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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 24/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
26 Janvier 2026
N° RG 24/00662 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HW3T
N° MINUTE 26/00050
AFFAIRE :
IRCEC – Institution de Retraite Complémentaire de l’Enseignement et de la Création
C/
[G] [A]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC IRCEC – Institution de Retraite Complémentaire de l’Enseignement et de la Création
CC EXE IRCEC – Institution de Retraite Complémentaire de l’Enseignement et de la Création
CC [G] [A]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
IRCEC – Institution de Retraite Complémentaire de l’Enseignement et de la Création
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [N] [K], juriste, employée au sein de l’IRCEC, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Octobre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 26 Janvier 2026.
JUGEMENT du 26 Janvier 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Juge en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 25 octobre 2024, M. [G] [A] (l’assuré) a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 19 septembre 2024 par l’institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création (l’IRCEC), signifiée le 15 octobre 2024, portant sur un montant global de 573,10 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le régime de retraite complémentaire des auteurs et compositeurs lyriques ([1]) sur la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 25 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 17 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’IRCEC demande au tribunal de :
— déclarer son action recevable ;
— la déclarer bien-fondée ;
— débouter le cotisant de l’ensemble de ses demandes ;
— valider la contrainte signifiée le 15 octobre 2024 à l’encontre du cotisant à hauteur de son entier montant, soit 573,10 euros correspondant à la somme principale de 545,81 euros et 27,29 euros de majorations de retard.
L’IRCEC soutient justifier de l’affiliation du cotisant au régime de retraite complémentaire des auteurs et compositeurs lyriques, expliquant que l’intéressé a perçu des droits d’auteur mis en répartition par la [2] en janvier 2021, laquelle mise en répartition a généré une cotisation [1] au titre de l’année 2022. L’IRCEC précise que l’affiliation aux régimes de retraite complémentaire gérés par elle étant obligatoire, le cotisant ne peut être dispensé d’affiliation, ni de règlement.
L’IRCEC estime que la contrainte est parfaitement fondée en son montant, considérant justifier de l’assiette de cotisation utilisée au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que du taux de cotisation pris en compte.
L’IRCEC affirme qu’en vertu de la législation en vigueur, les créances de cotisations et de majorations de retard ne peuvent être réduites quand bien même l’assuré ferait état de la précarité de sa situation financière.
M. [G] [A], bien qu’ayant signé l’accusé de réception du courrier de convocation le 5 juillet 2025, n’était ni présent ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.”
L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.
II. Sur la validation de la contrainte
A. Sur la régularité de la procédure
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.
En l’espèce, l’institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création justifie avoir envoyé à M. [G] [A] une mise en demeure reçue le 16 mars 2024 de sorte que la procédure a été valablement diligentée.
B. Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il convient par conséquent de rechercher si M. [G] [A] rapporte la preuve selon laquelle la contrainte émise par la caisse correspond à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.
En l’espèce, M. [G] [A], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le bien fondé de la contrainte. L’institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création justifie par ailleurs par les pièces produites, venant étayer ses dernières déclarations, de la situation d’affilié de M. [G] [A] au titre de la période querellée ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création justifie du bien-fondé de la contrainte litigieuse, tant dans son principe que son montant.
Il convient en conséquence de valider la contrainte émise le 19 septembre 2024 par l’institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création à l’encontre de M. [G] [A], signifiée le 15 octobre 2024, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le régime de retraite complémentaire des auteurs et compositeurs lyriques ([1]) sur la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, et ce à hauteur de son entier montant, soit 573,10 euros.
III. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée” de sorte que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de M. [G] [A], et ce à hauteur d’une somme de 44,79 euros.
M. [G] [A], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’opposition à contrainte recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 19 septembre 2024 par l’institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création au titre du recouvrement des cotisations et majorations de retard dues pour le régime de retraite complémentaire des auteurs et compositeurs lyriques ([1]) sur la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, pour un montant de 573,10 euros ;
CONDAMNE M. [G] [A] au paiement à l’institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création des frais de signification de la contrainte pour un montant de 44,79 euros ;
CONDAMNE M. [G] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Noémie LEMAY
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