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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 mars 2025, n° 19/04219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/04514 du 27 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 19/04219 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WOZM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me VIRGINIE GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
La société anonyme [8] (ci-après la société [8]) a régularisé, le 21 août 2018, une déclaration d’accident du travail pour le compte de sa salariée, Madame [A] [B], embauchée depuis le 18 janvier 2014, en qualité d’agent de service, faisant état d’un accident du travail survenu le 08 aout 2018 à 9h30 dans le rayon discount dans ces circonstances : « selon ses dires, elle ramassait des feuilles sur le parking du musée d'[5] du CG13 à [Localité 4]. En posant la main sur un container pour le tirer, elle aurait ressenti une douleur au poignet droit. Elle aurait terminé sa prestation. Elle serait revenue travailler le lendemain et ne serait allée chez le médecin que le jeudi 9 aout après sa prestation ».
La déclaration d’accident du travail fait également état de l’envoi d’un courrier de réserves et des informations suivantes :
« Siège des lésions : poignet main droite
Nature des lésions : douleur
Accident connu le 21 aout 2018 à 16 heures par ses préposés-décrit par la victime
Première personne avisée : [C] [F] ».
La déclaration d’accident du travail a été étayée par un certificat médical initial en date du 09 aout 2018 établi par le docteur [D] constatant les lésions suivantes : « impotence fonctionnelle poignet droit – œdème et douleur ».
Par courrier en date du 05 novembre 2018, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPCAM des Bouches-du-Rhône ou la Caisse) la société [8] a notifié à la société [8] sa décision de prise en charge de l’accident de Madame [A] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 30 janvier 2019, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, afin que la prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail lui soit déclarée inopposable.
Par décision du 16 avril 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [8].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 mai 2019, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille au 1er janvier 2020 en vertu de la loi du 18 novembre 2016 n° 2016 -1547 de modernisation de la justice du XXIème siècle, d’une requête en contestation à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 05 novembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la société [8] demande au tribunal de :
— A titre principal,
Déclarer inopposable à son encontre les arrêts de travail de Madame [B], à compter du 19 novembre 2018 ;
A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer les arrêts en lien exclusifs avec l’accident du 8 aout 2018.
Au soutien de ses prétentions, la société [8] fait valoir que la Caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident survenu le 08 aout 2018 ni de de l’origine professionnelle des lésions dont aurait souffert Madame [A] [B] à la suite de ce prétendu accident.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de rejeter l’intégralité des demandes la société [8].
Elle fait valoir que l’employeur est irrecevable à contester la matérialité de l’accident du travail dans la mesure où cette contestation n’a pas été préalablement portée devant la commission de recours amiable. Elle expose également, que faute pour l’employeur de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident doit s’appliquer.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
• Sur la recevabilité de la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 dont la teneur a été reprise aux articles R. 142-1-A, R. 142-1, et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux générale, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d’application du contentieux général de la sécurité sociale doivent être portées devant la commission de recours amiable de l’organisme concerné dans un délai de deux mois et ce à peine d’irrecevabilité des prétentions formées devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale. Cette fin de non-recevoir, d’ordre public, peut être relevée d’office en tout état de cause, par le juge.
En application des textes précitées, le cadre du litige se trouve déterminée par l’étendue de la saisine de la commission de recours amiable (en ce sens 2ème Civ., 12 mars 2020, pourvoi n°19-13.422).
En l’espèce, l’employeur s’est vu notifié par la Caisse la décision de prise en charge de l’accident du travail par LRAR dont il a accusé réception le 07 novembre 2018 de telle sorte qu’il lui appartenait, avant de porter réclamation devant le juge à l’encontre de cette décision, de saisir la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette décision, soit avant le 07 janvier 2019.
Or l’employeur ne justifie pas de l’accomplissement d’une telle démarche, ce qui du reste, il reconnaît aux termes de ses écritures.
