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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 20 févr. 2026, n° 25/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 20 Février 2026
N° RG 25/00609 -
N° Portalis DBYC-W-B7J-LXJU
3CB
c par le RPVA
le
à
Me Laurine JANIN-REYNAUD, Me Yohann KERMEUR
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Laurine JANIN-REYNAUD, Me Yohann KERMEUR
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. BTRD3D, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bertrand ERMENEUX, avocat au barreau de RENNES, Me Laurine JANIN-REYNAUD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.S. ALEPH RCS de [Localité 1] sous le n°400 952 339, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 21 Janvier 2026, en présence de [Q] [E], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURES
La société ALEPH est une entreprise française spécialisée dans la conception et la commercialisation de scanners 3D et est titulaire de la marque française verbale SCANTECH n°18/4502556 déposée le 23 novembre 2018 auprès de l’INPI.
Par ordonnance en date du 16 mai 2025, la société ALEPH a été autorisée à faire procéder à la saisie-contrefaçon de scanners 3D reproduisant la marque SCANTECH dans les locaux de la société BTRD3D.
Suivant saisie-contrefaçon en date du 2 juillet 2025, 6 scanners, leurs accessoires et brochures techniques ainsi que des contrats et factures de vente relatifs aux équipements ont été saisis.
Vu l’assignation en référé rétractation à la requête de la société BTRD3D et ses observations écrites visées le 21 janvier 2026, soutenues oralement par laquelle il est sollicité notamment du président du tribunal de la présente juridiction à titre principal de :
Retenir la compétence du juge qui a rendu l’ordonnance du 16 mai 2025 pour statuer sur la demande de rétractation ;Déclarer la société BTRD3D recevable et bien fondée en sa demande de rétractation ;Rétracter l’ordonnance du 16 mai 2025 avec toutes les conséquences de droit et de fait ;Annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par Me [K] le 2 juillet 2025 ;Interdire l’utilisation que ce soit des actes de procédure relatifs à la procédure ainsi rétractée en ce compris le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 2 juillet 2025 ainsi que tous les équipements, documents et fichiers saisis à cette occasion ;Ordonner au commissaire de justice la restitution immédiate de l’ensemble des équipements, documents et fichiers saisis lors des opérations de saisies-contrefaçon dans un délai de 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir et ce sous astreinte de 2000€ par jour de retard ;A titre subsidiaire, rétracter partiellement l’ordonnance du 16 mai 2025 avec toutes les conséquences de droit et de fait ;Ordonner la restitution immédiate des équipements saisis dans un délai de 7 jours sous astreinte de 2000€ ou à tout le moins assortir la mesure de séquestre provisoire desdits équipements au paiement de leur prix intégral à la société BTRD3D ;Ordonner alternativement la consignation par la société ALEPH de la somme de 200 000€ dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et que la consignation sera valable jusqu’à la décision définitive du juge du fond ; En tout état de cause, débouter la société ALEPH de ses demandes, fins et prétentions et notamment de communication de pièces et de condamnation ;Débouter la société ALEPH de sa demande au titre de la procédure abusive ;Lui donner acte qu’elle se réserve le droit de demander des dommages et intérêts pour procédure abusive ;Condamner la société ALEPH à lui verser la somme de 20 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande, elle fait valoir que conformément aux dispositions de l’article 496 du code de procédure civile, la demande de référé-rétractation est portée devant le juge qui a statué sur la requête. Elle soulève l’irrégularité de fond de la requête du 6 mai 2025 aux fins de saisie-contrefaçon en ce qu’elle a dérogé aux règles impératives de postulation territoriale ayant été visée par une avocate du barreau de Paris sans intervention d’un avocat postulant. Sur le fond, elle soutient que la société ALEPH a opéré une présentation déloyale au sein de sa requête en dissimulant des éléments essentiels tels que la valeur des produits et le contexte du litige.
