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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 6 nov. 2025, n° 25/03328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/03328 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23XL
Minute : 25/341
Monsieur [U] [R]
C/
S.A. DIAC LOCATION MONSIEUR [B] [W]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 Novembre 2025 par Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près la cour d’appel de PARIS, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près la cour d’appel de PARIS, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [U] [R]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.A. DIAC LOCATION MONSIEUR [B] [W], demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2023, Monsieur [U] [R] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque RENAULT ZOE, immatriculé [Immatriculation 9], auprès de Monsieur [T] [S], moyennant un prix de 13.875 euros.
Monsieur [U] [R] prétend que ce véhicule a été acheté sans aucune signature d’un engagement de location de sa batterie, qui a ensuite été bloquée abusivement par la société DIAC Mobiliz, rendant impossible l’utilisation dudit véhicule.
Par courriel en date du 24 septembre 2024, la société DIAC Mobilize a répondu au demandeur que selon les documents réceptionnés le défendeur apparaissait locataire du contrat de location n°E95613336 de la batterie dudit véhicule.
Monsieur [U] [R] a justifié d’un procès-verbal de tentative de conciliation en date du 14 mars 2025.
Monsieur [U] [R] a saisi le tribunal de proximité du RAINCY par requête reçue au greffe le 18 mars 2025, aux fins d’obtenir la condamnation de la société DIAC Mobilize à lui payer la somme principale de 1.650 euros pour réparation de la batterie du véhicule et la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour avoir bloqué abusivement la batterie de son véhicule, sous astreinte de 100 euros par jour.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 11 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.
A cette audience, Monsieur [U] [R] comparaît et réitère les demandes de sa requête.
Au soutien de sa demande de condamnation principale au paiement de la somme de 1.650 euros correspondant aux frais de réparation de la batterie du véhicule entraînés par l’immobilisation durant plusieurs mois de son véhicule du fait du blocage de la recharge de la batterie par la société défenderesse, il affirme que la batterie nécessite une révision par un professionnel avec un bruit moteur constaté après absence de charge.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [U] [R] fait état d’un préjudice lié à la privation de son véhicule et aux frais de location d’un véhicule du fait de l’impossibilité d’user du véhicule électrique objet du litige.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, délivrée le 7 avril 2025, la société DIAC Mobilize n’est pas représentée à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
Par note en délibéré reçue au greffe par courrier le 16 septembre 2025, sur autorisation du tribunal, le demandeur a transmis des éléments complémentaires pour justifier de ses demandes, à savoir un devis de révision de la batterie suite à une immobilisation supérieur à 3 mois d’un montant de 513 euros, un devis de location de véhicule, une attestation de prêt d’un véhicule de remplacement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de la société DIAC Mobilize
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité certain entre la faute et le dommage.
Monsieur [U] [R] agit en responsabilité délictuelle à l’encontre de la société DIAC Mobilize pour obtenir le paiement des frais de réparation de la batterie du véhicule et des dommages et intérêts au titre du préjudice subi.
Monsieur [U] [R] affirme avoir acheté sa voiture sans contrat d’engagement de location de batterie et avoir découvert plus tard que le vendeur n’était pas propriétaire de la batterie.
Il précise que la société DIAC Mobilize aurait été destinataire en date du 28 mars 2024 d’un acte d’engagement signé pour la location de la batterie, qu’il conteste avoir signé.
Il indique que la société DIAC Mobilize a bloqué à distance la possibilité de charge de la batterie et a informé le demandeur par courriel du 27 décembre 2024 que le déblocage de cette dernière était conditionné au paiement du prix de la batterie pour un montant de 4.592,40 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats que la batterie du véhicule était bien louée à la société défenderesse par le vendeur au moment de la vente du véhicule.
Le tribunal constate que la batterie litigieuse est un élément onéreux indispensable du véhicule acquis dont le demandeur ne s’est pas assuré d’être propriétaire au moment de la vente. Monsieur [U] [R] reconnaît lui-même avoir découvert postérieurement à la vente ne pas être propriétaire de la batterie.
Le tribunal observe que le demandeur ne verse pas aux débats les documents relatifs à l’acte d’engagement évoqué dans sa requête, se contentant de contester la signature du document transmis par le vendeur à la société DIAC Mobilize postérieurement à la vente réalisée. De plus, il ne produit pas le courriel du 27 décembre 2024 transmis par la société défenderesse pour lui permettre de régulariser la situation avec paiement du prix de la batterie.
En conséquence, Monsieur [U] [R] ne démontrant pas la faute de la société DIAC Mobilize, il y a donc lieu de le débouter de l’ensemble des demandes formulées ; au regard de ses affirmations liées à un litige relevant du contrat de vente du véhicule, il lui appartenait d’engager une action à l’encontre de son vendeur.
En conséquence, Monsieur [U] [R] sera débouté de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société DIAC Mobilize.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, compte-tenu de l’issue du litige Monsieur [U] [R] conservera la charge de ses entiers dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [U] [R] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société DIAC Mobilize ;
DIT que Monsieur [U] [R] conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La vice-présidente
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