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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 juin 2025, n° 24/01577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Juin 2025
N° RG 24/01577 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTZX
N° Minute : 25/00783
AFFAIRE
[Z] [O]
C/
Association [8]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Ugo SABADO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSE
Association [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2181, substitué par Me Isabelle TOKPA LAGACHE,
***
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 octobre 2023, la [15] ([14]), employeur de Madame [Z] [O], a déclaré auprès de la [5] de la [14] ([7] de la [14]) un accident du travail, survenu le 7 octobre 2023 à 1h15 du matin, lors de la fermeture de la station de métro [Localité 10] – Plateau de [Localité 17].
Le certificat médical initial, établi le 7 octobre 2023, mentionne : « malaise avec perte de connaissance » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 octobre 2023.
M. [O] s’est vu prescrire le 9 octobre 2023 et jusqu’au 8 novembre 2023 un arrêt de travail mentionnant l’accident du travail dont il a déclaré avoir été victime le 7 octobre.
Le 10 octobre 2023, l’employeur de M. [O] a émis des réserves quant au caractère professionnel de l’accident subi par ce dernier, en précisant qu’il estimait que le malaise n’avait pas de rapport avec l’exécution du travail. Ces réserves ont été transmises à la [7].
Le 12 octobre 2023, la [7] a accusé réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial, notifiant au demandeur l’ouverture de son dossier.
Le 27 octobre 2023, la [7] a notifié à M. [O] la prolongation de l’instruction concernant l’accident du travail qu’il avait déclaré.
Le 20 décembre 2023, la [7] a notifié à M. [O] le refus de prise en charge de l’accident déclaré le 7 octobre 2023 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 6 février 2024 reçu le 17 février 2024, dont il a été accusé réception le 1er mars 2024, M. [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([9]). Ce recours a fait l’objet d’une décision de rejet implicite.
Par requête reçue au greffe le 15 juin 2024, Monsieur [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [O] n’entend plus demander au tribunal la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident du travail du 7 octobre 2023 en raison de l’expiration du délai d’examen de son recours par la [7]. Il demande au tribunal de :
reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont il dit avoir été victime le 7 octobre 2023 à 1h15 ; juger que la [7] de la [14] doit prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi que les soins et arrêts de travail consécutifs ; condamner la [7] de la [14] au versement de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il indique au soutien de ses prétentions avoir été victime d’un malaise sur son lieu de travail, alors qu’il s’occupait de fermer la station de métro dans laquelle il était employé, en raison du harcèlement moral subi de la part de ses collègues et de son supérieur hiérarchique. Il précise qu’ayant apporté la preuve de l’existence d’une lésion survenue au temps et au lieu de travail, il appartient à la [7] de renverser la présomption d’accident du travail en apportant la preuve que la lésion subie a une cause étrangère au travail.
En réplique, la [5] de la [14] demande au tribunal de :
débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes ; confirmer la décision du 20 décembre 2023 de la [7] de ne pas prendre en charge l’accident du 7 octobre 2023 au titre de la législation professionnelle ;condamner M. [O] au versement de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle indique au soutien de ses prétentions qu’on ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité de l’accident à l’employeur que dès lors que la survenance d’un fait accidentel est prouvé, ce qu’elle conteste en l’espèce. La [7] indique également que les lésions dont M. [O] dit souffrir ne sont pas apparues brusquement le jour de l’accident, mais qu’elles découlent d’un état antérieur, préexistant à l’accident allégué.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 07 octobre 2023
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
Les troubles qui sont la conséquence d’un choc émotionnel survenu au temps et lieu de travail peuvent ainsi constituer un accident du travail.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail. La matérialité de l’accident doit être rapportée autrement que par les seules déclarations de l’accidenté, non corroborées par des éléments objectifs.
Par ailleurs, la jurisprudence retient la qualification d’accident du travail lorsqu’il est constaté l’apparition soudaine au temps et au lieu de travail d’une lésion, y compris lorsqu’elle est survenue en conséquence de gestes répétés (voir notamment Civ. 2, 9 Juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852).
La présomption demeure lorsque l’accident a pour effet d’entraîner l’aggravation ou la manifestation d’un état pathologique préexistant, qui n’occasionnait pas par lui-même d’incapacité de travail avant que ne survienne l’accident.
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Aux termes de l’article 75 du Règlement intérieur de la [7] de la [14], est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu, par le fait ou à l’occasion du travail, à tout agent du cadre permanent.
L’article 77 du même Règlement précise que l’accident survenu à un agent, aux temps et lieu de travail, est présumé comme imputable au service. Cette présomption est simple. La preuve contraire peut donc être apportée par la Caisse.
* * *
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail réalisée par l’employeur que M. [O] aurait déclaré « s’être senti mal lorsqu’il s’est assis et a failli chuter mais s’est retenu. Il déclare que son coeur battait rapidement et qu’il n’avait pas les idées claires ».
L’employeur a précisé en remplissant le questionnaire de la caisse que le salarié travaillait au moment de son accident déclaré à son lieu de travail habituel, au « coin comptable de la station Plateau de [Localité 17] ». Ce questionnaire reprend la description faite dans la déclaration d’accident de travail et précise que les pompiers ont immédiatement été appelés. Ce questionnaire est signé par M. [R], supérieur hiérarchique de M. [O], mais n’est pas signé par ce dernier.
