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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 févr. 2026, n° 25/54571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société In' Li, La S.A.S. c/ S.A.R.L. ATOUT PI-C, RM2O, La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [ Localité 1 ] ET D' ILE DE FRANCE, La société [ K ] [ Q ] [, la société DEKATRIA, La compagnie SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVCAUX PUBLICS ( SMABTP ), La société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE ( CGICE ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/54571 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGMX
N° : 3
Assignation du :
01 Juillet 2025
15 et 16 Septembre 2025
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 février 2026
par Céline MECHIN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La société In’Li, société anonyme
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexis LE LIEPVRE, avocat au barreau de PARIS – #R0176
DEFENDERESSES
La société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE (CGICE) représentée par la société DEKATRIA
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SELEURL MENEGHETTI AVOCATS, prise en la personne de Maître Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS – #W0014
La compagnie SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVCAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d’assureur de la société ATOUT PIC
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS – #E0210
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX, avocate au barreau de PARIS – #R0010
La société [K] [Q] [V]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non constituée
La S.A.S. RM2O
[Adresse 7]
[Localité 7]
non constituée
La S.A.R.L. ATOUT PI-C
[Adresse 8]
[Localité 8]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 23 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Céline MECHIN, Vice-président, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique établi le 5 décembre 2016, la société LES RESIDENCES DE LA REGION PARISIENNE a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la société ORPHALESE [Localité 9] 119, 23 logements, 54 emplacements de stationnement et un local commercial au [Adresse 9] à [Localité 9] (92), pour un prix de 6.814.151,75 € TTC. Le délai d’achèvement des travaux était fixé au plus tard au 5 octobre 2018, sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison.
Pour cette opération, une garantie financière d’achèvement a été souscrite auprès de la la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED et une convention de centralisation financière a été souscrite avec la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 10] DE [Localité 11].
Les sociétés ATOUT-PIC et [K] [Q] [V] sont intervenues au titre de la maîtrise d’œuvre des travaux.
Suite à un traité de fusion-absorption du 28 juin 2017, la société IN’LI est venue aux droits de la société LES RESIDENCES DE LA REGION PARISIENNE.
Le 7 juillet 2021, la société ATOUT-PIC a attesté de l’achèvement des travaux. Le même jour, la société ORPHALESE [Localité 9] 119 a adressé à la société IN’LI l’appel de fonds correspondant au montant des sommes dues à l’achèvement des travaux, laquelle a procédé à son paiement.
Par courrier daté du 17 juin 2022, la société IN’LI, déplorant un inachèvement des travaux, a mis en demeure la société ORPHALESE [Localité 9] 119 d’engager les actions nécessaires pour permettre une livraison dans les meilleurs délais.
Par courrier daté du 1er juillet 2022, la société IN’LI a informé la société ORPHALESE [Localité 9] 119 que sans réception du planning d’exécution des travaux sous huitaine, elle serait contrainte d’engager des démarches juridiques à son encontre, impliquant notamment l’activation de la garantie financière d’achèvement.
Par courrier daté du 26 juillet 2022, la société IN’LI a informé la société DEKATRIA, représentant en France la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED, solliciter la mise en œuvre de la garantie financière d’achèvement par sa cliente.
Par message électronique daté du 29 novembre 2022, la société DEKATRIA a informé la société IN’LI avoir mis en demeure le promoteur de reprendre et d’achever les travaux. Par message électronique du 13 janvier 2023, la société DEKATRIA a communiqué à la société IN’LI le projet de planning de reprise des travaux communiqué par le promoteur. Par courrier daté du 24 avril 2023, la société DEKATRIA a informé la société IN’LI qu’après une étude approfondie, il apparaissait que la garantie financière d’achèvement était éteinte depuis le 7 juillet 2021 au regard de l’attestation d’achèvement des travaux émise à cette date et du paiement de l’appel de fonds correspondant.
Par jugement du 7 février 2024, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société ORPHALESE [Localité 9] 119.
Par courrier daté du 3 juin 2024, le conseil de la société IN’LI a contesté le refus de mise en œuvre de la garantie et mis la société DEKATRIA en demeure de confirmer la mobilisation de sa garantie dans un délai de 8 jours.
