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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, tj proced orale hors ref, 29 janv. 2026, n° 24/01094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
[Adresse 7]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 24/01094 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C3QW
Le
Copie + Copie exécutoire Me Delahousse
Copie + Copie exécutoire Me Lecompte
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
DEMANDERESSE A L’INJONCTION
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
S.A.S.U. GUEUDET ALLIANCE SOMME
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n°671 720 092, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Franck DELAHOUSSE avocat associé de la S.E.L.A.R.L. DELAHOUSSE & ASSOCIES, société d’avocats inscrite au barreau d’AMIENS, substitué par Me Thomas LEGER de la S.E.L.A.R.L. DELAHOUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau d’Amiens.
DEFENDERESSE A L’INJONCTION
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
Madame [I] [D]
de nationalité française, domicilié [Adresse 2] à [Localité 1],
représentée par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 27 novembre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine BLEUSE, greffière ;
Philippe BRELIVET président de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Karine BLEUSE, Greffière
le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Par ordonnance portant injonction de payer, prononcée le 2 août 2024, Madame [I] [D] a été condamnée à payer à la S.A.S.U. GUEUDET ALLIANCE SOMME (la société GUEUDET) une somme en principal de 2 959,37 euros, en principal correspondant à la facture n°41-552600, du 12 mai 2023, émise après la réparation de son véhicule de type camionnette VOLKSWAGEN, immatriculé [Immatriculation 6], dont Madame [I] [D] est la propriétaire, la somme de 51,60 euros au titre des frais accessoires et la somme de 135,27 euros au titre de la sommation de payer. Madame [I] [D] a formé opposition, le 28 novembre 2024, à l’ordonnance portant injonction de payer du 2 août 2024, régulièrement signifiée à étude de commissaire de justice, le 27 novembre 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées, par le greffe de la juridiction, par lettre recommandée avec avis de réception, à comparaître à l’audience publique du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, le 9 janvier 2025.
La procédure, appelée à l’audience publique du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, le 9 janvier 2025, a été reportée à 4 reprises, à la demande des parties, puis à l’audience du 27 novembre 2025, pour y être entendue.
A l’audience publique, le 27 novembre 2025, la société GUEUDET comparaît représentée par son conseil. Aux termes de ses observations orales, elle demande le débouté de Madame [I] [D] de toutes ses prétentions, et sollicite la confirmation de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 2 août 2024, sa condamnation à lui payer la somme de 2 959,37 euros en règlement de la facture n° 41-552600 du 12 mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2023 date de la première mise en demeure et subsidiairement à compter du 7 décembre 2023, date de délivrance de la sommation de payer, la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des propos diffamatoires caractérisant l’abus du droit d’ester en justice, la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive au paiement malgré la délivrance d’une mise en demeure et une sommation de payer, la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens comprenant les frais liées à la procédure d''ordonnance d’injonction de payer. Elle allègue qu’elle a bien effectué les travaux de réparation de la carrosserie du véhicule de Madame [I] [D] conformément aux prescriptions de l’expert commis par la société AXA, assureur de la défenderesse. Elle prétend que l’émission de la facture n° 41-552600, du 12 mai 2023, d’un montant de 2 959,37 euros, rapporte la preuve des réparations faites par la société GUEUDET.
A l’audience publique, le 27 novembre 2025, Madame [I] [D] comparaît représentée par son conseil et sollicite la mise à néant de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 août 2024, le débouté de la société GUEUDET de toutes ses prétentions et sa condamnation à lui payer une somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens. Elle prétend que la société GUEUDET n’a jamais effectué les travaux de réparation de la carrosserie du véhicule de Madame [I] [D], donnant lieu à l’émission d’une facture n°41-552600, du 12 mai 2023, d’un montant de 2 959,37 euros. Elle indique avoir repris possession de son véhicule non réparé, le 10 mars 2023, et précise qu’elle a fait procéder aux travaux de réparation de son véhicule par le garage RENAULT situé à [Localité 5]. Elle allègue que la société GUEUDET aurait produit à la procédure une facture établie pour les besoins de la cause et qui s’avère être un faux en écriture privée.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 467 du code de procédure civile dispose que:“Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.” En l’espèce, le jugement est contradictoire, la parties ayant comparu en personne ou par mandataire.
— sur la recevabilité de l’opposition :
Madame [I] [D] a formé opposition le 28 novembre 2024 à l’ordonnance portant injonction de payer, prononcée le 2 août 2024 et signifiée le 27 novembre 2024. Conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile. Le recours ayant été formé dans le délai légal d’un mois à compter de la date de signification de l’ordonnance portant injonction de payer, le tribunal déclare Madame [I] [D] recevable en son opposition et précise que le jugement se substituera à ladite ordonnance. L’action est donc recevable.
I – SUR LES DEMANDES PRINCIPALES:
— Sur la demande principale formulée par la société GUEUDET de condamnation de Madame [I] [D] à lui payer la facture n°41-552600, du 12 mai 2023, d’un montant de 2 959,37 euros.
