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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 févr. 2026, n° 24/02802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
MINUTE N° : 26/00109
DOSSIER : N° RG 24/02802 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FB6Q
AFFAIRE : S.A. SOCRAM BANQUE / [T] [R] [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 20 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [T] [R] [D]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DOMINICAINE), demeurant [Adresse 2]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Selon offre de contrat de prêt acceptée le 2 mars 2021, la société anonyme SOCRAM BANQUE a octroyé à Monsieur [T] [R] [D], un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF, pour un montant en capital de 16 990 euros, au taux débiteur fixe de 4, 48%, remboursable en 84 mensualités de 245,46 euros.
Les fonds ont été mis à la disposition de Monsieur [T] [R] [D], par chèque, le 10 mars 2021.
La société anonyme SOCRAM BANQUE a mis en demeure Monsieur [T] [R] [D] d’avoir à lui payer la somme de 806,44 euros dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 novembre 2023, puis a prononcé l’exigibilité de la totalité des sommes dues, soit la somme de 13 233, euros, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 septembre 2023.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 5 novembre 2024, la société anonyme SOCRAM BANQUE a fait assigner Monsieur [T] [R] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS demandant à celui-ci, au visa des articles L. 141-4, L. 311-8 et suivants, L. 311-14 anciens du code de la consommation et 1103, 1193 et 1353 du code civil,
— de dire et juger que la société anonyme SOCRAM BANQUE est recevable et bien fondé en son action ;
— de constater la déchéance du terme du prêt contracté le 2 mars 2021 à la date du 30 janvier 2024 ;
— de condamner Monsieur [T] [R] [D] à verser à la société anonyme SOCRAM BANQUE les sommes suivantes :
— 12 255, 95 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,74% à compter du 30 janvier 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement,
— 900,14 euros à titre d’indemnité conventionnelle égale à 8 %, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts en tant que de besoin ;
— de condamner Monsieur [T] [R] [D] à payer à la société anonyme SOCRAM BANQUE la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— de rappeler 1'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— de condamner Monsieur [T] [R] [D] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 20 mai 2025. La société anonyme SOCRAM BANQUE, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance et s’en est rapportée à son dossier de plaidoirie.
Monsieur [T] [R] [D], régulièrement cité à étude, n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré à la date du 17 février 2026, après prorogations.
MOTIFS
1. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de 1'emprunteur,
le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais
non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une
clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’i1 n’a pas été convenu
que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
ll ressort du décompte que Monsieur [T] [R] [D] a cessé de régler régulièrement les échéances du prêt à compter du mois du 10 mai 2023. La société anonyme SOCRAM BANQUE justifie l’avoir mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 novembre 2023 et de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme puis a prononcé l’exigibilité de la totalité des sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 janvier 2024.
En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée à cette date.
2. Sur le montant de la créance
Selon les articles 1101 et suivants du code civil, les parties sont tenues au respect des engagements contractuels qu’el1es ont pris.
En l’occurrence, le crédit s’avère conforme aux dispositions du code de la consommation, comprenant
en particulier une fiche européenne normalisée d’informations précontractuelles et un justificatif de consultation du FICP. La solvabilité de la débitrice a en outre été vérifiée.
La société anonyme SOCRAM BANQUE produit un relevé de compte de sa créance arrêté à la date du 30 août 2024. Elle justifie du bien-fondé de sa demande de paiement à l’égard de Monsieur [T] [R] [D] à hauteur de 13 156, 09 euros, après déduction de la somme de 507 euros versée par le défendeur, soit :
— au titre du capital rendu exigible au 31 janvier 2024, 11 251,73 euros ;
— au titre des échéances impayées, 1 511, 22 euros ;
— au titre de l’indemnité de résiliation, 900, 14 euros.
Monsieur [T] [R] [D] sera condamné à payer ces sommes à la société anonyme SOCRAM BANQUE avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,48 % sur la somme de 12 255,95 euros à compter du 31 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement et intérêts au taux légal sur le montant de l’indemnité de résiliation à compter du 31 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement.
La société anonyme SOCRAM BANQUE sera déboutée de sa demande tendant à obtenir la capitalisation des intérêts.
3. Sur les mesures accessoires
Monsieur [T] [R] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens de 1'instance, ainsi qu’à payer à la société anonyme SOCRAM BANQUE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution
provisoire de la présente décision laquelle est compatible avec la nature de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du prêt conclu entre Monsieur [T] [R] [D] et la société anonyme SOCRAM BANQUE le 2 mars 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] [D] à payer à la société anonyme SOCRAM BANQUE :
la somme de 12 255, 95 euros, au titre du capital rendu exigible et des échéances impayées, outre intérêts au taux débiteur fixe de 4,48 %,la somme de 900, 14 euros, au titre de l’indemnité conventionnelle, outre intérêts au taux légal,à compter du 31 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE la société anonyme SOCRAM BANQUE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] [D] à payer à la société anonyme SOCRAM BANQUE
FRANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] [D] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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