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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 17 juil. 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : [X] [P], [Y] [G] / S.A.R.L. LE P’TIT BH
N° RG 25/00209 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F3DN
Ordonnance de référé du : 17 Juillet 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [X] [P]
né le 30 Mai 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Romane SERADIN, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [Y] [G]
née le 21 Mai 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Romane SERADIN, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LE P’TIT BH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître Anne-Charlotte METAIS de la SELARL ACM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, M. [X] [P] et Mme [Y] [G] ont assigné la société LE P’TIT BH à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins de voir :
— faire interdiction à la société LE P’TIT BH de diffuser du son amplifié sur le site d’exploitation de la guinguette LE P’TIT BH EPHEMERE [Adresse 7] à [Localité 5] sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée,
— condamner la société LE P’TIT BH à payer M. [P] et Mme [G] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société LE P’PTIT BH aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 juin 2025.
A cette audience, M. [P] et Mme [G], représentés, reprend oralement ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, aux termes desquelles ils maintiennent leurs demandes et y additant, demandent à titre subsidiaire de condamner la société LE P’TIT BH de régler le limiteur de pression acoustiques de son installation sonore à 67 dbA sous astreinte de 1 500 € par jour de retard et lui interdire de diffuser du son amplifié après 22 h sur le site d’exploitation de la guinguette LE P’TIT BH EPHEMERE [Adresse 7] à [Localité 5] sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée.
La société LE P’TIT BH, représentée, reprend oralement ses conclusions n°2, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
— débouter les consorts [P] [G] de toutes leurs demandes, fins ou conclusions qui seraient contraires ou plus amples aux présentes , dès lors qu’il n’existe aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite du fait de l’activité de Guinguette exploitée par la société LE P’TIT BH,
— condamner les consorts [P] [G] à verser à la société LE P’TIT BH la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les nuisances:
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, M. [P] et Mme [G] résident [Adresse 2] sur la commune de [Localité 5].
En 2023, la société LE P’TIT BH a obtenu une autorisation d’occuper le domaine public de ladite commune, sur le parking de l’Eglise, en vue d’y exploiter une guinguette sous l’enseigne LE P’TIT BH EPHEMERE.
M. [P] et Mme [G] font valoir que la guinguette est exploitée à ciel ouvert les mercredis de 17h à 23h, les vendredis et samedis de 15h à 23h et le dimanche de 12h à 22h, du début du mois de mai à la fin du mois de septembre.
Les requérants soutiennent qu’ils subissent des nuisances sonores importantes lorsque la guinguette est exploitée, du fait de la diffusion de musique d’ambiance par des hauts-parleurs et par l’organisation de concerts.
A l’appui de leurs prétentions, M. [P] et Mme [G] versent aux débats un procès-verbal de constat établi par Maître [O], le 3 mai 2025, qui confirme selon eux l’existence des nuisances.
Les demandeurs prétendent également qu’en violation des dispositions de l’article R.571-27 du code de l’environnement, aucune étude acoustique n’a été établie avant l’ouverture de la guinguette pour prévenir les nuisances sonores et assurer la tranquillité du voisinage.
Au vu de ces éléments, M. [P] et Mme [G] sollicitent qu’il soit fait interdiction à la défenderesse de diffuser du son amplifié sur le site de la guinguette.
La société LE P’TIT BH s’oppose à cette demande au motif que les modalités de mesure des sons amplifiés sont posées par les dispositions de l’arrêté du 17 avril 2023 relatif à la prévention des risques et qu’elles doivent être réalisées par des agents assermentés.
La défenderesse estime que le procès-verbal de constat produit en demande ne respecte pas ces modalités et ne démontre pas que les dispositions du code la santé publique ne sont pas respectées.
La société LE P’TIT BH souligne également que M. [P] et Mme [G] ne versent aux débats aucun autre élément objectif, ni avis d’un technicien, ni attestation ou réclamation relativement aux nuisances alléguées.
Il convient en effet de souligner que le procès-verbal du 3 mai 2025 est le seul document fondant la demande des requérants.
Aucune autre pièce n’étaye l’existence de nuisances à l’exception des correspondances adressées par les demandeurs eux-mêmes.
De surcroît, la lecture du procès-verbal du 3 mai 2025 fait apparaître que le constat de Maître [O] s’est déroulé sur la même journée entre 19h25 et 20h30.
Un tel constat, non réalisé dans les règles de l’art et non contradictoire, est insuffisant pour caractériser l’existence de nuisances répétées.
A l’inverse, la société LE P’TIT BH verse aux débats différentes attestations de riverains qui contestent l’existence de telles nuisances.
La défenderesse communique également l’étude d’impact des nuisances sonores établie par le Bureau d’études acoustiques Go-Acoustique le 14 février 2025 qui conclut que : « le seuil de diffusion prescrit (75 dBA) correspond à un léger fond musical d’ambiance, à notre sens largement compatible avec l’exploitation au quotidien de l’établissement ».
On relèvera ainsi que, dans son procès-verbal de constat, Maître [O] mesure le son ambiant dans le jardin des requérants à hauteur de 65,9 décibels soit un niveau inférieur à celui préconisé par l’étude d’impact.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. [P] et Mme [G] sont défaillants à prouver l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent justifiant la prise de mesures conservatoires pour y mettre.
En conséquence, les requérants seront déboutés tant de leur demande principale en interdiction de diffuser du son amplifié que de leur demande subsidiaire visant à voir condamner la défenderesse à régler le limiteur de pression acsoutiques à 67 dbA.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens, qui seront supportés par M. [P] et Mme [G], parties succombantes, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
DEBOUTONS M. [X] [P] et Mme [Y] [G] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNONS M. [X] [P] et Mme [Y] [G], parties succombantes, aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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