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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 6 mai 2025, n° 23/35651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/35651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 23/35651 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7LS
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
Rendu le 06 Mai 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [R] [K] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Fabian HINCKER, Avocat au Barreau de Paris, #D1967
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Jean-Marc VERGONJEANNE, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, #NAN 332, [Adresse 7]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
[P] [W]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Février 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats tenus hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le PV d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les parties et les avocats le 11 juin 2021,
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 9 juillet 2021,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
DÉBOUTE Monsieur [F] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [R], [O], [E] [K] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12]
ET DE
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 9] (Isère)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 9 juillet 2021 ;
RAPPELLE aux parties qu’elles ne pourront plus user du nom de leur conjoint à compter du prononcé du divorce, en vertu de l’article 264 du code civil ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] au paiement à Madame [R] [K] épouse [F] d’une prestation compensatoire d’un montant de 25.000 euros à verser en capital et ce dans l’année suivant la présente décision ;
DÉBOUTE Madame [K] épouse [F] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [J] [F] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [R] [K] épouse [F] ;
DIT que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
— en période scolaire : une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, ainsi que les mardis des semaines impaires de la sortie des classes à 18 heures ;
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— pendant les vacances d’été : la première moitié des mois de juillet et août les années paires et la seconde moitié des mois de juillet et août les années impaires ;
— à charge pour le père de chercher et reconduire l’enfant ;
— à charge pour le père de respecter un délai de prévenance de 48 heures pour les fins de semaines, d’une semaine pour les petites vacances et d’un mois pour les vacances d’été ;
DÉBOUTE Madame [K] épouse [F] de sa demande d’augmentation de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ;
MAINTIENT le montant de la pension alimentaire due par le père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) par mois, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [F] à la payer à Madame [K] épouse [F], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
DIT que les réévaluations déjà opérées depuis l’ordonnance de non-conciliation demeurent acquises à Madame [K] épouse [F] ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
PRÉCISE que conformément aux dispositions de l’article 465-1du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— autres saisies,
— paiement direct par l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, conduite accompagnée), décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs, et si besoin CONDAMNE chacun des parents à cette prise en charge ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Fait à [Localité 10], le 06 Mai 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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