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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 10000 eur, 1er sept. 2025, n° 25/01153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél :[XXXXXXXX01]
RG N°N° RG 25/01153 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CW3V
Minute:
CADUCITÉ
DU 01 Septembre 2025
Copie délivrée aux parties
le :
DÉCISION DE CADUCITÉ
INJONCTION DE PAYER
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DÉFENDEUR À L’OPPOSITION
S.A.S. ENGIE HOMES SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
à :
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR À L’OPPOSITION
Monsieur [I] [Y]
né le 31 Mai 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES
Attendu que S.A.S. ENGIE HOMES SERVICES a présenté une requête d’injonction de payer à l’encontre de Monsieur [I] [Y];
Attendu que ladite requête a été autorisée le 29 Avril 2025, et signifiée le 23 Juin 2025;
Attendu que Monsieur [I] [Y] a formulé une opposition à ladite ordonnance portant injonction de payer le 08 Juillet 2025;
Attendu que les parties en cause ont été régulièrement convoquées à comparaître à l’audience du 01 Septembre 2025 par L.R.A.R. en date du 31 Juillet 2025 pour entendre statuer sur le mérite de cette opposition.
Attendu que le demandeur à l’action en paiement n’était pas présent ou représenté à l’audience de ce jour alors qu’il était régulièrement convoqué; qu’il n’a pas justifié d’aucun motif d’absence légitime ;
Attendu qu’il ne peut être statué sur le fond ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer l’action en paiement caduque;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la caducité de l’action en paiement ;
CONSTATE l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur ;
DIT qu’en application de l’article 468 alinéa 2 du Code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours (15 jours) le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 01 Septembre 2025, par Claire SARODE Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Christine TREBIER, Greffier.
Le Greffier Le Président
Christine TREBIER Claire SARODE
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