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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 26 sept. 2025, n° 24/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le
à
Maître Temanava BAMBRIDGE-BABIN de la SELARL JURISPOL
Me Arcus USANG
MINUTE N° : ORDO- JME N° RG 24/00434 – N° Portalis DB36-W-B7I-DD5M
ORDONNANCE/JME DU : 26 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00434 – N° Portalis DB36-W-B7I-DD5M
AFFAIRE : [L] [Z] C/ [E] [F] [M]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
ORDONNANCE/JME N° N° RG 24/00434 – N° Portalis DB36-W-B7I-DD5M
AUDIENCE DU 26 septembre 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [L] [Z]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] – [Localité 10]/POLYNESIE FRANCAISE
représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEUR -
— Monsieur [E] [F] [M]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] -INDONESIE
représenté par Maître Temanava BAMBRIDGE-BABIN de la SELARL JURISPOL, avocat au barreau de PAPEETE
APPELES EN CAUSE -
— Monsieur [N] [F]
né le 27 Février 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Temanava BAMBRIDGE-BABIN de la SELARL JURISPOL, avocat au barreau de PAPEETE
— Monsieur [K] [F]
né le 06 Septembre 1980 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] NOUVELLE CALEDONIE
représenté par Maître Temanava BAMBRIDGE-BABIN de la SELARL JURISPOL, avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION DE LA MISE EN ETAT -
PRESIDENT : Christine LAMOTHE
GREFFIER : Hinerava YIP
PROCEDURE -
Requête en Demande tendant à la réparation et/ou à la cessation d’une atteinte au droit au respect de la vie privée (14A) – Sans procédure particulière en date du 20 novembre 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 22 novembre 2024
Numéro
Rôle N° RG 24/00434 – N° Portalis DB36-W-B7I-DD5M
DEBATS -
En audience publique
ORDONNANCE/JME -
Par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025
En matière de mise en état, par décision réputée contradictoire;
Le juge après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête enrôlée par voie dématérialisée le 22 novembre 2024 et acte d’huissier en date du 20 novembre 2024, M. [L] [Z] a fait assigner Mme [E] [Y] [F] [M] devant le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, auquel il demande de :
Vu l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Vu 1'article 1382 du code civil et la protection de la vie privée ;
— Dire et juger Madame [E] [F] coupable de diffamation envers Monsieur [L] [Z] en accusant de donation déguisée ;
— Dire et juger Madame [E] [F] responsable d’une atteinte à la vie privée envers de Monsieur [L] [Z] ;
— Condamner Madame [E] [Y] [F] [M] à verser à Monsieur [L] [Z] :
= la somme de 1 000 000 FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral au titre de la diffamation ;
= la somme de 1 000 000 FCP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral au titre de l’atteinte à la vie privée et du harcèlement moral ;
= la somme de 598.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner Madame [E] [Y] [F] [M] aux dépens,
estimant avoir été victime d’un couriel diffamatoire à son encontre de la part de Mme [E] [Y] [F]-[M], en date du 15 février 2024, lui imputant le bénéfice d’une donation déguisée, ainsi que d’agissements de sa part constituant une atteinte à sa vie privée et à celle de sa famille.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025, Mme [E] [Y] [F] [M] demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable comme prescrite la demande présentée par Monsieur [L]
[Z] au visa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
— Débouter Monsieur [L] [Z] de l’intégralité de ses fins
moyens et conclusions,
— Débouter Monsieur [L] [Z] de sa demande tendant à obtenir
paiement d’une somme d’un million CFP au visa de l’article 1382 du Code civil,
— Débouter Monsieur [L] [Z] de sa demande tendant à obtenir
paiement’une somme de 598 000 CFP au titre des frais irrépétibles,
— Condamner Monsieur [L] [Z] à payer la somme de 500 000
CFP en application des dispositions de l’article 407 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Monsieur [L] [Z] aux entiers dépens dont
distraction au profit de la SELARL JURISPOL,
