Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 14 oct. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE : 25/00114
ORDONNANCE DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00114 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXVK
AFFAIRE : PREFET DU [Localité 10], CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] C/ [V] [N]
DEBATS : 14 Octobre 2025
DECISION : Maintien de la mesure
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente
GREFFIER : Anaëlle COURTOIS, Greffière placée
MINISTÈRE PUBLIC : Cindy FERNANDEZ, Substitute, réquisitions écrites
REQUERANT
PREFET DU [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
CENTRE HOSPITALIER [Localité 6] CEVENNES
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISEE
Monsieur [V] [N]
né le 21 Décembre 1984 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant assisté de Maître Julie PELADAN, avocate au barreau d’ALES
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques de [V] [N] prise le 7 octobre 2025 en urgence par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 12] le 5 octobre 2025 à 13 heures 30 ;
Vu la saisine en date du 10 octobre 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 10] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 14 octobre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier Alès Cévennes à laquelle a comparu le patient, [V] [N] dûment avisé, assisté de Maître Julie PELADAN, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;
[V] [N] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [X] [F] en date du 5 octobre 2025 qui rapporte : « Délire polymorphe avec des menaces verbales sur lui et sur d’autres personnes ».
Le certificat de 24 heures établi par le docteur [W] [M] le 6 octobre 2025 indique : « A échéance des 24 heures, on retrouve un patient présentant un contact correct. Il verbalise l’existence d’hallucinations acousticoverbales injonctives depuis le mois d’août d’apparition brutale. Il minimise par ailleurs les troubles du comportement de la veille ayant motivé l’intervention des forces de l’ordre. Une observation clinique plus approfondie est nécessaire à des fins diagnostiques. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat est médicalement justifiée et doit être maintenue en hospitalisation à temps complet ».
[V] [N] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [H] [E] en date du 8 octobre 2025 qui indique : « A échéance des 72 heures, on retrouve un patient présentant une légère anxiété en entretien. Le discours est émaillé de propos délirants de persécution à mécanisme intuitif et hallucinatoire dont l’adhésion est totale. Les propos peuvent être plaqués à certains moments. Le patient ne rapporte plus d’activité hallucinatoire, aucune attitude d’écoute n’est observée. Le maintien de l’hospitalisation reste nécessaire afin de poursuivre l’évaluation et de faire le point sur l’impact des toxiques sur la symptomatologie. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat est médicalement justifiée et doit être maintenue en hospitalisation à temps complet ».
Un certificat de transfert était établi le 7 octobre 2025 par le docteur [W] [M] rapportant : " L’évaluation psychiatrique retrouve un patient présentant une clinique atypique avec association d’allégations de processus hallucinatoires acoustico-verbaux d’apparition brutale, de traits de personnalité du Cluster B et d’une problématique addictologique. L’intrication de ces différents éléments ne permet, pour le moment, de conclure à l’existence ou non d’une pathologie psychiatrique, justifiant ainsi la poursuite nécessaire de l’observation actuelle en milieu hospitalier. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat est médicalement justifiée et doit être maintenue en hospitalisation à temps complet assortie du transfèrement dans son unité sectorielle au Centre Hospitalier d'[Localité 6] dans les meilleurs délais ".
Dans son avis médical motivé en date du 10 octobre 2025, le docteur [G] [O] indique : « Le patient a été transféré de l’unité NASH ce jour, il est calme avec visiblement restitution d’un contact adapté. En effet, il amorce une critique de ses comportements, comprend l’intérêt du maintien quelques jours afin de mettre en place un traitement et la prise en charge adaptés de sa situation. Devant la gravité de la crise, il est dans l’intérêt de maintenir la mesure SDRE en hospitalisation complète ».
Lors de l’audience, [V] [N] s’est exprimé et se montre favorable à la poursuite de la mesure, sachant qu’il a pu être informé qu’il sera, à compter du 15 octobre 2025, suivi en programme de soins.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée même si une amélioration de son état de santé a été clairement observée ; que le patient se montre conscient de ses problématiques mais il y a lieu de laisser le soin aux médecins d’organiser les bonnes conditions de sa sortie afin que celle-ci soit assortie du traitement adéquat ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [V] [N] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d’Alès le 14 octobre 2025
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [V] [N] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 8]
Monsieur le procureur de la République a été avisé par mail de la présente décision
Le 14/10/2025
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Indivision ·
- Parfaire ·
- Partage ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part sociale ·
- Date ·
- Juge ·
- Frais de gestion
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Recours ·
- Présomption ·
- Continuité ·
- Employeur ·
- État antérieur
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Rapport d'expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Sécurité ·
- Principe du contradictoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Créanciers ·
- Mère ·
- Education
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Entretien ·
- Père ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Entretien ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Salarié ·
- Contentieux ·
- Risque professionnel
- Société anonyme ·
- Banque ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Exigibilité ·
- Capital ·
- Prêt
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Partie civile ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Procédure pénale ·
- Expert ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Sociétés
- Assemblée générale ·
- Formulaire ·
- Vote par correspondance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Demande ·
- Votants ·
- Adresses ·
- Résolution
- Adjudication ·
- Cadastre ·
- Enchère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.