Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 27 juin 2025, n° 23/08248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08248 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3XZD
AFFAIRE : M. [O] [M] [R] (Maître Patrice [Localité 6] de la SELARL [Localité 6] R, COHEN S, [Localité 6] P)
C/ S.A. AXA FRANCE (Me Pierre CECCALDI) ; Organisme CPAM DES BDR ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 27 Juin 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [O] [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BDR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4].
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 mai 2022 à [Localité 7], Madame [O] [M] [R] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère transportée d’un autobus exploité par la RÉGIE DES TRANSPORTS MÉTROPOLITAINS (“RTM”) et assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance de référé du 10 octobre 2022, une expertise médicale de Madame [O] [M] [R] a été confiée au Docteur [V] [T], et la SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé un rapport le 05 juin 2023.
La SA AXA FRANCE IARD a notifié à Madame [O] [M] [R] une offre définitive d’indemnisation le 13 juillet 2023 à hauteur de 7.062,50 euros, provision déduite, jugée insuffisante par celle-ci. Cette offre sera complétée en cours d’instance en suite de la justification des frais d’assistance à expertise par la victime, pour être portée à 7.662,50 euros.
Par actes d’huissier signifiés le 10 août 2023, Madame [O] [M] [R] a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur sur le fondement de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident.
1. Dans son assignation valant conclusions, Madame [O] [M] [R] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 10.541 euros en réparation de ses préjudices corporels, déduction faite de la provision de 2.000 euros judiciairement allouée,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Patrice CHICHE,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 07 mars 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— rejeter les demandes de Madame [M] [R],
— fixer l’indemnisation de ses préjudices comme suit :
— frais divers : 600 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 752,50 euros,
— souffrances endurées : 3.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 5.310 euros,
TOTAL : 9.662,50 euros,
Provision à déduire : 2.000 euros,
Solde dû : 7.662,50 euros,
— dire n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ni à condamnation aux dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La CPAM des Hautes-Alpes, gestionnaire de l’accident, a toutefois notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, comme l’y autorise expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Madame [O] [M] [R] communique les mêmes débours en pièce n°7 – sans justifier de quelle CPAM il s’agit.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 15 mars 2024.
Lors de l’audience du 02 mai 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La SA AXA FRANCE IARD, ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Madame [O] [M] [R] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 12 mai 2022 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, le traumatisme de l’épaule droite relevé initialement est imputable à l’accident du 12 mai 2022. La bursite modérée écho visible est selon l’expert essentiellement en rapport avec les mouvements répétés de son métier et a vocation à évoluer pour son propre compte.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 05 décembre 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 12 mai 2022 au 21 mai 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 2 mois,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% jusqu’à consolidation,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [O] [M] [R], âgée de 40 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes.
La CPAM des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Madame [O] [M] [R] ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte de la notification par la CPAM des Hautes-Alpes de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 645,48 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [O] [M] [R] communique la note d’honoraires du Docteur [D], qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros, ainsi que le justificatif de son règlement.
Dans ces conditions, la SA AXA FRANCE IARD accepte de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
En l’espèce, Madame [O] [M] [R] ne formule aucune demande de ce chef.
Il résulte de la notification par la CPAM des Hautes-Alpes de ses débours une créance non contestée d’un montant de 137,27 euros correspondant aux indemnités journalières servies sur la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [O] [M] [R] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 62 jours
465 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 146 jours
438 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et morales ressenties par Madame [O] [M] [R] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs, détaillés dans le rapport auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 4.000 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, soit une discrète raideur cervicale irradiant sur l’épaule droite, laquelle est très discrètement limitée par une trapézalgie, l’expert a fixé ce taux à 3% sans contestation, étant rappelé que Madame [M] [R] était âgée de 40 ans au jour de la consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.770 euros du point, soit au total 5.310 euros.
3) La provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 2.000 euros par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 465 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 438 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.310 euros
TOTAL 10.813 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 8.813 euros
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser Madame [O] [M] [R] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 12 mai 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE. Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Madame [O] [M] [R] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits en l’état d’une offre insuffisante, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à lui payer la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, dès lors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [O] [M] [R], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 465 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 438 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.310 euros
TOTAL 10.813 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 8.813 euros
Fixe la créance de la CPAM des Hautes-Alpes à hauteur du montant des débours définitifs (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels) soit 782,75 euros,
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [O] [M] [R], en deniers ou quittances, la somme totale de 8.813 euros (huit mille huit cent treize euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 12 mai 2022, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Dit que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [O] [M] [R] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA AXA FRANCE IARDaux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Patrice CHICHE,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Chirurgie ·
- Commissaire de justice ·
- Lésion ·
- Référé ·
- Document
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Procédure civile
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Notaire ·
- Servitude de passage ·
- Assistant ·
- Propriété ·
- Entrave ·
- Véhicule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Défaillance
- Assemblée générale ·
- Agence ·
- Contestation ·
- Cession ·
- Prix ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Lot ·
- Nullité
- Indivision ·
- Procédure accélérée ·
- Domicile conjugal ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fruit ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Immobilier ·
- Biens ·
- Grange
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Santé publique
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Consul ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Délivrance
- Comores ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Canton ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Téléphone ·
- Acceptation ·
- Syndicat
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Nullité
- Batterie ·
- Véhicule ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Dommage ·
- Engagement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.