A la demande de la société IN’LI, Monsieur [P] [R], conseil en bâtiment, a établi un rapport le 15 avril 2025 sur l’état d’avancement des travaux.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 1er juillet 2025, la société IN’LI a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED, représentée en France par la société DEKATRIA, aux fins de condamnation sous astreinte à mettre en œuvre la garantie financière d’achèvement.
Suivant actes de commissaires de justice délivrés les 15 et 16 septembre 2025, la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED a fait assigner en intervention forcée la société ATOUT-PIC, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société ATOUT-PIC, la société RM2O, la société [K] [Q] [V] et la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 10] DE [Localité 11] aux fins de les voir condamnées in solidum à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle.
Les deux instances ont été jointes par mentions aux dossiers le 19 décembre 2025.
A l’audience, la société IN’LI sollicite, dans les mêmes termes que dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025 :
« Vu les articles L.261-10-1 et R.261-1 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 491 et 835 du Code de procédure civile,
Vu la vente en l’état futur d’achèvement du 5 décembre 2016,
Il est demandé au Président du Tribunal judiciaire de Paris de :
— JUGER la société In’Li recevable et bienfondée en ses demandes ;
— JUGER que l’immeuble objet de la vente en l’état futur d’achèvement du 5 décembre 2016 est inachevé et inapte à la livraison à la société In’Li ;
En conséquence :
— ORDONNER à la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE (CGICE), sous astreinte d’un montant de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de mettre en œuvre la garantie financière d’achèvement souscrite au profit de la société In’Li et selon contrat n°B117716316098 du 25 octobre 2016 ;
— SE RÉSERVER la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée.
A titre subsidiaire :
— JUGER que les sociétés ATOUT PI-C et [K] [Q] [V] ont engagé leur responsabilité vis-à-vis de la société In’Li en rédigeant des attestations d’achèvement des travaux, manifestement mensongères ;
— CONDAMNER in solidum les société ATOUT PI-C et [K] [Q] [V] à supporter le coût des travaux nécessaires à l’achèvement de l’Immeuble.
En tout état de cause :
— CONDAMNER les sociétés CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE (CGICE), ATOUT PI-C et [K] [Q] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
— CONDAMNER les sociétés CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE (CGICE), ATOUT PI-C et [K] [Q] [V] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Alexis Le Liepvre, Avocat au barreau de Paris. »
A l’audience, conformément à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED sollicite :
« Vu les dispositions des articles 331 et suivants, 835 du code civil
Vu l’article L.261-10-1 et R.261-1 à R.261-24 du Code de la construction et de l’habitation
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence
Il est demandé au Juge des référés du Tribunal judiciaire de PARIS de :
• JUGER la compagnie CGICE recevable et bien fondée en ses demandes, notamment celle relative à l’intervention forcée des sociétés ATOUT PI-C, son assureur, la compagnie SMABTP, la société [K] [Q] [V], et la société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE [Localité 10] DE [Localité 11] dans la procédure actuellement pendante devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de PARIS (RG n°25/54571) ;
• JUGER que la société INL’I ne démontre pas de manière évidente la réunion des conditions de mise en jeu de la garantie financière d’achèvement délivrée par la Compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE)
• JUGER en conséquence la société INL’I mal fondée en ses demandes dirigée contre la Compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) ;
• CONSTATER à tout le moins l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle à ce qu’il soit fait droit en référé aux demandes de la société INL’I dirigées contre la Compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE),
En conséquence :
• DEBOUTER la société IN’LI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et la renvoyer à se mieux pourvoir ;
A titre subsidiaire,
• CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum la société ATOUT PI-C, son assureur, la compagnie SMABTP, la société [K] [Q] [V], et la société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE [Localité 10] DE [Localité 11], à relever indemne et garantir la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) de toute condamnation, notamment financière, qui serait prononcée à son encontre au titre de la présente procédureenrôlée sous le RG n°25/54571 ;
En tout état de cause,
• DONNER ACTE à la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) de ce que la présente procédure est diligentée sans aucune reconnaissance de responsabilité mais au contraire sous les plus expresses réserves ;
• CONDAMNER tout succombant à verser à la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.»
La compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED indique en outre se désister de son action et de son instance à l’égard de la société RM2O.