L’article 1353 du code civil dispose que:“Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, la société GUEUDET verse à la procédure les conclusions techniques de l’expert commis par l’assureur AXA de la défenderesse, en date du 8 février 2023, mentionnant l’existence d’un choc à l’arrière gauche du véhicule et précisant le montant des réparations de la carrosserie du véhicule de Madame [I] [D], qui s’élève à la somme de 2 387,67 euros. Un ordre de réparation, daté du 24 février 2023, portant la signature de Madame [I] [D] est versé aux débats. Cet ordre de réparation, qui n’est pas contesté par la défenderesse qui n’a pas sollicité de demande de vérification d’écriture portant sur sa signature, précise que le véhicule a bien été réceptionné par l’équipe carrosserie de la société GUEUDET pour effectuer les réparations. Enfin, la société GUEUDET communique également une facture n°41-552600, du 12 mai 2023, d’un montant de 2 959,37 euros qui reprend l’ensemble des travaux de carrosserie effectués par les carrossiers. Cette facture a été adressée à la société AXA, assureur de Madame [I] [D] qui n’a pas réglé le montant de cette prestation. L’attestation du garage RENAULT [Localité 5], datée du 31 octobre 2025, versée à la procédure par Madame [I] [D], ne précise pas la nature des travaux effectués, par ce réparateur, sur son véhicule, pour un montant de 650,00 euros, et ne saurait nullement remettre en cause les travaux effectués par la société GUEUDET ayant donné lieu à l’émission de la facture n°41-552600, du 12 mai 2023, d’un montant de 2 959,37 euros. En conséquence, il résulte des pièces versées à la procédure que la société GUEUDET a bien exécuté sa prestation de réparation du véhicule de Madame [I] [D]. Dès lors, la défenderesse sera tenue du paiement de la facture n°41-552600, du 12 mai 2023, d’un montant de 2 959,37 euros émise par la société GUEUDET.
— Sur la demande de condamnation de Madame [I] [D] à payer à la société GUEUDET la somme de 1 500,00 euros de dommages et intérêts en réparation des propos diffamatoires caractérisant un abus du droit d’ester en justice
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil:“tout fait quelconque de l’homme, qui cause un à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il est de jurisprudence constante que l’exercice du droit d’ester en justice peut devenir abusif lorsque son usage excède les limites de la défense légitime des droits et intérêts d’une partie. Il appartient au demandeur de prouver que la partie défenderesse a commis une faute dans l’exercice de son droit d’agir et notamment en manifestant de la mauvaise foi ou une intention de nuire. L’appréciation inexacte de ses droits ou le simple fait d’être débouté en justice ne suffisent pas à caractériser l’abus.
En l’espèce, la société GUEUDET ne rapporte pas la preuve de circonstances particulières rendant fautif l’exercice de l’action en justice mise en oeuvre par Madame [I] [D]. En effet, les propos tenus à l’audience publique, mettant en cause la probité de la société GUEUDET, sont des paroles qui sont plus à mettre sur le compte de l’émotion ou de la colère de la défenderesse que sur le compte d’une volonté réelle de nuire à la réputation commerciale de la société GUEUDET. Par ailleurs, la société GUEUDET ne rapporte pas la preuve d’un préjudice résultant des propos tenus par défenderesse. En conséquence, la preuve de l’existence d’un préjudice éventuel n’étant pas rapportée, la société GUEUDET sera déboutée de sa demande de condamnation de Madame [I] [D] à lui payer une somme
de 1 500,00 euros.
— Sur la demande de condamnation de Madame [I] [D] à payer à la société GUEUDET la somme de 500,00 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance au paiement inexpliquée malgré une mise en demeure et une sommation de payer
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil:“tout fait quelconque de l’homme, qui cause un à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il est de jurisprudence constante que le juge apprécie souverainement si la résistance du débiteur était justifiée et si elle a causé un préjudice distinct du retard de paiement.
Il appartient au créancier de démontrer et l’existence d’une faute du débiteur, l’existence d’un préjudice distinct du simple retard de paiement, et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, la société GUEUDET prétend avoir subi un préjudice distinct du simple retard de paiement de sa facture n°41-552600, du 12 mai 2023, d’un montant de 2 959,37 euros. Pour autant, la société GUEUDET ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un dommage direct, certain et légitime qu’il aurait eu à subir du fait de cette prétendue absence de paiement de sa facture. En conséquence, la preuve de l’existence d’un préjudice éventuel n’étant pas rapportée, la société GUEUDET sera déboutée de sa demande de condamnation de Madame [I] [D] à lui payer une somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que:“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).” En l’espèce, Madame [I] [D], partie perdante, sera condamnée au paiement des entiers dépens
L’article 700 du code de procédure civile dispose que:“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.”
En l’espèce, Madame [I] [D], partie succombante, sera condamnée à payer à la société GUEUDET, la somme de 813,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu le 29 janvier 2026, en dernier ressort,
CONSTATE que Madame [I] [D] est recevable en son opposition formée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 2 août 2024 ;
ORDONNE que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance du 2 août 2024, qui est mise à néant, en application de l’article 1420 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [I] [D] à payer à la S.A.S.U. GUEUDET ALLIANCE SOMME la somme de 2 959,37 euros correspondant à la facture n°41-552600, du 12 mai 2023;
DEBOUTE la S.A.S.U. GUEUDET ALLIANCE SOMME de ses autres demandes, fins et prétentions;
DEBOUTE Madame [I] [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions;
CONDAMNE Madame [I] [D] à payer à la S.A.S.U.GUEUDET
ALLIANCE SOMME la somme de 813,00 euros en application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [I] [D] au paiement des dépens;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 29 janvier 2026, la minute étant signée par Monsieur Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire, et par Madame Karine BLEUSE, greffière.
La greffière, Le juge,
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