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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 17 juin 2025, n° 24/02118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ), S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/02118 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GK7L
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE,
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[Y] [M]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT réputé Contradictoire
DU 17 JUIN 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE (RCS BLOIS n° 967 200 049)
dont le siège social est 7, Rue Latham, 41000 BLOIS,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Madame [J] [P], employée en qualité de chargée de recouvrement locatif, munie d’un mandat écrit
dont le service contentieux est sis 3FCVL – AGENCE ORLEANS – 05 rue Michel Royer
45073 ORLEANS CED 2
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Y] [M]
demeurant 7 rue du Général De Gaulle – Logt.n°50 – 28600 LUISANT
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Décembre 2024 et mise en délibéré au 25 Février 2025 puis prorogée au 17 juin 2025, date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seings privés du 15 janvier 2018, la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE a consenti à Madame [Y] [M], un bail d’habitation sur un logement n° 50 situé au 7 rue du Général de Gaulle, à LUISANT 28600, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 378,58 euros pour le logement hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Madame [Y] [M] le 03 juillet 2023, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 711,28 euros en principal.
La Commission des Actions de Prévention des Expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [Y] [M] le 26 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE a fait assigner Madame [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location, son expulsion immédiate, la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et leur transport et sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
1.034,63 euros représentant les loyers et charges dus actualisés à la date du 25 juin 2024, mensualité de juin 2024 incluse, outre intérêt de retard au taux légal à compter de la décision,le montant des loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel augmenté des charges actualisé qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur, suite à un départ volontaire, soit jusqu’à l’expulsion à défaut de départ volontaire, ou, si les biens sont séquestrés sur place jusqu’au déménagement par la personne expulsée ou jusqu’à la décision du Juge de l’Exécution statuant sur le sort des meubles ou enfin à l’issue du délai de 2 mois prévu à l’article R433-1 du Code des procédures civiles d’exécution et dire que cette indemnité d’occupation pourra être actualisée comme l’aurait été les loyers et les charges,800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileles dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de l’assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 juillet 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 décembre 2024.
La société 3F CENTRE VAL DE LOIRE, représentée par [P] [J], employée en qualité de chargée de recouvrement locatif, indique maintenir les demandes de son assignation.
Madame [Y] [M], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 février 2025 puis prorogée au 17 JUIN 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, le bailleur souhaitant faire jouer la clause résolutoire d’un bail d’habitation ne peut faire délivrer une assignation à cette fin avant l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En outre, l’article 24 III de la loi précitée dispose que le bailleur doit faire signifier l’assignation au représentant de l’État dans le département dans un délai de deux mois avant l’audience, délai rapporté à 6 semaines depuis la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
En l’espèce, la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 24 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience initiale du 03 décembre 2024.
En outre, la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE justifie également avoir saisi la Commission des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 26 juin 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, en date du 19 juillet 2024.
Ainsi, son action est recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la demande en résiliation de bail
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail laquelle doit prévaloir afin de ne pas perturber la stabilité des situations déjà établies et à défaut de règle d’ordre public plus protectrice, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En outre, l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 03 juillet 2023. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 711, 28 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que les conditions d’acquisition de cette clause sont réunies depuis le 03 septembre 2023.
Par ailleurs, le dernier versement de Madame [Y] [M] est inférieur au montant du loyer de sorte qu’il ne peut être considéré qu’elle a repris le paiement du loyer courant avant la date de l’audience. En outre, l’absence de comparution de Madame [Y] [M] et d’éléments sur sa situation personnelle laissent le juge dans l’ignorance de sa situation financière et ne permettent pas de déterminer des mensualités susceptibles d’être respectées pour acquitter la dette.
Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l’article précité.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur l’indemnité d’occupation
L’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 03 septembre 2023.
En conséquence, Madame [Y] [M] est redevable envers la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE depuis cette date, d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée à une somme équivalente au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables, comme si le bail s’était poursuivi.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE – contrat de bail signé, commandement de payer et relevé de compte – que la dette de Madame [Y] [M] s’élève à la somme de 944,95 euros (1 034,63 – 89,68 au titre des frais de procédure) représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 25 juin 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse.
Il convient donc de condamner Madame [Y] [M] à payer à la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE la somme de 944,95 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 25 juin 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse, sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, Madame [Y] [M], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure qui comprendront le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 janvier 2018 entre la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE et Madame [Y] [M] concernant le logement à usage d’habitation n°50 situé au 7 rue du Général de Gaulle, à LUISANT 28600 sont réunies à la date du 03 septembre 2023 ;
CONSTATE la résiliation dudit bail à la date du 03 septembre 2023 ;
ORDONNE à Madame [Y] [M] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 7 rue du Général de Gaulle, logement n°50, à LUISANT 28600 ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [Y] [M], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [Y] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 04 septembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Madame [Y] [M] à payer à la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE la somme de neuf cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-quinze centimes (944, 95 euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 25 juin 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse, outre les indemnités d’occupation dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
REJETTE la demande de la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [M] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des notifications CCAPEX ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé le 17 JUIN 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA François RABY
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