Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, liquidation d i, 20 févr. 2026, n° 22/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT STATUANT
SUR
LA LIQUIDATION
DES DOMMAGES ET INTERÊTS
**********
RENDU LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
N° de Parquet : 22-089-056
N° de minute : 26/
N° RG 22/00069
N° Portalis DBZ3-W-B7G-75EQY
A l’audience publique du 19 Décembre 2025 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona FILEZ, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mylène FAIT, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre :
PARTIE CIVILE :
Madame [V] [Q]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003129 du 16/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Jennifer VASSEUR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [Y] [A]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
Le greffier a tenu une note du déroulement des débats ;
Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 19 Décembre 2025, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 20 Février 2026.
A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona FILEZ, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène FAIT, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement rendu le 1er avril 2024, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré [A] [Y] coupable de faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours commis le 26 mars 2022 à Marck au préjudice de [Q] [V] et du [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal [T] [B].
Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a fait application de l’article 391 alinéa 3 du code de procédure pénale et renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils en date du 17 juin 2022.
Par jugement avant-dire-droit rendu le 21 octobre 2022, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a :
Reçu la constitution de partie civile de [Q] [V],Déclaré [A] [Y] entièrement responsable des préjudices subis par la partie civile,Ordonné une expertise psychiatrique et désigné le Docteur [C] [F] ;Ordonné le renvoi de l’affaire et des parties à l’audience du 16 juin 2023.
Par jugement rendu le 10 novembre 2022, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a constaté le désistement présumé du Fournil du Moulin pris en la personne de son représentant légal [T] [B].
Par jugement avant-dire-droit rendu le 19 janvier 2024, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a :
Condamné [A] [Y] à payer à [Q] [V] une indemnité provisionnelle de 5881,25 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,Sursis à statuer sur la liquidation des préjudices définitifs de [Q] [V],Renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état sur intérêts civils du 15 mars 2024.
L’expert a déposé son rapport le 17 octobre 2024.
L’affaire a fait l’objet de renvois successifs avant d’être retenue à l’audience du 19 décembre 2025.
A celle-ci, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, [Q] [V] demande au tribunal de condamner [A] [Y] à lui verser les sommes suivantes :
3970 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,3750 euros au titre des souffrances endurées,4740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,2000 euros au titre de l’incidence professionnelle,1500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[Q] [V] se fonde sur les conclusions de l’expertise pour chiffrer son préjudice.
[A] [Y] est absent. Le concernant, un procès-verbal de constatation de l’absence de domicile connu a été dresée par le ministère public.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION
En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Selon l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction.
Le docteur [C] [F] a déposé son rapport le 17 octobre 2024. Il en résulte que la date de consolidation de la victime est fixée au 12 juillet 2024.
L’expert conclut, pour dommages imputables, à des troubles anxieux dont l’évolution a permis un consolidation bien qu’il existe des manifestations résiduelles de vigilance anxieuse.
Ce rapport, qui repose sur un examen complet de la victime contre lequel aucune critique n’est formée permet d’évaluer complètement le préjudice corporel de la victime.
Préjudices corporels patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle s’entend comme les conséquences patrimoniales de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle après la date de consolidation (ancienne notion d’IPP) mais non directement liées à une perte ou une diminution des revenus (augmentation de la pénibilité ou de la fatigabilité de l’emploi, dévalorisation de l’emploi, perte de chance de promotion …).
[Q] [V], se fondant sur le rapport d’expertise sollicite son indemnisation à hauteur de 2000 euros évoquant une hypervigilance vis-à-vis de la clientèle masculine.
En l’espèce, se fondant exclusivement sur les dires de la partie civile, l’expert retient : « La victime évoque l’absence de difficultés professionnelles même si elle est parfois plus vigilante envers une population masculine qui rappelle l’agresseur ». Il ajoute que son poste de travail n’a pas été aménagé.
Par ailleurs, il s’évince de la procédure pénale que [A] [Y] s’est introduit en fin de journée dans la boulangerie au sein de laquelle exerçait la partie civile ; qu’il est allé derrière le comptoir ; qu’il a forcé celle-ci à lui remettre le contenu du tiroir-caisse, injonction à laquelle elle a obtempéré « voyant que l’individu tenait une boite noire dans la main pouvant être un taser ou une autre arme ». Le médecin légiste a, au cours de l’enquête, conclu à « de nombreux éléments signant un état de stress aigu ».
Compte tenu de ces éléments, de la fin du suivi psychologique de la partie civile et faute d’élément professionnel complémentaire, il sera alloué la somme de 1500 euros pour ce poste de préjudice.
En conséquence, [A] [Y] sera condamné à payer à [Q] [V] la somme de 1500 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Préjudices corporels extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale …).
Il importe de rappeler que l’incapacité temporaire totale de travail recouvre l’aspect professionnel du déficit fonctionnel tandis que le déficit fonctionnel temporaire indemnise pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la courante, en ce compris le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire. Le déficit fonctionnel temporaire total recouvre ainsi davantage que l’incapacité totale de travail et en l’absence de période d’hospitalisation, il ne saurait être retenu un déficit fonctionnel temporaire total.
