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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 10 déc. 2025, n° 23/03432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties et au TRESOR PUBLIC par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/03432
N° Portalis 352J-W-B7H-C3ADN
N° MINUTE :
Requête du :
04 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Organisme [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme [P] [K], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [G] [B] [L], demeurant [Adresse 1]
Comparante, non assistée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame ROUSSEAU, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 24 Septembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, Mme [B] [L] a fait opposition à une contrainte que lui a fait signifier le 3 octobre 2023 l'[8] pour un montant total de 3334,29 € concernant les cotisations sociales, majorations, pénalités et frais d’acte afférentes au 2e trimestre 2023.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 24 septembre 2025 à laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées.
Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, Mme [B] [L] demande au tribunal de :
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer la contrainte du 28 septembre 2023 signifiée le 8 mars 2023 nulle,
— condamner l’URSSAF à lui payer 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, l’URSSAF demande au tribunal de :
— recevoir l'[8] en sa défense,
— débouter Mme [B] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— valider la contrainte du 28 septembre 2023 signifiée le 8 mars 2023,
— condamner Mme [B] [L] au paiement de 3167 € sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard complémentaires après complet paiement des cotisations,
— condamner Mme [B] [L] au paiement des frais de signification de la contrainte, ainsi qu’au paiement des frais d’exécution forcée complémentaires, si nécessaire,
— condamner Mme [B] [L] au paiement de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF demande en outre de condamner Mme [B] [L] à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile au motif que ce recours est dilatoire.
A l’audience et à l’issue des observations des parties, le tribunal attire l’attention de Mme [B] [L] sur le détail des calculs des cotisations dues produit par l’URSSAF et demande à Mme [B] [L] ses observations sur cette pièce. Mme [B] [L] refuse toute observation et s’en réfère à ses écritures.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal fait observer à l’URSSAF que la validation éventuelle de la contrainte lui confère un titre exécutoire ayant la force d’un jugement. Dès lors, en pareille hypothèse, la demande de condamnation au paiement est irrecevable, car elle conduirait inutilement à lui procurer deux titres exécutoires.
Sur la validité de la contrainte
Mme [B] [L] expose notamment que :
— son opposition est recevable ;
— le mise en demeure est nulle car elle ne comporte pas de ventilation risque par risque ;
— le contrainte ne comporte pas non plus cette ventilation ;
— la régularisation de l’URSSAF a posteriori montre que la somme initialement due était erronée ;
— la régularisation du 9 août 2023 a été émis après la mise en demeure et avant la contrainte ;
— cette régularisation n’a pas de valeur juridique et elle ne l’a jamais reçue ;
— l’URSSAF présente un numéro de mise en demeure, alors qu’il s’agit en réalité d’un numéro de créance, voire d’un numéro de dossier.
L’URSSAF expose notamment que :
— les cotisations du 2e trimestre 2023 ont d’abord été appelées sur la base des revenus de 2021 (5609 €), avant d’être ajustés sur la base des revenus de 2022 une fois que ceux-ci ont été connus (3011 €) ;
— la mise en demeure et la contrainte n’ont pas à comporter le détail des calculs des cotisations pour être valables ;
— ce détail figure sur l’vais de régularisation d’échéancier du 9 août 2023 ;
— la mise en demeure est identifiée par le numéro de dossier (2300088890) repris sur la contrainte, de sorte que les créances sont identifiables ;
— les recours systématiques de Mme [B] [L] sont dilatoires.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ».
L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
En droit, pour être valide, la mise en demeure et la contrainte n’ont pas à comporter le détail de l’assiette, des risques et des cotisations sociales corrélatives. Il convient de rappeler que l’assiette des cotisations est déclarée par les cotisants eux-mêmes et que les risques et taux de cotisations sont publiés par décret.
En l’espèce, la contrainte signifiée le 3 octobre 2023 comporte bien la cause, absence de versement, l’objet, cotisations, contributions, majorations et pénalités afférentes au 2e trimestre 2023 et l’étendue de l’obligation, à savoir le montant dû de 3167 €.
La contrainte a bien été précédée d’une mise en demeure, ce qui n’est pas contesté, établie le 16 juin 2023 et reçue par Mme [B] [L] le 17 juin 2023, qui comporte la cause, absence de versement, l’objet, cotisations et contributions travailleurs indépendants et le montant, 5609 € de cotisations provisionnelles et 291 € de majorations et pénalités.
Le montant a été revu à la baisse par l’URSSAF car les cotisations provisionnelles sont calculées sur l’exercice N-2, puis ajustées sur l’exercice N-1, avant d’être ajustées sur l’exercice concerné N, comme le rappelle les textes précédemment cités. Mme [B] [L] ne peut l’ignorer puisqu’elle établie ses déclarations sociales et fiscales.
L’ajustement daté du 9 août 2023 a la valeur d’une décision administrative. Si Mme [B] [L] conteste l’avoir reçu, elle en a eu connaissance au plus tard dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la contrainte sera validée.
Sur l’amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Mme [B] [L] reproche de ne pas avoir eu le détail des cotisations appelées, alors que ce détail lui a été communiqué au plus tard durant le court de l’instance et qu’elle tente vainement, tout en reprochant de ne pas l’avoir reçu, de nier toute valeur juridique audit détail.
Mme [B] [L] est de mauvaise foi et son recours est dilatoire. Elle sera par conséquent condamné à payer une amende civile de 1000 € et la décision sera notifiée à la recette des impôts dont elle dépend pour son recouvrement.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la Mme [B] [L], partie perdante.
Mme [B] [L], partie perdante, sera équitablement condamnée à payer 1000 € à l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le jugement rendu sur opposition à contrainte est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte d’un montant total de 3334,29 € signifiée à Mme [B] [L] le 3 octobre 2023 par l’URSSAF [6] au titre des cotisations sociales, majorations initiales et frais de signification afférentes au 2e trimestre 2023, contrainte établie par le Directeur de l’URSSAF le 28 septembre 2023 ;
RAPPELLE que des majorations de retard complémentaires seront dues une fois les cotisations précitées seront payées par Mme [B] [L] ;
RAPPELLE que les frais d’exécution forcée sont à la charge de la cotisante débitrice, Mme [B] [L], celles-ci dépendant du délai écoulé entre la date d’exigibilité et la date de paiement des cotisations dues ;
CONDAMNE Mme [B] [L] à payer une amende civile de 1000 € ;
DIT que le présent jugement sera également notifié à la trésorerie des impôts compétente pour le recouvrement de l’amende civile précitée et que ce service pourra faire suivre la présente décision à tout service compétent pour le recouvrement de cette amende civile :
RECETTE DES IMPOTS
[Adresse 4]
[Localité 3]
CONDAMNE Mme [B] [L] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [B] [L] à payer 1000 € à l'[8] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 5] le 10 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03432 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ADN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Organisme [Adresse 7]
Défendeur : Mme [G] [B] [L]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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