Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 13 octobre 2025, n° 25/00323
TJ Bobigny 13 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Régularité du commandement de payer

    La cour a constaté que le commandement de payer contenait toutes les précisions nécessaires et que le locataire n'avait pas réglé les sommes dues dans le délai d'un mois, rendant ainsi la clause résolutoire acquise.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a jugé que l'acquisition de la clause résolutoire justifie l'expulsion du locataire des lieux loués.

  • Accepté
    Créance non sérieusement contestable

    La cour a constaté que les parties avaient convenu d'un montant d'arriéré locatif, rendant la créance non sérieusement contestable et justifiant le paiement provisionnel.

  • Accepté
    Maintien dans les lieux après résiliation

    La cour a jugé que le locataire doit payer une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a condamné la SARL PLANETE FRET aux dépens, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a accordé une somme forfaitaire pour les frais irrépétibles, bien que le bailleur n'ait pas justifié la totalité de sa demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 13 oct. 2025, n° 25/00323
Numéro(s) : 25/00323
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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