[Q] [V] reprend les périodes et taux retenus par l’expert et, sur la base d’une indemnisation à hauteur de 25 euros par jour à taux plein, sollicite la somme totale de 3970 euros.
En l’espèce, l’expert définit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % (classe 2) du 26 mars 2022 au 8 août 2023 soit durant 501 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % (classe 1) du 9 août 2023 au 12 juillet 2024 soit durant 339 jours.
Conformément aux usages en la matière et aux demandes de la partie civile, il convient d’indemniser ce poste de préjudice en se fondant sur la somme forfaitaire de 25 euros par jour.
En conséquence, l’indemnisation sera fixée de la façon suivante :
[28 € x 501 jours] x 25 % = 3 131,25 euros
[28 € x 339 jours] x 10 % = 847,50 euros
soit une somme totale de 3 131,25 euros.
En conséquence, [A] [Y] sera condamné à payer à [Q] [V] la somme de 3 131,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Les souffrances endurées sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution.
Cependant, il convient d’observer que l’expertise ne constitue qu’un repère pour évaluer les souffrances endurées en raison de la cotation retenue par l’expert mais qu’elle n’est pas nécessaire pour prétendre à ce poste de préjudice dès lors que la juridiction constate l’existence de souffrances morales ou psychiques résultant de l’infraction.
[Q] [V] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 3750 euros.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à l’échelle 2,5/7 tenant compte des « souffrances psychiques et morales tout au long de la maladie traumatique » reprenant « un choc émotionnel initial, un ressenti psycho traumatique, des troubles psychiques, une peur qui imposent des soins spécialisés ». Il sera relevé à ce stade que la partie civile a bénéficié de 14 consultations psychologiques, la dernière ayant eu lieu le 12 juillet 2024.
Au vu du référentiel indicatif régional de l’indemnisation du dommage corporel de la cour d’appel de Douai, des conclusions de l’expert, des souffrances psychologiques et de leur durée, il convient d’allouer de ce chef la somme de 1400 euros.
En conséquence, [A] [Y] sera condamné à payer à [Q] [V] la somme de 1400 euros au titre des souffrances endurées.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
[Q] [V] reprend les conclusions de l’expert et, sur la base d’une valeur du point fixée à 1580 euros, sollicite la somme de 4740 euros.
En l’espèce, l’expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 3% « pour raison de manifestations anxieuses discrètes, quelques reminiscences pénibles, une tension psychique spécifique ».
Au vu de l’âge de la victime au jour de la consolidation ( 47 ans) du taux d’incapacité et du barème en vigueur dans la cour d’appel de Douai, il convient de fixer la valeur du point à 1580 euros et donc d’allouer à la victime de ce chef la somme de 4740 euros.
En conséquence, [A] [Y] sera condamné à payer à [Q] [V] la somme de 4740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur les mesures de fin de jugement :
Exécution provisoire
La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l’article 464 du code de procédure pénale.
Frais de procédure
Aux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l’auteur de l’infraction ou la personne condamnée civilement en application de l’article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’article 475-1 du Code de procédure pénale ne prévoit la condamnation de l’auteur de l’infraction au paiement des frais non compris dans les dépens qu’au profit des parties civiles, ce qui exclut les parties intervenantes.
En l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à la partie civile la somme de 800 euros.
En conséquence, [A] [Y] sera condamné à payer à [Q] [V] la somme de 800 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les dépens
Les articles 800-1 et R.91 du code de procédure pénale disposent que les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police énumérés à l’article R.92 sont à la charge de l’État sans recours envers les condamnés. Il n’y a donc pas lieu à condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de [Q] [V] et par jugement défaut à l’égard de [A] [Y],
Condamne [A] [Y] à payer à [Q] [V] les sommes suivantes :
1500 euros au titre de l’incidence professionnelle3 131,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire1400 euros au titre des souffrances endurées4740 euros au titre du déficit fonctionnel permanentSoit un total de 10771,25 euros ;
Condamne [A] [Y] à payer à [Q] [V] la somme de 800 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ;
Informe [A] [Y] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Comités ·
- Assemblée générale ·
- Administrateur ·
- Statut ·
- Exclusion ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire
- Droit de la famille ·
- Indexation ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Débiteur ·
- Conserve ·
- Indice des prix
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bois ·
- Adresses ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Défaillant ·
- Mandataire ·
- Jonction ·
- Sursis à statuer
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Peinture ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Tva ·
- Industriel ·
- Financement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Indemnité
- Habitat ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Créanciers ·
- Mère ·
- Education
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Entretien ·
- Père ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Indivision ·
- Parfaire ·
- Partage ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part sociale ·
- Date ·
- Juge ·
- Frais de gestion
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Recours ·
- Présomption ·
- Continuité ·
- Employeur ·
- État antérieur
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Rapport d'expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Sécurité ·
- Principe du contradictoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.