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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – 22 Avenue Wilson – CS 40312 – 61009 Alençon Cedex
Minute n°25/00187
N° RG 24/00151 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CTHV
Objet du recours : Contestation taux IPP 10% suite MP du 13.03.2019
CMRA du 28.03.2024
TR / SC
JUGEMENT RENDU LE 22 Août 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [Y], demeurant [Adresse 1]
Rep : Me FNATH
DÉFENDEUR :
[7], dont le siège social est sis DEP. JURIDIQUE – [Adresse 2]
Rep. : Mme [P] [W], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de M. Roger AURY et de Mme Nicole MARIE-ARNOUX, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 27 Juin 2025, et mise en délibéré au 22 Août 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [Y] exerce des fonctions de cuisinier et agent d’entretien pour le compte de la SNC [9] depuis le 2 février 2016.
Le 20 mars 2018, il a fait parvenir à la [4] (ci-après désignée « la [6] » ou « la caisse ») une déclaration de maladie professionnelle établie sur la base d’un certificat médical initial du même jour constatant une « tendinopathie épaule gauche (déjà en MP reconnu pour l’épaule droite !) ».
La date de première constatation de la maladie était fixée au jour de la consultation, soit le 20 mars 2018. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 11 avril 2018.
Par courrier du 13 août 2019, la [6] a informé Monsieur [A] [Y] qu’elle reconnaissait le caractère professionnel de sa pathologie, correspondant à une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».
Par courrier recommandé du 22 septembre 2023, la caisse a informé Monsieur [A] [Y] de la fixation de la date de sa consolidation au 24 septembre 2023 par le médecin conseil.
Puis, par décision notifiée à l’assuré le 28 novembre 2023, la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 10 % au motif suivant : « l’assuré droitier garde pour séquelles une limitation douloureuse légère des mouvements de l’épaule gauche, ainsi qu’une perte de force de serrage significative du côté gauche et des paresthésies intermittentes de l’épaule gauche ». Une rente d’un montant annuel de 1.205,04 € lui a été attribuée à la date d’effet du 25 septembre 2023.
Suivant courrier en date du 21 décembre 2023, Monsieur [A] [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après désignée « la [5] ») d’un recours à l’encontre de cette décision attributive d’un taux d’incapacité de 10%.
Au terme de sa séance du 28 mars 2024, la [5] a confirmé le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [A] [Y].
Elle l’en a informé par courrier recommandé en date du 12 avril 2024.
Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 juin 2024, Monsieur [A] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de la décision rendue par la [5].
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 11 octobre 2024.
Par jugement avant dire droit du 29 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon a ordonné une mesure de consultation médicale sur pièces et commis, pour ce faire, le Docteur [R] [O], avec pour mission de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche présentée par Monsieur [A] [Y] depuis le 20 mars 2018 et consolidée le 24 septembre 2023, en tenant compte dans l’évaluation de la douleur, des paresthésies et de la perte de la force de serrage, ainsi que d’un éventuel état antérieur.
Le médecin expert a accompli sa mission dont il a rendu compte au tribunal par rapport de d’expertise judiciaire adressé au tribunal le 22 avril 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 27 juin 2025, à laquelle Monsieur [A] [Y] est représenté par Madame [K] [X], secrétaire générale et juriste auprès de la [10] et la [8] est représentée par Madame [P] [W], toutes deux dûment munies d’un pouvoir.
Soutenant oralement ses conclusions n°3 après expertise médicale judiciaire du 20 juin 2025, Monsieur [A] [Y] demande au tribunal de :
Vu l’article L434-2 du Code de la sécurité sociale, le barème indicatif d’invalidité annexé au Code de la sécurité sociale, l’article L141-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au présent litige,
— Déclarer le recours de Monsieur [Y] recevable et bien fondé ;
— Fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 20% dont 5% de coefficient professionnel en application de l’article L434-2 du Code de la sécurité sociale et du barème légal ATMP ;
— Infirmer la décision de la [5] attribuant à Monsieur [Y] un taux d’incapacité permanente de 10% relatif aux séquelles de la tendinopathie chronique de l’épaule gauche ;
— Condamner la [6] à payer à Monsieur [Y] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter la [6] de l’ensemble de ses prétentions, moyens et conclusions ;
— Condamner la [6] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] [Y] sollicite l’adjonction d’un taux de 5% au taux retenu par la caisse pour tenir compte de sa périarthrite scapulohumérale outre d’un taux professionnel de 5% en raison de la perte de son emploi. Il conteste l’existence d’un état antérieur, estimant que les préconisations de la médecine du travail ont été émises pour préserver son épaule droite et non son épaule gauche. Le requérant ajoute qu’aucun élément médical antérieur à la date de première constatation médicale de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche qui pourrait justifier l’existence d’un état antérieur éventuel n’est rapporté par la [6]. Enfin, il observe que ni le médecin conseil de la caisse, ni le médecin consultant, ne mentionnent un état antérieur.