faisant valoir en premier lieu que l’action en diffamation est prescrite pour être tardive, et sur le fond, que le couriel litigieux n’est en rien diffamatoire, et n’a en tout état de cause causé aucun préjudice à celui-ci, qu’au contraire, c’est l’attitude de M. [L] [Z] qui lui cause préjudice, celui-ci s’opposant au paiement du passif de la succession, et ne prenant pas en charge les frais de la maison qu’il occupe.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2025, M. [L] [Z] a maintenu ses demandes, sollicitant au surplus que le tribunal juge opposable à Mme [E] [F] la cession de créance du 07 mars 2025 de M. [C] en sa faveur, qu’il expose avoir rachetée pour éviter toute difficulté à la succession.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2025, Mme [E] [F] demande au juge de la mise en état de :
— Désigner tel expert qu’il plaira afin de déterminer la valeur des biens immobiliers
dont Monsieur [J] [F] a fait apport à la SCI NONA au 29 octobre 2018,
date de constitution de la SCI NONA,
— Dire que les frais de partage seront prélevés sur les sommes détenues par le notaire
pour le compte de l’indivision successorale de Monsieur [J] [F]
— Condamner Monsieur [L] [Z] aux entiers dépens dont
distraction au profit de la SELARL JURISPOL,
faisant valoir que feu [J] [F] a apporté à la SCI NONA l’intégralité des biens immobiliers qu’il détenait dans le Centre Commercial du Lotus le 12 juillet 2018, qu’au final, désormais, seul M. [L] [Z] est associé, sans qu’il soit certain que le de cujus ait bien été informé de cette situation, et que les évaluations des biens ainsi apportées produites dans le cadre du partage comportent d’importantes différences qui justifient que soit ordonnée une expertise.
Par acte d’huissier en date des 26 et 27 mai 2025, et conclusions notifiées par RPVA le 03 juin 2025, Mme [E] [F] a appelé en cause M. [N] [F] et M. [K] [F].
Par conclusions notifiées par RPVA le 03 juin 2025, Mme [E] [F], à laquelle se sont joints M. [N] [F] et M. [K] [F], ont conclu devant le juge de la mise en état auquel ils demandent de :
— Désigner tel administrateur qu’il plaira pour gérer la SCI BLISS en remplacement de
son gérant, Monsieur [J] [F], décédé le 3 décembre 2023,
— Dire que l’administrateur aura pour mission de faire établir un inventaire du mobilier
et des biens situés dans la propriété appartenant à la SCI BLISS constituée par une parcelle de terre formant le lot numéro F [Cadastre 2] du lotissement [6], situé à [Localité 10], d’une superficie de 1945 m², cadastré section AS n° [Cadastre 5], ainsi que par une parcelle de terre non constructible, d’une superficie de 111 m², cadastrée section AS n° [Cadastre 3], et les constructions qui y sont édifiées consistant en une maison à usage d’habitation avec piscine et deux bungalows,
— Dire que l’administrateur aura pour mission de procéder à la vente du bien immobilier appartenant à la SCI BLISS ou de procéder à la cession des parts sociales, au choix des acquéreurs, pour la somme de 170 millions CFP,
— Dire que le prix de vente sera séquestré entre les mains du notaire,
— Dire que les frais seront réglés par prélèvement sur les sommes détenues par le notaire pour le compte de la succession de Monsieur [J] [F],
— Réserver les dépens,
faisant valoir, à l’appui de leurs prétentions, qu’ils sont les ayants droit de M. [J] [F], décédé le 03 décembre 2023, qui était le seul associé et gérant de la SCI BLISS ; qu’ils sont d’accord pour vendre l’immeuble composant le seul actif de celle-ci, mais que M. [L] [Z] a finalement changé de position, considérant que les ayants droit ne pouvaient procéder à la vente et qu’il convenait de désigner un administrateur ad hoc, de telle sorte qu’ils sollicitent une telle désignation, avec notamment pour mission de procéder à la vente de l’immeuble, et de faire établir un inventaire du mobilier et des biens situés dans la propriété appartenant à la SCI BLISS.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 août 2025, M. [L] [Z] demande au juge de la mise en état de :
— 1. De constater l’accord des parties sur la désignation d’un administrateur ad
hoc de la SCI BLISS sous réserve pour le juge de vérifier sa recevabilité et sa régularité ;
— 2. De dire que les frais et honoraires de l’administrateur ad hoc seront supportés à ¼ par chacun des quatre héritiers de Monsieur [J] [F], à proportion de leurs droits dans la succession, et non prélevés directement sur la masse successorale en l’absence d’accord unanime ;
— 3. De définir la mission de l’administrateur ad hoc comme comprenant :
= la gestion courante de la SCI BLISS,
= le nettoyage, l’entretien et, le cas échéant, la rénovation de la maison et de la propriété afin de permettre une mise en vente optimisée ;
