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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 24/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
N° RG 24/00672 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MTMS
— ------------------------------
[Q] [L]
C/
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
Expédition exécutoire
à
— Me CHIERRIER Gontrand
— CPAM RED
Expédition certifiée conforme
à
— M. [L] [Q]
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [L]
23, rue Jean-Baptiste Clément
76140 LE PETIT QUEVILLY
assisté par Maître Gontrand CHERRIER, substitué par Maître Estelle DHIMOLEA de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocats au barreau de ROUEN,
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
non comparante, dispensée de comparaître
L’affaire appelée en audience publique du 12 Janvier 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : M. Maël BOIVIN
ASSESSEURS :
— Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Philippe LEROY, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport,
a mis l’affaire en délibéré au 10 Février 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 septembre 2017, Monsieur [Q] [L] a déclaré une “rhinite professionnelle”. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (la CPAM) a n’a pas reconnu le caractère professionnel de la maladie.
La Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM a confirmé cette décision.
Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a jugé que la pathologie déclarée le 29 septembre 2017 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [Q] [L] a été déclaré guéri à la date du 15 septembre 2021.
Le 24 septembre 2021, Monsieur [Q] [L] a été victime d’une rechute, prise en charge dans les suites de la maladie du 29 septembre 2017, jusqu’à la date de guérison fixée au 14 février 2024. La Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM a confirmé cette date de guérison.
Par requête reçue au greffe le 24 juillet 2024, Monsieur [Q] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Rouen d’une contestation à l’encontre de la décision de fixer la date de guérison au 14 février 2024.
A l’audience du 12 janvier 2026, Monsieur [Q] [L], assisté de son conseil, a soutenu oralement ses conclusions écrites visant à dire qu’aucune guérison n’est intervenue. Il demande en outre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, que la CPAM soit condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conteste l’argument de la CPAM selon lequel il existerait des séquelles superposables entre la rhinite déclarée le 29 septembre 2017 et la maladie professionnelle « perforation nasale » qui avait été déclarée antérieurement. Il explique que sa pathologie a des retentissements au niveau de son sommeil et sur son état psychique.
En réplique, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe, qui a sollicité sa dispense de comparution, a demandé dans ses écritures reçues au greffe le 12 juin 2025, le rejet des demandes de Monsieur [Q] [L] et sa condamnation à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a ensuite été procédé, par application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale confiée au Docteur [E], médecin qui procède à l’exécution de sa mission en prenant connaissance du dossier médical ainsi que des éléments produits par chacune des parties et en fait immédiatement rapport oral au tribunal après avoir réalisé un examen médical.
A l’issue de ce rapport, Monsieur [Q] [L] a pu présenter ses observations complémentaires.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
Ainsi qu’il y avait été autorisé, Monsieur [Q] [L] a produit en cours de délibéré une note avec des justificatifs de sa situation professionnelle, dont la CPAM a été également destinataire, et par laquelle il communique deux certificats médicaux des docteurs [K] et [M], établissant la nécessité d’un suivi médical tous les deux ans en raison du risque de cancer lié à sa pathologie, et attestant de son syndrome d’apnée du sommeil nécessitant un appareillage nocturne dont la prise en charge est limitée par sa rhinite chronique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
En l’espèce, le 24 septembre 2021, Monsieur [Q] [L] a été victime d’une rechute, prise en charge dans les suites de la maladie du 29 septembre 2017, jusqu’à la date de guérison fixée au 14 février 2024.
Le médecin-conseil de la CPAM a justifié la date de guérison car « Monsieur [Q] [L] présentait des épistaxis rattachées à la maladie professionnelle du 10 mars 2014 pour perforation de la cloison. Patient dont l’affection ORL est déjà reconnue en maladie professionnelle (ulcérations nasales). La rhinite faisant l’objet de la présente demande est mentionnée et donc indemnisée ».
Le Docteur [E], se fondant sur l’ensemble des éléments du dossier, rapporte que la maladie déclarée par Monsieur [Q] [L] est inscrite au tableau n° 10 bis des maladies professionnelles comme étant une rhinite chronique. Il note qu’il s’agit d’une maladie évolutive, avec une rhinorrhée toujours importante. Il relève l’impossibilité d’un traitement par appareillage dans le cadre d’une apnée du sommeil. Le docteur conclut ainsi à l’existence d’une rhinite qui n’est ni consolidée, ni guérie.
Dès lors, au vu des pièces produites à l’audience et de l’avis du médecin consultant ci-dessus reproduit dont les conclusions sont adoptées par le tribunal, il convient de juger que la guérison de Monsieur [Q] [L] n’est pas acquise à la date du 14 février 2024.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, la CPAM sera également condamnée à payer à M. [Q] [L], la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté du litige justifie l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la guérison de Monsieur [Q] [L] n’est pas acquise à la date du 14 février 2024.
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe aux dépens ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe à payer à Monsieur [Q] [L] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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