M. [O] a, pour sa part, indiqué dans son questionnaire qu’il était en poste du 6 octobre 2023 à 18h30 jusqu’au 7 octobre à 1h20. Vers 1h00, il a indiqué avoir fait un malaise et perdu connaissance environ 5 minutes, qu’il avait ressenti de vives douleurs thoraciques et avait eu la « sensation de mourir ». S’agissant du lien entre sa lésion et le travail, il précise qu’au moment de l’accident, il était au guichet et qu’il avait subi une « grosse crise d’angoisse liée au travail ». Il explique que depuis juin 2023, il subit « une cascade de sanctions de la part de la hiérarchie, la dernière en date du 6 octobre 2023 reçue par courrier : deux jours de mise à pied ». M. [O] a déposé une main courante le 25 septembre 2023, en rapportant des appels téléphoniques malveillants de ses collègues et supérieurs hiérarchiques. Il précise également dans le questionnaire qu’il n’était pas seul au moment de l’accident, puisqu’un collègue, M. [V] [K], était également présent, lequel a produit une attestation versée aux débats. M. [O] a immédiatement été conduit à l’hôpital par les pompiers.
Il émane de l’attestation de M. [K], collègue de travail de M. [O], que ce dernier, au moment d’aller fermer la station, a été trouvé par M. [K] allongé sur le sol, derrière le guichet. Il précise que M. [O] aurait fait un malaise, et qu’il lui a « touché le cœur, qui battait très vite et présentait, selon moi, un signe de détresse respiratoire ». Il a donc averti ses supérieurs ainsi que le poste de commandement stations ([13]), lesquels ont appelé les pompiers.
Il ressort du rapport d’intervention de la brigade de sapeurs-pompiers de [Localité 12] que l’appel concernant M. [O] a bien été passé sur son temps de travail, à 1h15 le 7 octobre 2023. Le compte rendu des urgences de l’hôpital [Localité 16] à [Localité 12] décrit le demandeur comme un « patient de 40 ans qui présente un malaise avec perte de connaissance associée à une douleur thoracique ». Ce document conclut à un « malaise d’allure vagal dans un contexte d’asthénie, de manque de sommeil et de stress sur son lieu de travail ».
Le 9 octobre 2023, le Dr [M] [B], psychiatre, a prescrit à M. [O] un arrêt de travail d’un mois, ayant pour cause l’accident professionnel.
S’agissant de la matérialité de l’accident, il est établi que M. [O] a fait part de son malaise et de sa douleur subie à sa hiérarchie quelques instants après l’accident.
A ce titre, les dires de M. [O] sont corroborés par l’attestation circonstanciée d’un témoin, M. [K]. Les circonstances de temps et de lieu, à savoir au guichet et à 1h15 (soit pendant les horaires de travail), et la réalité du malaise qui a amené M. [O] à se retrouver au sol, sont confirmées par ce témoignage.
Les seuls éléments contradictoires sur la réalité du malaise sont la déclaration de l’accident dressée par l’employeur et le questionnaire employeur. Pour autant, ces deux documents confirment que l’évènement – qui a eu lieu sur les temps et lieu de travail – a été signalé immédiatement et a entraîné l’intervention des pompiers.
Le certificat médical initial, ainsi que les éléments recueillis dans le cadre du compte rendu des urgences, corroborent l’apparition soudaine d’une lésion, à savoir un malaise, ainsi que des douleurs thoraciques.
Concernant le fait accidentel à l’origine du malaise et le lien entre le travail et le malaise, M. [O] met en avant son environnement de travail et la sanction disciplinaire, reçue la veille ou le jour-même de l’accident. En tout état de cause, l’apparition soudaine d’une lésion aux temps et lieu de travail suffit à retenir la présomption d’imputabilité au travail de l’évènement.
La [7] soulève l’existence d’une pathologie préexistante, qui serait caractérisée par 6 consultations de M. [O] auprès du Dr [T] [X], ce qui démontrerait qu’aucune lésion nouvelle n’a découlé du fait accidentel.
Or, d’une part la [7] ne démontre pas de lien entre cet éventuel état antérieur et le malaise survenu le 7 octobre. D’autre part, elle n’établit aucunement que cet état antérieur serait la cause exclusive de ce malaise.
Ainsi, la [7] ne renverse pas la présomption d’imputabilité de l’accident au travail, en ne rapportant pas la preuve que la lésion est due à une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, il convient d’appliquer la présomption d’imputabilité et de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident survenu le 7 octobre 2023.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la [7], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La [7] sera condamnée à payer la somme de 1000 euros à Monsieur [O] au titre des frais irrépétibles, et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, prononcée en dernier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal
DIT que l’accident dont Monsieur [Z] [O] a été victime le 7 octobre 2023 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
DIT que la [6] de la [14] doit en tirer toutes les conséquences, notamment quant aux soins et arrêts de travail consécutifs ;
CONDAMNE la [6] de la [14] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la [6] de la [14] à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la [6] de la [14] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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