Développant oralement ses conclusions du 25 juin 2025, la [8] demande au tribunal de :
In limine litis,
— Constater le non-respect du principe du contradictoire envers la Caisse Primaire faute de lui avoir fait parvenir l’ensemble des éléments soumis au moment de l’expertise ;
— Ordonner la nullité du rapport d’expertise du Dr. [O] ;
Confirmer le taux d’IPP de 10% qui avait initialement été attribué à Monsieur [Y] ;
A défaut de nullité du rapport d’expertise,
— Constater que la Caisse Primaire ne s’oppose pas à l’entérinement du rapport d’expertise ;
— Ne pas faire droit à la demande d’article 700 du Code de procédure civile d’un montant de 1 000 euros ;
— Débouter Monsieur [Y] [A] de l’ensemble de ses demandes.
In limine litis, la caisse sollicite la nullité du rapport d’expertise en raison du non-respect du principe du contradictoire au motif que le Docteur [O], dans son rapport d’expertise, cite bon nombre de pièces fournies par le demandeur qui ne lui ont pas été transmises.
A titre subsidiaire, si le tribunal ne retenait pas la nullité du rapport d’expertise, la caisse primaire s’en remet à sa sagesse sur la détermination du taux d’incapacité partielle permanente et sur la fixation du taux professionnel. Elle rappelle concernant ce dernier point qu’elle n’avait pas connaissance du licenciement pour inaptitude de Monsieur [A] [Y] avant l’introduction du présent recours mais que depuis lors, une demande a été adressée au service compétent. Dans cette perspective, elle prétend que dès le 19 juillet 2024 le service rente a envoyé à Monsieur [A] [Y] un courrier comprenant un questionnaire à retourner à la caisse primaire afin que ses droits puissent être examinés.
En qualité de gestionnaire des deniers publics, la caisse s’oppose également à la demande de condamnation aux frais irrépétibles, rappelant qu’une telle condamnation ferait supporter cette charge à la collectivité, dont elle ne fait que défendre les intérêts. Elle signale par ailleurs être tributaire des décisions du médecin conseil. Enfin, elle observe que la représentation n’est pas obligatoire devant le Pôle Social.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025.
MOTIFS
1) Sur la validité du rapport de consultation médicale dressé par le Docteur [R] [O]
Le principe du contradictoire découle du caractère équitable du procès et garantit, selon les termes de la Cour européenne, aux parties le droit de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision (CEDH 27 mars 1998, J. J. c/ Pays-Bas). En matière civile, ce principe fondamental est repris à l’article 16 du code civil, qui dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Le principe du contradictoire trouve donc à s’appliquer aux mesures d’instruction et implique de soumettre à la discussion des parties les éléments retenus pour fonder les appréciations du rapport d’expertise judiciaire avant son dépôt (CEDH, 18 mars 1997, Mantivanelli/ France, n°8/1996/627/810), Civ. 1ère, 3 nov. 1993, n°92-13.342, Civ. 1ère, 1er fév. 2012, n°10-18.853, Civ. 2ème, 12 oct. 1994, n°92-16.493).
Il résulte de l’application combinée des articles 112 et suivants et 175 et suivants du code de procédure civile que l’absence de communication à une partie de l’argumentaire adressé par une autre partie à l’expert qui en a tenu compte dans son rapport constitue l’inobservation d’une formalité substantielle sanctionnée par une nullité pour vice de forme, qui peut être prononcée à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité (2e Civ., 25 avr. 2024, n°22-15.843).
