Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, Referes, 17 juillet 2025, n° 25/00209
TJ Saint-Brieuc 17 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de nuisances sonores

    Le tribunal a estimé que les demandeurs n'ont pas prouvé l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent, en se basant sur des éléments insuffisants.

  • Rejeté
    Nécessité d'un limiteur de pression acoustique

    Le tribunal a jugé que les demandeurs n'ont pas démontré l'existence de nuisances justifiant cette demande.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant M. [X] [P] et Mme [Y] [G] à la S.A.R.L. LE P'TIT BH, les demandeurs ont sollicité l'interdiction de diffuser du son amplifié par la guinguette, ainsi que des dommages-intérêts. Les questions juridiques portaient sur l'existence d'un trouble manifestement illicite et la nécessité de mesures conservatoires. Le tribunal a constaté que les demandeurs n'ont pas prouvé l'existence de nuisances sonores significatives, s'appuyant sur des éléments de preuve insuffisants et des attestations favorables à la défenderesse. En conséquence, le tribunal a débouté les demandeurs de toutes leurs demandes et les a condamnés aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Brieuc, réf., 17 juil. 2025, n° 25/00209
Numéro(s) : 25/00209
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 29 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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