Vu les observations écrites de la société ALEPH visées le 21 janvier 2026 soutenues oralement tendant notamment à voir :
Déclarer irrecevable la société BTRD3D en sa demande de rétractation en raison de l’incompétence du juge des requêtes ;Subsidiairement, dire que les règles de postulation sont inapplicables en matière de requête et débouter la société BTRD3D de ses demandes ;Très subsidiairement, écarter l’exécution provisoire de la décision de rétractation ;A titre infiniment subsidiaire dire qu’aucun grief n’est démontré et qu’ainsi aucune nullité ne peut être prononcée ;Rejeter la demande de consignation de 200 000€ ;A titre reconventionnel condamner la société BTRD3D à verser la somme de 200 000€ à titre de provision destinée à garantir l’indemnisation du préjudice de contrefaçon ;Ordonner à la société BTRD3D de remettre dans un délai de 8 jours sous astreinte de 1000€ les dongles de protection USB et logiciels SCANTECH soustraits lors de la saisie, l’intégralité des documents comptables et commerciaux relatifs à la vente, location, réalisation de prestations de service avec les scanners SCANTECH ;Lui enjoindre de cesser immédiatement toute commercialisation de produits portant la marque SCANTECH sous astreinte de 5000€ par infraction constatée ;La condamner à verser la somme de 5000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.La société ALEPH soutient que seul le juge du fond est compétent pour ordonner la mainlevée de la saisie et qu’en l’espèce le juge du fond a été saisi suivant assignation du 11 juillet 2025, qu’enfin la société BTRD3D ne justifie d’aucun grief à l’absence de signature par un avocat postulant de la requête. La société ALEPH expose justifier de sa requête produisant une décision INPI favorable du 4 décembre 2020 et qu’elle n’était pas tenue d’indiquer la valeur des produits visés par la saisie-contrefaçon. Enfin, elle fait état d’une obstruction de la société BTRD3D qui a conservé des éléments essentiels au fonctionnement des scanners et précise que la contrefaçon étant établie, elle justifie d’un préjudice non sérieusement contestable.
MOTIFS
1/ sur la recevabilité du référé-rétractation
L’article 493 du Code de procédure civile énonce que « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ».
L’article 496 du Code de procédure civile dispose que « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ».
L’article 497 du Code de procédure civile dispose que « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ».
En l’espèce, le président du tribunal de Rennes a rendu une ordonnance de saisie-contrefaçon en date du 16 mai 2025 à la demande de la société ALEPH et ce conformément aux dispositions des articles 493 et suivants du code de procédure civile.
La société BTRD3D est recevable en sa demande de référé-rétractation, peu importe la saisine du juge du fond.
2/ sur l’irrégularité de la requête en date du 6 mai 2025
Il résulte de la combinaison des article 846 du code de procédure civile et 5 de la loi du 31 décembre 1971 que seuls les avocats établis dans le ressort de la cour d’appel de la juridiction saisie sont habilités à présenter une requête devant le président de la juridiction. L’absence de mention d’avocat postulant aux termes de la requête constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte conformément aux dispositions de l’article 117 du code de procédure civile.
En l’espèce, il est constant et non contesté que la requête du 6 mai 2025 sollicitant du président du tribunal judiciaire de Rennes une saisie-contrefaçons à la demande de la société ALEPH ne fait apparaitre que le nom de Me Agathe FLORENT, avocate au barreau de Paris et seule signataire de ladite requête.
En conséquence, la requête du 6 mai 2025 étant entachée d’une irrégularité de fond, il y a lieu de rétracter l’ordonnance de saisie-contrefaçons en date du 16 mais 2025 et les actes subséquents sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de fond développés par les parties et demandes formées par la société ALEPH.
Il convient en outre d’interdire à la société ALEPH l’utilisation que ce soit des actes de procédure relatifs à la procédure ainsi rétractée en ce compris le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 2 juillet 2025 ainsi que tous les équipements, documents et fichiers saisis à cette occasion.
Il sera également ordonné au commissaire de justice de restituer immédiatement à la société BTRD3D l’ensemble des équipements, documents et fichiers saisis dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision sans qu’il soit besoin de fixer une astreinte.
La société ALEPH succombant sera condamnée aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société ALEPH à verser la somme de 5000€ à la société BTRD3D en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisionnel,
NOUS DECLARONS compétent pour connaitre du présent litige,
DECLARONS la société BTRD3D recevable et bien fondée en sa demande de rétractation de l’ordonnance du 16 mai 2025 ;
RETRACTONS l’ordonnance rendue sur requête de la société ALEPH le 16 mai 2025
En conséquence,
PRONONÇONS la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par Me [U] [K] le 2 juillet 2025 ainsi que la saisie-contrefaçon elle-même ;
INTERDISONS à la société ALEPH l’utilisation que ce soit des actes de procédure relatifs à la procédure ainsi rétractée en ce compris le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 2 juillet 2025 ainsi que tous les équipements, documents et fichiers saisis à cette occasion ;
ORDONNONS au commissaire de justice ayant exécuté les opérations de saisie-contrefaçon du 2 juillet 2025 dans les locaux de la société BTRD3D de restituer l’ensemble des équipements, documents et fichiers saisis dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision ;
REJETONS les demandes de la société ALEPH ;
CONDAMNONS la société ALEPH aux dépens ;
CONDAMNONS la société ALEPH à verser à la société BTRD3D la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires.
La greffière Le Juge des référés
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