A l’audience, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sollicite, dans les mêmes termes que ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025 :
« Vu l’article 835 du Code de procédure civil,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge des référés de :
DIRE et JUGER que les demandes présentées par la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE (CGICE) se heurtent à des contestations sérieuses,
En conséquence :
DEBOUTER la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE (CGICE) de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SMABTP,
En tout état de cause :
CONDAMNER la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE (CGICE) à verser à la SMABTP la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. »
A l’audience, la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] ILE DE FRANCE sollicite, dans les mêmes termes que dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026 :
« Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Président du Tribunal de :
— DIRE n’y avoir lieu à référé ;
Par conséquent,
— DÉBOUTER la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE, représentée par la société DEKATRIA de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE, représentée par la société DEKATRIA ou tout succombant au paiement d’une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE, représentée par la société DEKATRIA ou tout succombant à supporter l’intégralité des dépens. »
Assignée à l’étude le 15 septembre 2025, la société ATOUT-PIC n’a pas constitué avocat.
Assignée à personne morale le 16 septembre 2025, la société [K] [Q] [V] n’a pas constitué avocat.
Assignée à personne morale le 15 septembre 2025, la société RM2O n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « juger » « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1. Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
La compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED a indiqué se désister de son action et de son instance à l’égard de la société RM2O qui n’a pas constitué avocat.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
2. Sur les parties défaillantes
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
La société [K] [Q] [V] a été assignée à personne morale le 16 septembre 2025, l’acte ayant été remis à son gérant, Monsieur [K] [Q].
La société ATOUT-PIC a été assignée à l’étude le 15 septembre 2025, le domicile étant certain au regard du nom inscrit sur la boîte aux lettres et la sonnette et de la confirmation de l’adresse par la consultation du registre du commerce et des sociétés et de l’annuaire.
Ces assignations apparaissent régulières en la forme, il convient donc d’examiner le bien-fondé des demandes formées à l’encontre de ces parties.
3. Sur la demande de condamnation sous astreinte de la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED à mettre en œuvre la garantie financière d’achèvement
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Aux termes de l’article L.261-10-1 du code de la construction et de l’habitation : « Avant la conclusion d’un contrat prévu à l’article L. 261-10, le vendeur souscrit une garantie financière de l’achèvement de l’immeuble ou une garantie financière du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d’achèvement.
La garantie financière d’achèvement peut être mise en œuvre par l’acquéreur en cas de défaillance financière du vendeur, caractérisée par une absence de disposition des fonds nécessaires à l’achèvement de l’immeuble.
Le garant financier de l’achèvement de l’immeuble peut faire désigner un administrateur ad hoc par ordonnance sur requête. L’administrateur ad hoc, qui dispose des pouvoirs du maître de l’ouvrage, a pour mission de faire réaliser les travaux nécessaires à l’achèvement de l’immeuble. Il peut réaliser toutes les opérations qui y concourent et procéder à la réception de l’ouvrage, au sens de l’article 1792-6 du code civil. Il est réputé constructeur au sens de l’article 1792-1 du même code et dispose, à ce titre, d’une assurance de responsabilité en application de l’article L. 241-2 du code des assurances. Sa rémunération est à la charge du garant.
Lorsque sa garantie est mise en œuvre, le garant financier de l’achèvement de l’immeuble est seul fondé à exiger de l’acquéreur le paiement du solde du prix de vente, même si le vendeur fait l’objet d’une procédure au titre du livre VI du code de commerce.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article, notamment la nature de la garantie financière d’achèvement ou de remboursement. »
Aux termes de l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’immeuble vendu à terme ou en l’état futur d’achèvement est réputé achevé au sens de l’article 1601-2 du code civil, reproduit à l’article L. 261-2 du présent code, et de l’article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, de l’immeuble faisant l’objet du contrat, à l’exception des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution en application du II de l’article L. 261-15. Pour l’appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation.
La constatation de l’achèvement n’emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l’acquéreur tient de l’article 1642-1 du code civil, reproduit à l’article L. 261-5 du présent code, et de l’article L. 242-1 du code des assurances. »
Sur la défaillance du constructeur
Par jugement rendu le 7 février 2024 par le tribunal de commerce de Créteil, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société ORPHALESE [Localité 9] 119. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 31 décembre 2022, le passif exigible étant estimé à 1.424.364,50 € pour un actif disponible apparemment nul.
