveiller les opérations de partage
— ordonner, à défaut d’accord entre les parties et, en l’absence de vente amiable, passé un délai de 3 mois à compter de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage par le notaire désigné, la vente sur licitation des biens dépendant de l’indivision [W] soit, dans un pavillon situé à [Adresse 3], sous les références cadastrales n°CD, n°[Cadastre 1], Lieudit [Adresse 1], d’une surface de 00ha02a71ca.
— dire que ce bien sera vendu à la barre du Tribunal judiciaire de BOBIGNY avec une mise à prix à 50.000,00 euros avec faculté de baisse de 50% à défaut d’enchérisseur
— désigner un Commissaire de justice pour :
1. Procéder à l’établissement d’un procès-verbal descriptif et faire effectuer les diagnostics
nécessaires ;
2. Faire visiter les lieux aux acheteurs dans la quinzaine précédant la vente ;
Le tout avec l’assistance, si besoin est, de la force publique et d’un serrurier
— dire que la publicité de la vente sera faite dans deux journaux locaux outre un journal d’annonce légale
et ce dans les conditions des articles R. 322-31 et R. 322-37 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, par le Conseil de Madame [H] ou de la partie la plus diligente
— condamner Monsieur [T] [W] à verser à Monsieur [V] [W] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens
— ordonner que l’intégralité des frais des opérations de compte, liquidation, partage et tout autre mesure d’instruction ou d’expertise qui serait ordonnée, en frais généraux de partage, lesquels seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans le partage à intervenir
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit
Suivant ordonnance en date du 10 mars 2025 , le juge de la mise en état a au principal débouté M.[T] de sa demande de désignation d’expert immobilier aux fins de déterminer la surface du bien immobilier indivis occupé par chacun des indivisaires et les conditions d’occupation du bien, aux fins d’estimer la valeur du bien immobilier indivis , sa valeur locative et le montant de l’indemnité d’occupation qui lui est due.
Suivant dernières conclusions récapitulatives et responsives régulièrement notifiées par voie électronique le 30 juillet 2025, M.[T] [W] demande au tribunal :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision avec Monsieur [V] [W],
— désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder au partage judiciaire
— rappeler qu’en cas d’empêchement du Notaire il sera procédé à son
remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par la partie la plus
diligente
— commettre tel juge qu’il plaira au Tribunal pour surveiller les opérations de partage
— dire que le Notaire pourra s’adjoindre l’assistance d’un expert immobilier
aux fins de déterminer la surface occupée par chacun des indivisaires et les
conditions d’occupation, d’estimer la valeur du bien, sa valeur locative et
le montant de l’indemnité d’occupation due à Monsieur [T]
[W]
— débouter Monsieur [V] [W] de sa demande de voir procéder à la vente par adjudication du bien.
— ordonner que l’intégralité des frais des opérations de compte liquidation partage et tout au autre mesure d’instruction par les copartageants dans la
proposition de leurs parts dans le partage à intervenir.
— condamner Monsieur [V] [W] une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 600 euros mensuels.
Il précise qu’il ne souhaite pas garder le bien immobilier et ne s’oppose pas à ce que M.[V] [W] garde le bien en lui rachetant ses parts et portions.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 et mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, à savoir :
— un bien immobilier indivis situé [Adresse 1] à [Localité 6] occupé par chacune des parties ( M.[V] [W] habite avec son épouse la partie haute du pavillon, M.[T] [W] habite quant à lui avec ses parents la partie basse ) .
La tentative de réaliser un partage amiable caractérisée par le courrier recommandé du 20 octobre 2023 du conseil de M.[V] [W] proposant à son frère d’acquérir sa quote part indivise ou de procéder à sa vente amiable a échoué en l’absence de réponse de M.[T] [W].
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [V] [W] et M.[T] [W]
En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [F] [G], notaire à [Localité 7] (tel : [XXXXXXXX01], françois[Courriel 1]) [Adresse 4] ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité, sera désigné pour y procéder.
Missions du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le [Etablissement 1], sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
Sur la demande de licitation de l’immeuble indivis
En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, le Tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
La valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.
M.[V] [W] réitère son souhait d’acquérir la quote part indivise de son frère. Il justifie avoir obtenu un accord de principe de la [1] à hauteur de la somme de 305.754 euros . Il a adressé un courrier en ce sens à M.[U] [W] le 20 octobre 2023 proposant le rachat de sa quote part indivise ou à défaut la vente amiable.
