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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. jex, 25 juil. 2025, n° 24/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00034 – N° Portalis DBXO-W-B7I-C2V4
JUGEMENT
du 25 Juillet 2025
Audience du juge de l’exécution, saisies immobilières du Tribunal judiciaire de Bergerac, tenue au nouveau palais de justice de ladite ville,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du débat et du prononcé du jugement
Madame VIRECOULON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Bergerac, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Madame PRUDHOMME, greffier audit tribunal ;
DEBATS DU 20 JUIN 2025
ENTRE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA au capital de 1 331 400 718,80€, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 542 029 848, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Créancier poursuivant ayant pour avocat Maître Alain CHARBIT,avocat postulant, avocat au barreau de BERGERAC et Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, avocate plaidante, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
Madame [D] [X], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Débitrice saisie, défaillante
Selon commandement signifié le 10 mars 2015 et publié dans les deux mois, soit le 4 mai 2015, au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] Volume 2015 S n° 19, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de Mme [D] [X] portant sur un immeuble situé commune de [Localité 6] cadastré section ZI n° [Cadastre 4].
Suivant acte de commissaire de Justice en date du 10 décembre 2024, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Mme [D] [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bergerac aux fins de statuer sur la radiation dudit commandement valant saisie publié le 04 mai 2015 au service de la publicité foncière volume 2404 P 02 S 19.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 janvier 2025. Régulièrement représentée par son conseil à l’audience, la S.A CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE maintenait ses demandes dans les termes et pour les motifs de son assignation. La défenderesse, présente, ne faisait pas valoir d’observations particulières relativement à la radiation mais indiquait vouloir se rapprocher de son créancier pour échanger et avoir déposé un dossier de surendettement, pas encore déclaré recevable.
Par jugement en date du 21 février 2025, le juge de l’exécution ordonnait la réouverture des débats à l’audience du 21 mars 2025 à 14h afin de permettre au créancier poursuivant de former des conclusions et de fournir les pièces nécessaires relativement aux deux procédures évoquées en marge du commandement à savoir un jugement de suspension du 17 septembre 2015 et une assignation pour reprise des poursuites du 18 avril 2019.
A l’audience de réouverture des débats, le créancier poursuivant sollicite un renvoi pour conclure vu la procédure de surendettement en cours concernant la débitrice. La défenderesse ne comparait pas. Par jugement en date du 21 mars 2025, un renvoi était accordé à l’audience du 20 juin 2025 à 14h.
A l’audience de renvoi du 20 juin 2025, le dossier a été retenu et le créancier poursuivant a indiqué ne pas solliciter de renvoi pour conclure sur la question de la suspension de la procédure vu la procédure de surendettement en cours mais solliciter un retrait du rôle.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2025, le créancier poursuivant a demandé au Juge de l’exécution de prononcer le retrait du rôle de la procédure à l’encontre de la débitrice vu la recevabilité de la procédure de surendettement du 21 janvier 2025 outre la possibilité de rétablir l’affaire à la demande de l’une des parties conformément aux dispositions de l’article 383 du code de procédure civile.
Mme [D] [X] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions notifiées aux dates sus-indiquées pour connaître plus amplement des prétentions et moyens respectifs des parties.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la question du retrait du rôle
Conformément aux termes de l’article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
En l’espèce, le créancier poursuivant ne motive aucunement sa demande de retrait du rôle dans ses conclusions et par ailleurs, cette demande n’est pas formée par la débitrice, partie à la procédure.
Dans ces conditions, la demande de retrait du rôle sera rejetée.
Sur la question de la radiation du commandement
Le juge, saisi d’une demande de radiation de commandement, avait réouvert les débats à l’audience du 20 juin 2025 afin de permettre au demandeur de conclure et fournir les pièces nécessaires relativement aux procédures suivantes évoquées en marge dudit commandement : jugement de suspension du 17 septembre 2015 et une assignation pour reprise des poursuites du 18 avril 2019.
A l’audience de réouverture, le créancier poursuivant ne fournit pas d’élément relativement à ces procédures et fait état d’une procédure de surendettement en cours avec un prononcé de recevabilité au 21 janvier 2025 sans fournir cette décision.
Dans ces conditions, le créancier poursuivant sera débouté de sa demande au fond de radiation du commandement signifié le 10 mars 2015 et publié le 4 mai 2015 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] – Volume 2015 S n° 19.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution en matière de saisie immobilière, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de retrait du rôle de la présente procédure formée par le seul créancier poursuivant, le crédit foncier de France,
Déboute le crédit foncier de France de sa demande de radiation du commandement signifié le 10 mars 2015 et publié le 4 mai 2015 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] Volume 2015 S n° 19,
Ordonne que la partie perdante, le crédit foncier de France, soit condamné aux dépens de la présente instance.
Ainsi fait et jugé le 25 juillet 2025
La Greffière La juge de l’exécution
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