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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 5 sept. 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00075 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTOV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 05 SEPTEMBRE 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [C] [F]
DEMANDEURS
Monsieur [M] [N]
né le 18 Juillet 1987 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
Madame [U] [N] NEE [B]
née le 26 Juillet 1989 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
DEFENDERESSE
Madame [O] [E]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 AOUT 2025, DATE PROROGEE AU 05 SEPTEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er mars 2021, Monsieur [M] [N] et Madame [U] [N] ont donné à bail à Madame [O] [E] et Monsieur [A] [D] une maison d’habitation située à [Adresse 6]), [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 330 €.
Par courrier du 30 mai 2022, Monsieur [A] [D] a donné congé à effet du 1er juillet suivant.
Le 12 février 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Madame [O] [E] pour un montant en principal de 1 552 € au titre des loyers dus à cette date, et pour qu’elle justifie de la souscription d’une assurance locative.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, Monsieur [M] [N] et Madame [U] [N] ont fait assigner Madame [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer l’expulsion de Madame [O] [E] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Madame [O] [E] au paiement de 5 238 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyerrévisable et des charges ;
— condamner Madame [O] [E] à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Assignée par dépôt à étude après vérification de l’exactitude de son domicile, Madame [O] [E] n’a pas comparu à l’audience et n’y était pas représentée.
A cette audience, Monsieur [M] [N], comparant en personne, a maintenu ses demandes, indiquant que le montant de la dette est actualisé à 6 558 €. Madame [U] [N] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 27 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et le montant des sommes dues
Conformément à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement de payer du 12 février 2024 reproduit les termes de la clause résolutoire contenue au bail, et il n’est pas justifié que ses causes aient été acquittées dans le délai de deux mois, emportant constat d’acquisition de la clause au 13 avril 2024. Lexpulsion sera prononcée, et l’indemnité d’occupation sera fixée à compter de cette date au montant du loyer (330 €) révisable selon les mêmes conditions que celles prévues au contrat.
En outre, il ressort du décompte produit que Madame [O] [E] reste débitrice de la somme de 6 558 € au titre des loyers arrêtés au 22 mai 2025. Madame [O] [E] n’apportant aucun élément démontrant qu’elle se serait acquittée de davantage de sommes que celles retenues par les bailleurs, elle sera condamnée au paiement de ce montant.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Madame [O] [E] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
En revanche, les demandeurs ne justifient pas avoir été exposés à des frais irrépétibles, si bien qu’ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [M] [N] et Madame [U] [N] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre Monsieur [M] [N] et Madame [U] [N] , d’une part, Madame [O] [E] d’autre part, concernant le logement à usage d’habitation situé à [Adresse 7], sont réunies à la date du 13 avril 2024;
DIT que Madame [O] [E] est occupante sans droit ni titre du dit logement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [O] [E] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Madame [O] [E], en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [O] [E] à payer à Monsieur [M] [N] et Madame [U] [N] la somme de 6 558 € (six mille cinq cent cinquante-huit euros) au titre des loyers, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [O] [E] à payer à Monsieur [M] [N] et Madame [U] [N] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours révisable suivant les conditions du bail, soit actuellement 330 € (trois cent trente euros) à compter du mois de juin 2025 jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;
DEBOUTE Monsieur [M] [N] et Madame [U] [N] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [E] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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