Il produit une estimation de la valeur vénale du bien entre 260.000 et 280 .000 euros ( estimation [2] du 6 janvier 2024 ).
M.[T] [W] répond qu’il ne souhaite pas garder le bien immobilier et ne s’oppose pas à ce que M.[V] [W] garde le bien en lui rachetant ses parts et portions. Toutefois, jusque là, les parties n’y sont pas parvenues. Il produit une estimation de la valeur vénale du bien à 315.000 euros ( estimation de bsk immobilier du 9 juin 2021).
Cette estimation étant trop ancienne, il ne pourra en être tenu compte. La demande d’expertise a été par ailleurs rejetée par ordonnance en date du 10 mars 2025 par le juge de la mise en état il n’y a pas lieu d’en ordonner une nouvelle.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir une valeur vénale du bien immobilier indivis au prix minimum net vendeur de 270.000 euros (valeur vénale).
En cas d’échec de vente amiable passé un délai de 3 mois à compter de l’ouverture des opérations de liquidation et partage par le notaire désigné, il y lieu d’ordonner sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’ autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par ADJUDICATION à la barre du tribunal judiciaire de BOBIGNY du bien immobilier sis [Adresse 1] à SEVRAN (93270).
En l’espèce, le bien immobilier ne peut être facilement partagé ou attribué en nature, s’agissant d’un pavillon et surtout d’une situation de grave mésentente.
Par suite, il sera fait droit à la demande de licitation à la barre du Tribunal.
Afin d’assurer la vente au meilleur prix, les enchères seront reçues à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Bobigny auquel il sera donné commission rogatoire à cette fin, le bien étant situé en Seine-Saint-Denis.
La valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
En application de l’article 1273 du code de procédure civile, la mise à prix de ces biens sera fixée à la somme de 135.000 euros .
Le tribunal chargé de la vente pourra, à défaut d’enchères, baisser la mise à prix d’un quart puis d’un tiers.
Ainsi, il sera procédé à la vente aux enchères des biens à l’audience des ventes du tribunal précité, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
M.[T] [W] demande de condamner M.[V] [W] à lui payer une indemnité d’occupation de 600 euros mensuels. Il ne joint aucune attestation de valeur locative. Il forme cette demande dans le dispositif de ses conclusions sans la motiver. Par ailleurs, force est de constater que M.[T] [W] occupe également une partie du bien en cause. Il ne pourra pas être statué sur cette demande en l’état des éléments ; la dite demande sera rejetée . Les parties sont renvoyées devant le notaire commis à cette fin.Il leur appartient de fournir tous les éléments relatives à l’évaluation de la valeur locative du bien.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement , par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
I/ Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [V] [W] et Monsieur [T] [W] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [F] [G], notaire à [Localité 7] (tel : [XXXXXXXX01], françois[Courriel 1]) [Adresse 4] ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II . Préalablement à ces opérations et pour y parvenir :
Donne acte à M.[T] [W] de son accord au rachat de sa quote part indivise par M.[V] [W] ;
En cas d’échec de vente amiable passé un délai de 3 mois à compter de l’ouverture des opérations de liquidation et partage par le notaire désigné , ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la licitation de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] sous les références cadastrales section CD n° [Cadastre 1] qui sera vendu préalablement au partage ;
Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;en présence de à l’audience des criées du Tribunal judiciaire de Bobigny sur le cahier dressé et déposé par le conseil de M.[W] [V] et après accomplissement par lui de toutes les formalités judiciaires et de publicité ;
Fixe la mise à prix à 135.000 euros (cent trente cinq mille euros) avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères ;
Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ;
Dit qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales, et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ;
Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
Dit que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
Dit qu’il en sera référé au Juge commis au partage en cas de difficultés ;
Désigne Maître [F] [G], notaire à [Localité 7] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d’une vente de gré à gré ;
Rejette en l’état la demande de M.[T] [W] tendant à fixer une indemnité d’occupation ;
III- Dit qu’ensuite de la licitation, il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
IV – Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes notamment les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
Renvoie l’affaire à l’audience du JUGE COMMIS du 11 juin 2026 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 2]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
VI – Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette le surplus des demandes.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 26 Mars2026, la minute étant signée par Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE PRESIDENTE,
Sylvie PLOCUS Sandra ZGRABLIC
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