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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 20 oct. 2025, n° 24/02239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, CPAM DE L' HERAULT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
MINUTE N° 25/471
AFFAIRE : N° RG 24/02239 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3L76
Jugement Rendu le 20 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 12] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Marion DIEVAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Maître Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, dite par abréviation MAIF, société d’assurance mutuelle à cotisations variables immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 775 709 702
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Maître Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
CPAM DE L’HERAULT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant sonsiège social [Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 16 Juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2025 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 août 2021, M. [F] [K] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il s’apprêtait à traverser la chaussée à [Localité 13].
Un véhicule automobile conduit par M. [T] [B] et assuré à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) a percuté M. [F] [K] qui est retombé inconscient au sol après avoir fait deux roulades tenant la violence du choc.
Les sapeurs-pompiers sont alors immédiatement intervenus sur les lieux. M. [F] [K] a repris connaissance dans le camion des pompiers et a ensuite été transporté à la clinique PASTEUR à [Localité 13].
M. [F] [K] a souffert de nombreuses blessures :
— importantes lésions au visage,
— une fracture de la 6ème côté gauche,
— une fracture de l’arcade zygomatique gauche et une fracture de la paroi externe du sinus maxillaire gauche,
— problèmes de vue (diplopie) suite à la violence du choc,
— problème mécanique au genou gauche,
— problème à l’épaule fraichement opérée (le 16 juin 2021) lors de l’accident.
Suite à cet accident M. [F] [K] a été contraint de faire appel à l’ADMR de l’Hérault pour l’accompagner dans ses gestes quotidiens.
Malgré plusieurs tentatives de règlement amiable du litige les parties n’ont pas réussi à transiger.
Une ordonnance de référé a été rendue le 7 Février 2023 par le Tribunal Judiciaire de Béziers qui a désigné le Docteur [O] pour procéder aux opérations d’expertise ; le rapport d’expertise médicale était rendu le 14 novembre 2023.
Estimant que l’offre d’indemnisation présentée par l’assureur de M. [T] [B] était insuffisante M. [F] [K] a décidé d’engager une action en justice.
M. [F] [K] a assigné M. [T] [B], son assureur la MAIF et la CPAM de l’Hérault devant le tribunal de céans par actes des 17 et 19 juillet 2024.
Par ses dernières conclusions M. [F] [K] demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 et suivants du Code civil ;
— Juger que M. [T] [B] est responsable de l’accident qui a causé un préjudice à M. [K] [F] ;
En conséquence :
— Condamner in solidum la MAIF et M. [T] [B] au paiement de :
o 6.000 € au titre des souffrances endurées ;
o 2.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
o 1.760 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
o 468,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o 1.500 € au titre du préjudice d’agrément ;
o 2.459,72 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux ;
En toutes hypothèses :
— Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— Condamner in solidum la MAIF et M. [T] [B] au paiement 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance .
Par leurs conclusions en réponse, M. [T] [B] et la MAIF demandent au tribunal de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— LIQUIDER le préjudice subi par M. [F] [K] comme suit :
. Frais divers : 459,72 € ;
. DFT : 426 € ;
. SE : 4.000 € ;
. PET : 300 € ;
. DFP : 1.760 € ;
— ORDONNER la déduction de la provision réglée par la MAIF à hauteur de 2.000 € ;
— DEBOUTER M. [F] [K] de toute demande plus ample ou contraire ;
— DIRE n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
La CPAM de l’Hérault n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 mars 2025.
MOTIVATION
Le droit à réparation intégrale de M. [F] [K], victime âgée de 82 ans, à la suite de l’accident de la route survenu le 2 août 2021 n’est pas contesté par l’automobiliste auteur ni son assureur, en application de la loi du 5 juillet 1985.
Ce droit à réparation intégrale sera retenu par le tribunal.
L’expert judiciaire, le Docteur [O] a procédé à un examen complet et approfondi de M. [F] [K] ; son rapport est suffisamment détaillé et argumenté pour servir de base à l’appréciation des préjudices subis sauf à examiner les contestations élevées par les parties.
Le rapport d’expertise retient les postes de préjudices suivants, non contestés :
— Date de consolidation le 2 Novembre 2021.
— Souffrances endurées 2,5 / 7.
— Préjudice esthétique temporaire : 2/7 .
— Déficit fonctionnel permanent : 2 %.
— DFTT : le 3 Août 2021.
— DFTP à 25 % du 4 au 31 août 2021
— DFTP à 10 % du 1er Septembre 2021 au 1er Novembre 2021.
* Frais divers
Selon l’accord des parties le tribunal retiendra à ce titre une indemnisation à hauteur de 459,72 € correspondant aux demandes présentées par M. [F] [K] moins le coût de l’expertise judiciaire qui sera pris en compte dans les dépens.
* Souffrances endurées
Retenues par l’expert au quantum de 2,5/7 les souffrances endurées par M. [F] [K] ouvrent droit à une indemnisation qui sera fixée à 6000 € selon les données de la jurisprudence régionale habituelle.
* Préjudice esthétique temporaire
La liquidation du préjudice esthétique temporaire tiendra compte de son intensité, de sa durée – soit trois mois le temps de la consolidation – et de son caractère décroissant, le préjudice esthétique définitif étant nul.
Ce préjudice esthétique temporaire est caractérisé par de multiples dermabrasions superficielles de la face et sera indemnisé à hauteur de 600 €.
* Déficit fonctionnel temporaire
Sur la base de 30 € par jour correspondant à la jurisprudence régionale habituelle l’indemnisation à ce titre, selon les périodes retenues par le médecin expert, sera la suivante :
(1 jour x 30 €) + (28 jours x 30 € x 25 %) + (62 jours x 30 € x 10 %) = 426 €.
* Déficit fonctionnel permanent
Selon l’accord intervenu sur ce point entre les parties le déficit fonctionnel permanent de 2 % retenu par l’expert entraînera une indemnisation à hauteur de 1760 €.
* Préjudice d’agrément
M. [F] [K] indique qu’il ne peut plus se déplacer en voyage / journée organisé comme il le faisait fréquemment avant l’accident de la circulation dont il a été victime car les douleurs qu’il ressent au quotidien l’empêchent de prévoir de tels déplacements. Il formule à ce titre une demande indemnitaire de 1.500 €.
Le tribunal constatera que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert, qu’il n’est pas justifié et de plus que le dommage décrit à ce titre ne relève pas de la catégorie des activités spécifiques sportives ou de loisirs régulières mais des troubles dans les conditions d’existence ou d’une perte de qualité de vie déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte le rejet de cette demande d’indemnisation.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner in solidum M. [T] [B] et son assureur la MAIF à payer à M. [F] [K] la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens qui comprendront en sus des dépens de la présente instance les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la MAIF et M. [T] [B] à payer à M. [F] [K] les sommes suivantes à titre d’indemnité pour le préjudice corporel subi :
o 6.000 € au titre des souffrances endurées,
o 600 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
o 1.760 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
o 426 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o 459,72 € au titre des frais divers,
DIT que les sommes déjà perçues par M. [F] [K] à titre de provision s’imputeront sur les indemnisations ci-dessus établies,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
DÉCLARE la présente décision commune à la CPAM de l’Hérault,
CONDAMNE in solidum la MAIF et M. [T] [B] à payer à M. [F] [K] la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la MAIF et M. [T] [B] aux entiers dépens qui comprendront les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 20 Octobre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Marion DIEVAL, Maître Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT
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