La défaillance financière de la société ORPHALESE [Localité 9] 119 en raison de l’impossibilité pour cette dernière de faire face au coût des travaux nécessaires à l’achèvement ou à la reprise des non-façons ou malfaçons qui lui seraient imputables est ainsi établie avec évidence.
Sur l’inachèvement de l’ouvrage
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Cass. Ch. mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Bull. 2012, n° 2).
La société ATOUT-PIC a établi une attestation sur l’honneur d’achèvement des travaux de construction le 7 juillet 2021, laquelle s’en est suivie du paiement de l’appel de fonds prévu à ce stade d’avancement des travaux à hauteur de 3% par la société IN’LI.
Le 2 mars 2022, soit plus de 7 mois après, la société IN’LI justifie avoir adressé un message électronique à la société ORPHALESE [Localité 9] 119, assorti d’une liste de travaux dont elle sollicitait l’exécution ou la reprise pour pouvoir prendre livraison de l’ouvrage fin juin au plus tard. Ce message comme les suivants, rédigés par la société IN’LI elle-même, ne peuvent permettre d’établir les inachèvements allégués, dès lors qu’ils émanent de la partie demanderesse. Or, au soutien de sa demande de mobilisation de la garantie d’achèvement, hormis ses propres réclamations, la société IN’LI ne produit aux débats qu’un rapport établi non contradictoirement par Monsieur [P] [R] le 15 avril 2025. Ce rapport ne peut suffire à lui seul à démontrer que les non-façons et malfaçons relevées constitueraient un inachèvement de l’ouvrage au regard des engagements contractuels pris par la société ORPHALESE [Localité 9] 119 aux termes de la notice descriptive datée de novembre 2016, visée à l’acte de authentique de vente signé le 5 décembre 2016.
Dans ces conditions, la société IN’LI échoue à rapporter la preuve que la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED serait tenue avec évidence de mobiliser sa garantie pour faire achever tout ou partie des travaux restant à exécuter afin de permettre l’habitation des logements et l’exploitation du local commercial. Il n’y a donc pas lieu à référé s’agissant de sa demande formée à l’encontre de la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED.
Les demandes formées à l’encontre de la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED ne pouvant prospérer, ses appels en garantie sont sans objet.
4. Sur la demande formée à titre subsidiaire à l’encontre de la société ATOUT-PIC et de la société [K] [Q] [V]
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose contre les locateurs d’ouvrage d’une action contractuelle fondée sur un manquement à leurs obligations ( Cass. Civ.3ème 28 février 1996 N°94-15.136).
Dès lors qu’il n’est pas établi avec évidence que l’immeuble ne serait pas achevé au sens des dispositions de l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation (voir 3.), la société IN’LI échoue à rapporter la preuve que l’attestation d’achèvement établie le 7 juillet 2021 par la société ATOUT-PIC n’était pas conforme à l’achèvement effectif des ouvrages dont la construction avait été convenue entre les parties.
Elle échoue également à démontrer que les attestations établies antérieurement par la société [K] [Q] [V] et ayant permis le déblocage des fonds suivant l’échéancier fixé en fonction de l’état d’avancement des travaux ne correspondaient pas à leur état d’avancement effectif.
Il n’y a en conséquence pas lieu à référé au titre de la demande formée par la société IN’LI à l’encontre de la société ATOUT-PIC et de la société [K] [Q] [V].
5. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société IN’LI qui succombe supportera donc les dépens. Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner la société IN’LI qui succombe à payer au titre des frais irrépétibles :
— 1.500 € à la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED ;
— 1.500 € à CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] ILE DE [Localité 11].
La SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sera déboutée de la demande qu’elle forme exclusivement à l’encontre de la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED au titre des frais irrépétibles, celle-ci ne succombant pas dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que le désistement d’instance et d’action de la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED à l’égard de la société RM2O est parfait;
Disons n’y avoir lieu à référé au titre des demandes formées par la société IN’LI à l’encontre de la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED, la société ATOUT-PIC et la société [K] [Q] [V] ;
Condamnons la société IN’LI au paiement des dépens, lesquels pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société IN’LI à payer au titre des frais irrépétibles :
— 1.500 € à la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED ;
— 1.500 € à CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 10] DE FRANCE ;
Déboutons la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS de la demande qu’elle forme au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 27 février 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Céline MECHIN
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