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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 17 janv. 2025, n° 24/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00705 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZQF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
11ème civ. S1
N° RG 24/00705
N° Portalis DB2E-W-B7I-MZQF
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Jean WEYL
— Mme [P] [X]
— M. [Z]
Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me Jean WEYL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A. 3F GRAND EST, GROUPE ACTION LOGEMENT,
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 498 273 556
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean WEYL, substitué par Me Stéphanie BOEUF, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 111
PARTIES REQUISES :
Madame [T] [P] [X]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
Monsieur [Y] [Z]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [W] [S], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Janvier 2025.
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire en premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 12 février 2007, la société 3F GRAND EST, SA d’HLM a loué à Monsieur [Y] [Z] et Madame [T] [P] [X], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 286,48 euros, payable mensuellement à terme échu et au plus tard le premier jour du mois.
Par acte d’huissier du 8 février 2024, la SA 3F GRAND EST a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2 818,79 euros au titre des loyers et charges échus au 1er février 2024 mois de janvier 2024 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 1er février 2024.
Par acte d’huissier en date du 23 mai 2024, la SA 3F GRAND EST a fait assigner en référés Monsieur [Y] [Z] et Madame [T] [P] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,en conséquence, ordonner l’expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,faire application des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,condamner les locataires solidairement à payer à titre de provision la somme de 3 670,90 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,condamner les locataires solidairement à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le contrat de bail avait été maintenu et ce, à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la libération effective, des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner les locataires in solidum à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ainsi qu’aux frais du commandement de payer à hauteur de 148,96 euros.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Bas-Rhin le 24 mai 2024.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 12 novembre 2024.
A cette audience, la SA 3F GRAND EST, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 4 727,66 euros, au titre des loyers et charges échus au 6 novembre 2024, terme du mois d’octobre 2024 inclus. Elle précise que le paiement du loyer courant n’est pas repris.
Cités par actes délivrés à étude, Monsieur [Y] [Z] et Madame [T] [P] [X] ne comparaissent pas.
Les locataires ne se sont pas rendus aux convocations en vue de établissement de l’enquête sociale relative à la prévention des expulsions locatives.
L’affaire est mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
I. Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
La bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 1er février 2024. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au Préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins deux mois avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet le 24 mai 2024, soit plus de deux mois avant l’audience du 12 novembre 2024.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SA 3F GRAND EST verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 6 novembre 2024, la dette locative de Monsieur [Y] [Z] et Madame [T] [P] [X] s’élève à la somme de 4 727,66 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois d’octobre 2024 inclus. Il convient donc de condamner solidairement les locataires au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 23 mai 2024 pour la somme de 3 670,90 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 9 qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 8 février 2024 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 9 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
L’expulsion de Monsieur [Y] [Z] et Madame [T] [P] [X] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il n’est pas sérieusement contestable que la partie demanderesse doit être indemnisée pour l’occupation des locaux par le défendeur suite à la résiliation du bail, cette occupation étant constitutive d’une faute quasi-délictuelle.
Monsieur [Y] [Z] et Madame [T] [P] [X] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer indexé et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [Z] et Madame [T] [P] [X] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 8 février 2024.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA 3F GRAND EST et en l’absence d’éléments sur la situation financière des défendeurs, Monsieur [Y] [Z] et Madame [T] [P] [X] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 200 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référés, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS l’action recevable ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 février 2007 entre la SA 3F GRAND EST d’une part, et Monsieur [Y] [Z] et Madame [T] [P] [X], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 9 avril 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Y] [Z] et Madame [T] [P] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Y] [Z] et Madame [T] [P] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA 3F GRAND EST, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [Z] et Madame [T] [P] [X] solidairement à verser à titre provisionnel à la SA 3F GRAND EST la somme de 4 727,66 euros (décompte arrêté au 6 novembre 2024, mois d’octobre 2024 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 sur la somme de 3 670,90 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [Z] et Madame [T] [P] [X] solidairement à verser à titre provisionnel à la SA 3F GRAND EST une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer indexé et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [Z] et Madame [T] [P] [X] in solidum à verser à la SA 3F GRAND EST une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [Z] et Madame [T] [P] [X] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 8 février 2024 ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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