— De constater que l’inventaire successoral sollicité par Monsieur [L] [Z] n’a pas encore été réalisé par le notaire, et d’ordonner à l’administrateur ad ho de veiller, en relation avec le notaire désigné, à l’établissement de cet inventaire successoral ;
— 5. De réserver les dépens,
faisant valoir, à l’appui de ses prétentions que s’il accepte le principe de la désignation d’un administrateur ad hoc de la SCI BLISS, eu égard au blocage manifeste des opérations de gestion et de liquidation et à l’absence d’accord unanime des héritiers, celle-ci devra être régulière et se faire dans le respect de la loi, et qu’en l’occurrence, il appartient à Mme [E] [F] de mettre en cause ses deux autres frères, et de justifier du lien de connexité de la présente demande avec l’objet du litige principal lié à la protection de sa vie privée ; qu’étant créancier de la succession, il ne souhaite pas que les frais et honoraires de l’administrateur ad hoc soient prélevés sur les fonds de la succession ; qu’il a à plusieurs reprises sollicité auprès du notaire chargé du règlement de la succession l’établissement d’un inventaire complet des biens dépendant de la succession, sans que cela n’ait été exécuté jusqu’à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
= Sur la demande d’expertise :
Selon les dispositions de l’article 57 du Code de procédure civile de la Polynésie française : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa saisine ou à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1 (…)
5 Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; (…)”
Si le juge de la mise en état est compétent pour ordonner une expertise, encore faut il que celle-ci présente un intérêt pour la solution du litige. Or en l’espèce, la question de la valeur des biens immobiliers apportés par M. [J] [F] à la SCI NONA au 29 octobre 2018 ne présente qu’un intérêt limité, et n’aura à être abordée par le juge du fond qu’après qu’il aura statué sur la fin de non recevoir soulevée, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu, à ce stade, de faire droit à la demande d’expertise.
= Sur la demande de désignation d’un administrateur de la SCI BLISS :
Selon les dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile de la Polynésie française : “Les prétentions respectives des parties telles qu’elles sont fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions suivant les cas écrites ou orales déterminent l’objet du litige.
Le litige peut être modifié par des demandes incidentes, si celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.”
Selon les dispositions de l’article 1846 alinéa 5 du Code civil dans sa version applicable en Polynésie française : “Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants.”
Il convient en premier lieu de relever que dans le cas d’une vacance de la gérance d’une société civile, seul le président du tribunal est compétent pour désigner un mandataire, et non le juge de la mise en état, et qu’au surplus la mission du mandataire ne peut être de gérer la société ou de procéder à des actes de dispositions, mais seulement procéder à la réunion des associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants.
Surtout, la demande de désignation d’un mandataire ad hoc présentée devant le juge de la mise en état, en lien avec la difficulté d’administration de la succession de feu [J] [F], et à la mésentente de ses héritiers, au mépris même de leurs intérêts communs, ne présente pas un lien suffisant avec la présente instance, laquelle concerne une demande indemnitaire fondée sur l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et l’article 1382 du code civil.
En conséquence, la demande présentée sera déclarée irrecevable devant le juge de la mise en état.
Mme [E] [F] sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 15 octobre 2025 pour conclusions des consorts [F] sur le fond du dossier.
PAR CES MOTIFS :
Nous, C. LAMOTHE, juge de la mise en état,
— DÉBOUTONS Mme [E] [F] [M] de sa demande d’expertise,
— DÉCLARONS irrecevable la demande de Mme [E] [F], M. [N] [F] et M. [K] [F] de désignation d’un administrateur de la SCI BLISS,
— CONDAMNONS Mme [E] [F] aux dépens de l’incident,
— RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 15 octobre 2025 pour conclusions de Mme [E] [F], M. [N] [F] et M. [K] [F] sur le fond de l’affaire.
Le Président, Le Greffier,
Christine LAMOTHE Hinerava YIP
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