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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 19 déc. 2025, n° 22/09843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Décembre 2025
N° RG 22/09843 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X74N
N° Minute :
AFFAIRE
[W] [X] [K]
C/
S.A.S. SOPREGI LA REINE,
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES HESPERIDES DE [Localité 8]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Liliane FILIPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0462
DEFENDERESSES
S.A.S. SOPREGI LA REINE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 399
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES HESPERIDES DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Grégory VAVASSEUR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 238
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Anissa MADI, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
[O] [T] résidente au sein de la copropriété [Adresse 10], située [Adresse 3] à [Localité 9] (Hauts-de-Seine) offrant des services pour les personnes âgées, est décédée dans son appartement, le 23 août 2019.
Selon un acte de notoriété établi le 16 septembre 2019 par Me [N] [B], notaire à [Localité 7] (Hauts-de-Seine) ses deux enfants, Mme [F] [K] et M. [W] [K] viennent à sa succession en leur qualité d’ayants droit.
M. [W] [K] a déposé plainte le 10 septembre 2019 auprès des services du commissariat d'[Localité 7] pour non-assistance à personne en danger. Sa plainte a fait l’objet d’un classement sans suite le 3 septembre 2021.
Estimant que leur responsabilité était engagée, M. [W] [K] en sa qualité d’ayant droit de [O] [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] (ci-après dénommé le syndicat des copropriétaires Les Hespérides) et la société par actions simplifiée SOPREGI (en sa qualité de syndic) par actes judiciaires des 23 novembre et 7 décembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 8 mars 2024, M. [W] [K] demande au tribunal au visa des articles 1240, 1241, 1242 du code civil, L. 1251-3 et L. 1251-21 du code du travail de :
— prononcer l’intérêt et la qualité à agir de M. [K] ;
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] et la société par actions simplifiée SOPREGI entièrement responsables de son préjudice ;
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 82 892 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamner à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le concluant indique que le syndicat des copropriétaires et le syndic ont commis une faute dans la survenance du décès de sa mère, dans la mesure où ils ont failli dans leur obligation de surveillance. Il entend démontrer que la préposée qui était de garde au moment du malaise ayant causé le décès de sa mère, a désactivé à deux reprises l’alarme qui avait été mise en œuvre, sans comprendre qu’il s’agissait d’une urgence vitale. Il considère que la formation de cette salariée intérimaire qui incombait aux parties défenderesse a été insuffisante.
En réponse à l’argumentation adverse, il rappelle qu’il est un tiers au contrat d’intérim et il émet des réserves quant à la légalité du recours à ce recrutement sous cette forme. Il fait valoir qu’il ne lui appartenait pas de mettre en cause la société d’intérim, cette démarche incombant au syndic et au syndicat des copropriétaires, aux fins d’être relevés et garantis de toute condamnation le cas échéant.
Il considère que le lien de causalité entre la faute et les préjudices est parfaitement démontré, dans la mesure où il s’est écoulé plus de deux heures entre le déclenchement de la première alarme et l’intervention du personnel de veille.
Sur l’évaluation de ses préjudices, il fait valoir son préjudice moral et affectif du fait de la perte d’un être cher. S’agissant de son préjudice matériel, il rappelle qu’avant le décès de sa mère, il avait la qualité de donataire de l’usufruit de l’appartement litigieux et [O] [T], sa nue-propriété et qu’il est devenu seul propriétaire après le règlement de la succession. Il relève que le syndicat des copropriétaires a facturé des frais de restauration pour l’année 2019, postérieurs au décès, dont il demande le remboursement. Il estime que la vacance de l’appartement a été causée par l’inertie des parties défenderesses à faire réaliser des travaux lorsque la société Domitys est devenue copropriétaire, ce qui a entraîné un préjudice financier lié à la non perception de loyers.
Par conclusions notifiées électroniquement le 12 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires les Hespérides demande au tribunal au visa des articles 1241, 1242 et 1231-1 du code civil de :
— débouter M. [W] [K] de ses demandes, fins et conclusions ;
subsidiairement,
— dire qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la faute relevée et les préjudices dont il est demandé l’indemnisation ;
— débouter M. [K] de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
— condamner la SAS SOPREGI à le relever et le garantir de toute éventuelle condamnation
— condamner la partie succombante à lui verser la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le concluant oppose au demandeur qu’il ne lui incombait aucune obligation de nature médicalisée dans cette résidence. Elle ajoute que s’agissant de l’obligation de formation de la préposée présente au moment du décès, elle a été recrutée par le syndic conformément aux stipulations du contrat conclu entre le syndic et le syndicat des copropriétaires, s’agissant de la gestion des services additionnels qui lui étaient délégués. Il en déduit qu’il ne saurait être considéré comme l’employeur de cette préposée qui était employée par une société de travail intérimaire. Il entend démontrer au surplus qu’elle a bénéficié de la formation adéquate et suffisante, relevant que l’enquête préliminaire n’a pas mis en évidence un défaut de formation.
A titre subsidiaire, il allègue que le décès de [O] [T], alors âgée de 91 ans, est survenu immédiatement après le déclenchement de l’alarme. Il ajoute que le décès découle de causes naturelles et que le lien de causalité entre la faute reprochée et le décès n’est pas caractérisé. Sur les frais de restauration, il souligne que ceux-ci sont dus par le copropriétaire, la qualité d’occupant effectif étant indifférente. S’agissant du préjudice financier lié aux travaux, il indique que les obligations de M. [K] en qualité de propriétaire de l’appartement sont les mêmes que celles qui étaient les siennes en sa qualité de nu-propriétaire et il relève que ces travaux permettent une plus-value lors de la location future.
