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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 1er déc. 2025, n° 24/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
Minute n° : 25/00447
N° RG 24/00433 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JNLL
Affaire : Société [Adresse 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 01 DECEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSES
Société [8], placée en redressement judiciaire par jugement du 17 juin 2025
[Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. [7], es qualité de mandataire judiciare de la société [8]
[Adresse 1]
Représentées par l’AARPI VALWILL, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[Adresse 12],
[Adresse 2]
Représentée par Mme [D], juriste contentieux, munie d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. [T], Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. D.BENOÎT, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 03 novembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La SAS [8] a fait l’objet par l’URSSAF [Adresse 5] ([11]) d’un contrôle d’assiette des cotisations sociales au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Ce contrôle a donné lieu à une lettre d’observations du 22 novembre 2023 suivie de la réponse aux contestations de l’employeur du 24 janvier 2024 et d’une décision administrative du 17 avril 2024 de confirmation d’observations suite à contrôle.
L’URSSAF a établi une mise en demeure en date du 10 mai 2024 pour un montant total de 182.582 € (dont 8.692 € de majorations de retard).
Par courrier recommandé du 2 juillet 2024, la SAS [8] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF en contestation des chefs de redressement : le 25 septembre 2024, la commission de recours amiable a rendu une décision de rejet.
Par requête du 10 octobre 2024, la SAS [8] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une contestation à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 25 septembre 2024 relative aux chefs de redressement.
Par jugement du 17 juin 2025, le Tribunal de commerce de TOURS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Société [8] et désigné Maître [G] -Selarl [7], en qualité de mandataire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 3 novembre 2025, la SAS [8] représentée par Maître [G], mandataire judiciaire, demande au tribunal de :
— annuler la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF du 25 septembre 2024 ;
— annuler la mise en demeure de payer du 10 mai 2024
— décharger en conséquence la société [8] de l’intégralité des rappels de cotisations sociales pour un montant de 182.582 €
— condamner l'[Adresse 12] à verser à la SAS [8] une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF sollicite de la juridiction de :
— déclarer le recours formé par la SAS [8] recevable mais mal fondé ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 25 septembre 2024 ;
— valider la mise en demeure du 10 mai 2024 pour 173.890 € de cotisations ;
— fixer la créance de l’URSSAF à 173.890 € de cotisations ;
— débouter la Société [8] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur l’avantage en nature véhicules
La Société [8] indique que pour déterminer le montant des avantages en nature, l’URRSAF a fait application d’un pourcentage de 40 % pour les véhicules loués et de 12 % pour les véhicules achetés.
Elle considère toutefois que l’URSSAF n’a pas tenu compte de l’activité réelle de la Société [8] qui contraint les salariés à utiliser les véhicules mis à disposition à 90 % pour un usage professionnel et qu’en conséquence, les rappels de cotisations doivent être abandonnés.
L’URSSAF réplique qu’en application de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002, l’employeur a le choix entre deux modes d’évaluation de l’avantage en nature « véhicule » : soit une évaluation forfaitaire, soit une évaluation réelle. Elle indique que l’employeur ne pouvant justifier des dépenses réellement engagées pour l’utilisation des véhicules, elle a calculé la valeur de l’avantage en nature sur la base du forfait.
Il résulte des articles L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale précité et 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 que la mise à la disposition permanente, par l’employeur, au profit de ses salariés, d’un véhicule pouvant être utilisé pour leurs déplacements privés, constitue, en principe, un avantage en nature.
S’il incombe, d’abord, à l’organisme chargé du recouvrement d’établir cette mise à disposition permanente, il appartient, ensuite, à l’employeur de démontrer que cette mise à disposition est exclusive de tout avantage en nature.
Conformément à l’article 1358 du code civil, l’employeur peut rapporter par tout moyen la preuve qu’il prend exclusivement en charge le coût afférent aux kilomètres parcourus par ses salariés dans le cadre de leurs déplacements professionnels, sans aucune participation au coût de l’usage personnel du véhicule par ces derniers. (2ème Civ.09/01/2025 n° 21-25.916 et 22-15.766).
Il ressort des constats de l’agent de contrôle que la société [6] met à disposition des salariés des véhicules loués.