La société [8] justifie seulement d’une saisine de la commission de recours amiable en date du 30 janvier 2019, soit au delà de la date butoir du 07 janvier 2019, et limitée de surcroit à la seule question de l’opposabilité à son encontre des arrêts de travail pris en charge par la Caisse au titre de l’accident du travail.
Il s’ensuit que la société [8] n’est pas recevable à contester devant le tribunal la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 21 aout 2018, en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable sur cette question.
En conséquence, la société [8] sera déboutée de sa demande tendant à contester la matérialité de l’accident du travail.
Sur la demande aux fins d’inopposabilité des arrêts de travail et sur la demande d’expertise médicale :
L’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption s’applique également aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale et demeure en outre lorsqu’un accident révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La démonstration par la caisse de la continuité des soins et des symptômes est désormais surabondante pour l’application de cette présomption d’imputabilité, celle-ci ayant vocation à s’appliquer pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail , étant précisé que l’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est totalement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Aux termes de l’article 146 du Code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Il se déduit donc de l’interprétation de ce texte qu’une mesure d’expertise ne peut être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
S’appuyant sur l’avis de son médecin conseil, la société [8] conteste l’imputabilité des arrêts de travail au motif que sa salariée présente un état antérieur connu consistant dans une tendinopathie du poignet droit et dans un syndrome du canal carpien droit, ces deux pathologies ayant toutes les deux donné lieux à des arrêts de travail par le passé et à une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [8] fait également valoir, en invoquant l’avis de son médecin conseil, qu’il existe une interruption dans la continuité des prescriptions des arrêts de travail à compter du 19 novembre 2018, date à laquelle la salariée s’est vu délivré un certificat médical prévoyant une reprise d’activité à temps complet le 20 novembre 2018 de telle sorte qu’il conviendrait de la considérer consolidée à la date du 19 novembre 2018, ce qui par la même rendrait inopposable à son encontre le nouvel arrêt de travail prescrit à compter du 30 novembre 2018.
C’est de manière inopérante que l’employeur cherche à tirer argument de l’existence d’un état antérieur dans la mesure où il ne rapporte pas la preuve que les pathologies précédemment évoquées seraient la cause exclusive des arrêts de travail, étant rappelé que la présomption d’imputabilité demeure si l’état antérieur est partiellement à l’origine des arrêts de travail.
De même, il convient de rejeter le moyen soulevé par l’employeur tiré d’une supposée interruption dans la continuité des prescriptions des arrêts de travail.
Il convient de relever que la salariée s’est vu prescrire aux termes du certificat médical du 19 novembre 2018 des soins, sans arrêt de travail, en rapport avec les lésions mentionnées sur le certificat médical initial et que, celui-ci est bien un certificat de prolongation de telle sorte qu’il existe une continuité dans les arrêts de travail délivrés à la salariée.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déclarer inopposables à l’employeur les arrêts de travail postérieurs au 30 novembre 2018 en l’absence de toute discontinuité dans les arrêts de travail.
De plus, en dehors de considérations insuffisantes tenant à la disproportion entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail et l’existence supposée d’un état antérieur, la société [8] ne verse aux débats aucune commencement de preuve de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’origine exclusive des arrêts de travail, susceptibles de fonder sa demande d’expertise médicale.
Par conséquent, la société [8] sera déboutée de sa demande visant à la mise en place d’une mesure d’expertise et sera également déboutée de sa demande tendant à ce que lui soient déclarés inopposables les arrêts de travail prescrits à sa salariée
•Sur les mesures accessoires :
La société [8], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société [8] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE irrecevable, en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable, la demande de la société [8] en inopposabilité de la décision en date du 05 novembre 2018 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont a été victime Madame [A] [B] le 08 aout 2018 ;
DECLARE opposable à la société [8] la décision de la CPCAM des Bouches-du-Rhône en date du 05 novembre 2018 ayant pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail dont a été victime Madame [A] [B] le 08 aout 2018 ainsi que l’ensemble des arrêts de travail et des soins consécutifs à cet accident ;
DEBOUTE la société [8] de sa demande d’expertise,
CONDAMNE la société [8] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [8] aux entiers dépens,
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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