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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 7 août 2025, n° 24/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 07 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/00030 – N° Portalis DBXZ-W-B7H-COW2 / JAF
AFFAIRE : [O] / [F]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : M. Vincent EDEL,
Greffier : M. Sébastien DOARE,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T], [B] [O]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Adjoint Technique Territoriale
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Betty NOEL, avocat au barreau d’ALES
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [F] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Sans Profession
domiciliée : [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Camille MONESTIER de la SELARL MONESTIER, avocats au barreau d’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000461 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS le 13/03/2024)
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 18 juin 2025 et mise en délibéré au 07 août 2025 par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 07 mai 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par Madame [F] et par Monsieur [O] le 23 janvier 2025 ;
PRONONCE dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
— [Y] [F], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8]
et de
— [T], [B] [O], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11]
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 5] 2005 à la mairie de [Localité 9] ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [F] le « Peugeot 207 CC immatriculé [Immatriculation 10]»;
FIXE au 06 décembre 2023 la prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [F] ne conservera pas l’usage du nom marital;
DIT que Monsieur [O] versera à Madame [F] la somme de 100 € à titre de de prestation compensatoire, conformément à leur accord ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur l’enfant [K].
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Monsieur [T], [B] [O] à compter de la demande en divorce ;
DIT que sauf meilleur accord, [Y] [F] exercera un droit de visite à l’égard d'[K], à compter de la présente ;
— quatre jours pendant les petites vacances scolaires ;
— quinze jours pendant les grandes vacances scolaires ;
DIT que sauf meilleur accord, la mère viendra chercher l’enfant et le ramènera ;
DIT qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
CONSTATE l’impécuniosité de Madame [F] pour le versement d’une contribution relative à l’entretien et l’éducation de [K].
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels (voyage ou sortie scolaire, frais médicaux restant à charge et permis de conduire) des enfants seront partagés par moitié entre les parents, du moment que la dépense est engagée d’un commun accord et sur justificatif, au besoin les y condamne ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’Aide Juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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