Les avantages en nature n’ont pas été déclarés avant juillet 2022 ( arrivée d’un nouveau comptable).
L’employeur n’a fourni aucun détail des kilomètres professionnels : l’inspecteur a constaté l’absence d’interdiction d’utiliser les véhicules à titre privé et que les contrats d’assurance précisaient que les véhicules étaient assurés pour les trajets professionnels et privés.
Il a été communiqué à l’inspecteur pour 3 véhicules Mercedes le prix d’achat, permettant à l’URSSAF de retenir un forfait global de 12 % du coût d’achat.
Aucune précision de prix n’ayant été donnée pour les autres véhicules, l’URSSAF a évalué l’avantage en nature à 40 % du coût total annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance et le carburant toutes taxes comprises.
La société [8] ne produit aucun carnet de bord, aucun écrit mentionnant des restrictions d’utilisation des véhicules : elle ne rapporte donc pas la preuve que les véhicules mis à disposition ne sont utilisés qu’à des fins professionnelles, les contrats d’assurance prévoyant au contraire une utilisation professionnelle et privée.
En conséquence, il convient de constater que les véhicules sont mis à la disposition des salariés de manière permanente et qu’un avantage en nature doit être évalué.
Si la société [8] critique l’évaluation au forfait, soutenant que les véhicules sont utilisés à 90 % à des fins professionnelles, force est de constater que l’URSSAF n’a pas été en mesure de procéder à une évaluation « réelle » de l’avantage en nature en l’absence de toute pièce produite sur les dépenses réellement engagées à titre professionnel et à titre privé.
La lettre d’observation détaille les cotisations appelées en distinguant les véhicules pour lesquels il a été appliqué un taux de 12 % (au regard de la facture d’achat donné par le loueur) et les autres, pour lesquels un taux de 40 % sur les autres véhicules (au regard du coût total de la location-entretien-assurance-carburant) a été appliqué en l’absence d’élément sur le coût de l’achat du véhicule.
Le calcul de ces cotisations n’appelant aucune critique de la juridiction, il convient de valider le chef de redressement.
Sur les frais professionnels-utilisation d’un véhicule
La Société [8] soutient qu’elle a produit des cartes grises afférentes aux véhicules utilisés par Monsieur [I], Monsieur [S] et Madame [M] et que les indemnités kilométriques versées doivent être exonérées de cotisations sociales.
Elle ajoute que l’URSSAF ne peut considérer que d’une part, les salariés n’utilisent qu’en partie les véhicules mis à leur disposition par la société pour l’activité professionnelle et d’autre part, que les salariés n’utilisent pas leur véhicule personnel pour exercer leur activité.
L’URSSAF indique qu’elle a tenu compte de la carte grise de l’époux de Madame [M] et qu’en l’absence de carte grise remplissant les critères établis par le [4], le versement des indemnités doit être réintégré dans la base des cotisations et contributions.
En application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
L’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 dispose que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
L’exonération est admise sous réserve de justifier du moyen de transport utilisé par le salarié, du nombre de kilomètres effectués à titre professionnel et de la puissance du véhicule (en produisant la carte grise ).
Selon les Bulletins officiels des impôts, la carte grise doit être au nom du bénéficiaire, ou de son conjoint marié ou pacsé.
La preuve de l’existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l’employeur, celles-ci ne pouvant résulter de la seule invocation d’un usage ou de considérations générales sur la nature des fonctions exercées par les bénéficiaires.
L’inspecteur a constaté qu’au cours de la période contrôlée, plusieurs salariés ont bénéficié d’indemnités kilométriques sans que l’employeur ne fournisse de justificatifs probants s’agissant de la carte grise.
Il a toutefois été tenu compte après les observations de la société de la carte grise concernant Madame [U] [M] (au nom de son époux, [E] [M]).
L’URSSAF n’a pas retenu les cartes grises de Monsieur [V] [S], le propriétaire du véhicule CC 194 WB étant son frère, [S] [C], et celle de Monsieur [I] [F], le propriétaire du véhicule EN 332 BD étant son frère, [I] [B].
Les dispositions précitées s’interprétant de manière stricte, il convient de constater que les cartes grises précitées ne sont pas au nom du salarié ou du conjoint marié ou pacsé.