Cet attendu de principe est transposable à la mesure de consultation médicale. En effet, bien qu’elle obéisse à un régime procédural allégé, au regard de la faible complexité des opérations à mener, il est constant que la mesure de consultation doit être menée dans respect des dispositions procédurales de droit commun et notamment en respectant le principe de la contradiction. A ce titre, il est prévu par le code de procédure civile que les documents à l’appui de la consultation sont joints au dossier de l’affaire (article 260, alinéa 3 du code de procédure civile). Constituant dès lors des pièces du dossier, les parties peuvent les examiner et les discuter.
En l’espèce, le Docteur [O], médecin expert désigné par la présence juridiction, détaille dans son rapport d’expertise les différents documents qui lui ont été adressés par les parties et sur lesquels il s’est appuyé pour la rédaction de son rapport.
Or, il s’avère qu’une grande partie des pièces médicales produites par Monsieur [A] [Y] n’ont pas été communiquées contradictoirement à la caisse primaire.
Cette dernière n’a donc pas été mise en mesure de discuter de ces éléments, ce qui lui fait nécessairement grief, a fortiori en présence d’un rapport de consultation qui lui est défavorable.
Cette violation des droits de la défense et du principe du contradictoire constitue un vice de forme ayant pour effet d’entraîner la nullité du rapport de consultation.
2) Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle
En application de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
En revanche, une majoration du taux, dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, des difficultés de reclassement, des risques de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En cas de difficulté d’ordre médicale dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée » (R. 142-16 du code de la sécurité sociale).
En l’espèce, la caisse demande au tribunal, en marge de l’annulation du rapport de consultation médicale, de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 10% qui avait été initialement accordé.
Toutefois, l’annulation ce rapport n’emporte nullement validation de la position de la caisse.
Monsieur [A] [Y] propose oralement lors de l’audience la tenue d’une nouvelle expertise en présentiel, conduite par le Docteur [R] [O].
Cette solution n’est pas non plus satisfaisante, d’abord en raison des nouveaux coûts et délais qu’elle va nécessairement générer. En outre, en l’état des éléments portés à sa connaissance, le tribunal considère être en capacité de statuer sans l’appui d’un technicien.
Le barème indicatif en matière d’accidents du travail visé à l’annexe I de l’article R.434-32 sus cité, prévoit au point intitulé « 1.1.2 [3] DES FONCTIONS ARTICULAIRES », concernant l’épaule, un taux oscillant entre 8 et 10 %, en présence d’une limitation légère de tous les mouvements du côté non dominant. En présence d’une périarthrite douloureuse, aux chiffres indiqués, selon la limitation des mouvements, est ajouté 5%.
Pour rappel, Monsieur [A] [Y] s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle de 10% consécutivement à sa maladie professionnelle du 20 mars 2018, à savoir une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
La fixation de ce taux était motivée par les conclusions médicales suivantes : « l’assuré droitier garde pour séquelles une limitation douloureuse légère des mouvements de l’épaule gauche, ainsi qu’une perte de force de serrage significative du côté gauche et des paresthésies intermittentes de l’épaule gauche ».
Le médecin conseil relève donc la présence de douleurs, outre de paresthésies intermittentes, ce qui résulte également des pièces du dossier. La persistance de phénomènes algiques traduit l’existence d’une périarthrite douloureuse, qui se définit comme une atteinte inflammatoire de l’articulation de l’épaule (en l’espèce, une tendinopathie) à l’origine de douleurs.
Or, la caisse n’a pas tenu compte de ces douleurs dans le calcul du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [Y].
Il est donc ordonné à la [6] de procéder à l’adjonction d’un taux de 5% au taux médical de 10% attribué à Monsieur [A] [Y].
Par ailleurs, compte tenu du licenciement pour inaptitude prononcé par l’employeur de Monsieur [A] [Y], ce dernier doit pouvoir bénéficier de l’ajout d’un coefficient professionnel qui sera fixé à 5%, conformément au barème de la caisse.
3) Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [8], partie perdante à l’instance, est condamnée aux dépens.
Elle est également condamnée à verser à Monsieur [A] [Y] une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
PRONONCE la nullité du rapport de consultation adressé par le Docteur [R] [O] au tribunal le 22 avril 2025 ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [Y] à 15% auquel il convient d’ajouter un taux de 5% au titre du coefficient professionnel ;
CONDAMNE la [8] à payer à Monsieur [A] [Y] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la [4] aux dépens de l’instance.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Tiphaine ROUSSEL
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