Au soutien de sa demande tendant à être relevé et garanti par la société SOPREGI, il expose à nouveau que les services de surveillance étaient délégués au syndic et qu’il lui incombait de dispenser une formation adéquate aux préposés délégués à cette fin.
Selon les conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2023, la SAS SOPREGI demande au tribunal au visa de l’article 9 du code de procédure civile de :
— débouter M. [W] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société SOPREGI ;
— débouter le syndicat des copropriétaires Les Hespérides de sa demande subsidiaire de garantie à l’encontre de la société SOPREGI ;
— condamner M. [W] [K] à payer à la société SOPREGI la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] [K] en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Beurton, avocat aux offres de droit ;
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour conclure au rejet de toutes les demandes qui sont formées à son encontre, le syndic précise qu’il n’a pas la qualité d’employeur des services de sécurité de la copropriété. Il entend démontrer que les consignes de sécurité ont été dispensées à la salariée intérimaire recrutée pour occuper ce poste le jour du décès de la mère du demandeur. Il déplore que cette salariée n’ait pas respecté les consignes et souligne que M. [K] aurait dû mettre en cause la société d’intérim, seule responsable de l’absence de qualification adéquate.
Il développe la même argumentation que le syndicat des copropriétaire les Hespérides concernant l’absence de lien de causalité avec les préjudices invoqués. Sur la vacance de l’appartement, elle indique qu’elle résulte d’un choix personnel de M. [K] qui a souhaité conclure un bail commercial avec la société Domitys, laquelle lui a imposé des travaux de réfection.
Sur le recours en garantie formé par le syndicat des copropriétaires Les Hespérides, il rappelle que ce dernier doit être considéré comme étant l’employeur et ne dispose donc d’aucun recours à son égard.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les responsabilités encourues
En application de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Selon le dernier alinéa de l’article L. 1251-21 du code du travail, pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.
En l’espèce, la section troisième du règlement de copropriété en date du 22 juin 2011 prévoit qu’il « n’est pas établi de conciergerie dans l’immeuble » mais que la résidence comporte des services complémentaires tels qu’un « service d’accueil et de sécurité (alarme, etc…) ». Il est également précisé que « ces services seront assurés selon la nature du contrat signé avec le syndic, soit par des préposés du syndicat rémunérés directement pas celui-ci, soit par des préposés du syndic qui en facturera le coût (…) au syndicat ». Il est enfin indiqué que « dans tous les cas le personnel sera engagé et licencié par le Syndic, lequel pourra librement engager le personnel nécessaire pour faire fonctionner les services ci-dessus ».
Il se déduit de ces dispositions que les salariés recrutés par le syndic en sa qualité de mandataire du syndicat de copropriétaire ont la qualité de salarié dudit syndicat, à l’exception de la directrice de l’établissement qui est la salariée du syndic ou du personnel qui serait spécialement recruté par le syndic, un mécanisme de refacturation de ce service étant dans cette hypothèse mis en œuvre.
A ce titre, le contrat de mise à disposition de Mme [J] qui assurait l’accueil et la surveillance des alarmes le jour du décès de [O] [T], communiqué par la SAS SOPREGI démontre que le contrat a été conclu entre le syndicat des copropriétaires Les Hespérides et la société d’intérim Adaptel.
Dès lors, en sa qualité d’entreprise utilisatrice le syndicat des copropriétaires Les Hespérides doit répondre de la faute éventuellement commise par sa préposée.
Or, il ressort à la fois du cahier d’incident tenu au sein de l’établissement et des témoignages recueillis au cours de l’enquête que la salariée intérimaire a manifestement adopté un comportement inadapté en tentant d’éteindre le signal d’alarme provenant du logement de [O] [T], laquelle a activé l’alarme à trois reprises à 19 heures 29, 19 heures 30 et 19 heures 33. Il est également établi qu’elle ne s’est pas rendue dans l’appartement de la résidante pour mettre en œuvre toute mesure utile.
En agissant ainsi, elle a incontestablement commis une faute et engagé ainsi la responsabilité du syndicat des copropriétaires Les Hespérides.
Toutefois, il n’est pas démontré qu’une intervention diligente aurait permis d’éviter le décès de [O] [T], alors âgée de 91 ans et présentant des problèmes cardiaques ayant nécessité la pose d’un stent en 1993. En effet, il sera relevé que les trois déclenchements d’alarme ont été accomplis à 4 minutes d’intervalle. Ainsi, en l’absence de tout élément médical permettant de circonstancier les causes du décès, il y a lieu de présumer que [O] [T] est décédée peu de temps après son troisième appel.
Au regard de ce qui précède la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par M. [W] [K] sera rejetée.
S’agissant de ses demandes financières, il sera également souligné qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les préjudices allégués et le décès de sa mère, lesdits préjudices résultants des rapports contractuels entre M. [W] [K] et le syndicat des copropriétaires sur lesquels le demandeur n’apporte aucune explication dans ses dernières conclusions.
Ses demandes formées à ce titre seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, M. [W] [K] est condamné à payer les dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu d’ordonner leur distraction au profit de Me Catherine Beurton, avocat au barreau de Paris, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été amenées à exposer au cours de la présente instance. L’ensemble des demandes formées à ce titre sont donc rejetées.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à ne pas l’écarter est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
De même, aucune considération ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée et cette demande sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette l’ensemble des demandes de dommages et intérêts formé par M. [W] [K] à l’encontre du syndicat des copropriétaires Les Hespérides, située [Adresse 3] à [Localité 9] et de la société par actions simplifiée SOPREGI à la suite du décès de [O] [T] survenu le 23 août 2019 ;
Condamne M. [W] [K] à payer les dépens de l’instance ;
Ordonne leur distraction au profit de Me Catherine Beurton, avocat au barreau de Paris, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties ;
Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Anissa MADI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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