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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 15 sept. 2025, n° 16/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
N° RG 16/00466 – N° Portalis DBYT-W-B7A-DTHX
JUGEMENT n°
DU 15 Septembre 2025
AFFAIRE :
[Z] [N] [B] [S]
C/
[K] [B] [O]
2ème Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
1 CCC Maître [A], notaire
______________________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [N] [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 16]
de nationalité Française
Profession : Maître voilier, demeurant [Adresse 7]
Représenté par Maître Sophie LABARRE de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
DÉFENDEUR :
Madame [K] [B] [O]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 8]
Représentée par Maître Florence GASTINEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Hélène CHERRUAUD
LA GREFFIÈRE : Caroline HERRY
DÉBATS : En audience publique le 19 Mai 2025
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire,
Vu le jugement avant-dire droit en date du 21 octobre 2019, rectifié par jugement du 10 septembre 2020,
Vu l’ordonnance du juge commis en date du 30 août 2023, prorogeant le délai imparti à Me [G] [T] pour réaliser sa mission,
Vu le procès-verbal établi par Me [G] [T], notaire à [Localité 17] le 4 août 2024,
Vu le rapport du juge commis en date du 25 septembre 2024,
DIT que la date de dissolution du régime matrimonial entre les ex-époux a été fixée au 17 mai 2010, date de l’ordonnance de non-conciliation,
DIT que pour le bien immobilier indivis situé [Adresse 4] à [Localité 18], chacun des époux l’a acquis à concurrence de la moitié et CONSTATE l’accord des parties pour valoriser ledit bien indivis à 130.000 € et l’attribuer à Monsieur [Z] [S],
REJETTE la demande de licitation des parts sociales de la société [21] n°001268 à n°001288,
FIXE la valeur des parts sociales indivises de la société [20] [5] n°001268 à n°001288 à la somme globale de 10.000 €,
DIT qu’à défaut d’accord entre les parties sur l’attribution des parts sociales indivises de la société [20] [5] n°001268 à n°001288, il sera procédé à un tirage au sort devant le notaire désigné,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [S] de sa demande de créance sur l’indivision au titre du financement du “time share” de [22] ,
DIT que Monsieur [Z] [S] est créancier envers l’indivision pour le règlement des charges afférentes au “time share” à compter du 17 mai 2010 après déduction des loyers perçus ; dit que sa créance s’élève à ce titre à la somme de 2.342,51 € suivant les comptes arrêtés au 5 mars 2025, à parfaire jusqu’à la date de jouissance divise,
DIT que Monsieur [Z] [S] est créancier envers l’indivision pour le règlement des échéances du prêt immobilier afférent au bien de [Localité 19], ainsi que des taxes foncières, des charges de copropriété et des frais de gestion locative, après déduction des loyers perçus, à compter du 17 mai 2010,
FIXE la créance de Monsieur [S] envers l’indivision pour le remboursement du prêt s’élève à 76.706,27 €, pour les échéances de juin 2010 à janvier 2024 incluses, à parfaire jusqu’à la date de jouissance divise,
FIXE la créance de Monsieur [S] envers l’indivision pour le règlement des taxes foncières des années 2018 à 2024 à la somme de 6.449 €, à parfaire jusqu’à la date de jouissance divise,
DIT qu’il est nécessaire de procéder à de nouvelles opérations de compte à partir des relevés de compte établis par le gestionnaire locatif, [13] [M] [14] pour distinguer des revenus locatifs perçus par Monsieur [S] à la fois les charges de copropriété et les frais de gestion qu’il a réglés pour le compte de l’indivision à compter du 17 mai 2010,
DIT que Monsieur [Z] [S] est également créancier envers l’indivision pour la période antérieure au 17 mai 2010, à hauteur de 5.300 € (cinq mille trois cent euros),
RAPPELLE que Madame [K] [O] a reconnu être débitrice à l’égard de Monsieur [Z] [S] de la somme de 100.000 € (cent mille euros),
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives concernant la SARL [15],
DÉBOUTE Monsieur [Z] [S] de sa demande de créance envers son ex-épouse au titre du financement de la maison de [Localité 11] ,
FIXE la créance de Madame [K] [O] envers Monsieur [Z] [S], au titre du produit de la vente d’un bien indivis ayant servi à l’acquisition de la maison de [Localité 9] par ce dernier, à la somme de 184.695 € (cent quatre-vingt quatre mille six cent quatre-vingt quinze euros),
FIXE la créance de Madame [K] [O] envers Monsieur [Z] [S], au titre de travaux réalisés dans la maison de ce dernier située [Adresse 3], à la somme de 1.000 € (mille euros),
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives plus amples ou contraires,
RENVOIE les parties devant maître [W] [A], notaire à [Localité 10] ([Adresse 6]), pour qu’il soit procédé aux opérations finales de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’il reviendra au notaire désigné de parfaire le compte d’administration de l’indivision jusqu’à la date de jouissance divise au sens de l’article 829 du code civil, procéder si besoin au tirage au sort et établir l’acte de partage, conformément aux termes de la présente décision,
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales désigné par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, en qualité de juge commis, veille au bon déroulement des opérations de liquidation partage et au respect du délai d’un an prévu à l’article 1368 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’il appartient au notaire de convoquer les parties et demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…),
RAPPELLE que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire doit adresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits et la composition des lots à répartir ; que ce délai peut être suspendu dans les cas prévus par l’article 1369 du code de procédure civile ; qu’il peut être prorogé d’un an en raison de la complexité des opérations sur demande du notaire ou requête des copartageants,
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,
RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil selon lesquelles si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations,
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties,
DÉBOUTE les parties de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le partage par moitié des dépens de l’instance entre les parties, lesquels pourront être employés en frais privilégiés de partage dans l’acte notarié,
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement dans l’intégralité de ses dispositions.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière qui a assisté au prononcé.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame HERRY Madame CHERRUAUD
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