A défaut de justifier de l’utilisation de son véhicule personnel au sens réglementaire du terme, par le salarié bénéficiaire des indemnités kilométriques, les indemnités kilométriques qui lui ont été versées par la société doivent être qualifiées d’avantages en argent et leur réintégration dans l’assiette des cotisations est justifiée.
Dès lors, le redressement est justifié.
Sur les rémunérations non soumises à cotisations :
La Société [8] soutient que les sommes versées à Monsieur [H] sur l’année 2020 correspondent à une distribution de réserve au profit d’un associé dirigeant de la société [8], laquelle n’est pas soumise à cotisations sociales : il ne s’agit donc pas de sommes versées en sa qualité de salarié.
Elle précise que Monsieur [H] a été embauché en CDD le 6 janvier 2020 en qualité d’assistant administratif et que jusqu’au 2 septembre 2020, il était associé à 50 % et dirigeant de la société [8], ayant ensuite cédé ses parts à Monsieur [I] le 2 septembre 2020.
Elle produit ( pièce 5) un formulaire Cerfa ( non revêtu du cachet du service des impôts faisant état de la cession de 50 parts de Monsieur [H] à Monsieur [I] moyennant une somme de 50 €.
L’URSSAF expose qu’un compte 467200 « autres débiteurs Mr [H] » est débiteur en 2020 des sommes suivantes :
— 17 février 2020 : 4.887,52 € chèque
— 6 juillet 2020 : 40.000 € chèque
— 9 décembre 2020 : 10.000 € chèque
Elle indique que ce compte a été soldé au 31 octobre 2021 par le débit d’un autre compte 467300 « autres débiteurs divers », sans autre précision.
Elle ajoute que le compte 467300 a été soldé le 31 décembre 2022 par le débit du compte 467400 « 3T DEVELOPPEMENT » et qu’aucune explication n’a été donnée à l’inspecteur lors du contrôle.
Enfin elle indique que l’administration fiscale n’a pas fait état d’un versement de dividendes sur la déclaration de revenu de Monsieur [H] au titre de l’année 2020.
La Société [8] prétend que les sommes versées à Monsieur [H] s’analysent en une distribution de réserve au profit d’un associé dirigeant de la société [8].
Toutefois, la Société [8] ne communique aucun procès verbal d’assemblée générale faisant état de la distribution de dividendes à Monsieur [H] à hauteur de la somme globale de 54.887,52 €, en plusieurs fois au surplus.
De même cette distribution de dividendes n’apparaît pas dans l’avis d’imposition de Monsieur [H].
Enfin cette distribution de dividendes n’apparaît pas non plus en comptabilité dans le « compte 457- Associés- dividendes à payer » et la Société [8] ne justifie pas les avoir déclarés au fisc.
Au vu de ces éléments, les sommes versées à Monsieur [H] ne s’analysent pas en des dividendes et doivent être soumis à cotisations en application de l’article L 242-1 du Code de la Sécurité sociale.
Au regard de ces éléments, le redressement sera confirmé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter la Société [8] de son recours, de valider la mise en demeure du 10 mai 2024 pour 173 .890 € au titre des cotisations.
Sur les autres demandes :
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la Société [8] par jugement du tribunal de commerce du 17 juin 2025.
L’URSSAF justifie avoir déclaré le 26 juin 2025 une créance privilégiée de 173.890 € (cotisations) pour les années 2020 à 2022 auprès du mandataire judiciaire de la Société [8], la Selarl [7].
En conséquence, il convient de fixer la créance de l’URSSAF [Adresse 5] à hauteur de 173.890 € au passif du redressement judiciaire de la Société [8].
Les dépens seront fixés au passif de la procédure de redressement judiciaire de la Société [8].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais non fondé le recours formé par la Société [8] ;
VALIDE la mise en demeure de l’URSSAF [Adresse 5] à l’encontre de la Société [8] du 10 mai 2024 pour 173 .890 € au titre des cotisations au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. ;
FIXER la créance de l’URSSAF [Adresse 5] à hauteur de 173.890 € au passif du redressement judiciaire de la Société [8] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions;
DIT que les dépens seront fixés au passif de la procédure de redressement judiciaire de la Société [8]
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – 44, rue de la Bretonnerie – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 01 Décembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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