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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 30 mars 2026, n° 25/00992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
Minute :
N° RG 25/00992 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HADE
NAC : 50F Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
DEMANDERESSE :
Madame, [X], [V]
née le 20 Septembre 1990 à GRUCHET LE VALASSE (76210), demeurant 34, rue Bernard Seyer – 76210 BOLBEC
Représentée par Me Emmanuel CARDON, Avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001991 du 09/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
DÉFENDEUR :
Monsieur, [R], [M], demeurant 143 A rue des Chênes – 76210 ST EUSTACHE LA FORET
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Isabelle MAHIER
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 19 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, Madame, [X], [V] a assigné Monsieur, [R], [M] aux fins de demander au tribunal de le condamner à lui payer, avec exécution provisoire :
— une somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice matériel qui lui a été causé, équivalent aux prix d’acquisition du véhicule ;
— une somme de 4 001 euros à titre de dommages intérêts en remboursement des frais exposés et en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
— une somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026, lors de laquelle elle a été plaidée.
A l’audience, Madame, [X], [V], représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation.
Elle expose avoir acheté en début d’année 2024 à Monsieur, [R], [M], via le site « Le Bon Coin », un véhicule de marque Citroën immatriculé CJ 398 RV au prix de 1 000 euros qu’elle lui a réglé en espèces, sans reçu, lorsqu’il le lui a livré à son domicile. Elle soutient que Monsieur, [M] s’est présenté comme un professionnel exerçant sous l’enseigne « L’As de l’Automobile », entreprise qui s’est avérée n’avoir aucune existence, qu’il n’était pas propriétaire du véhicule vendu, qu’il ne lui a remis ni le certificat d’immatriculation au nom du précédent propriétaire barré et signé avec mention de la vente ni le certificat de situation administrative du véhicule et qu’il n’a pas informé le ministre de l’intérieur de la cession en la déclarant comme nouveau propriétaire, en contravention avec les dispositions des articles R. 322-1 à R. 322-14 du code de la route. Elle indique dès lors n’avoir jamais pu immatriculer le véhicule à son nom.
Elle précise avoir déposé plainte le 7 juin 2024 pour escroquerie à l’encontre de Monsieur, [M] dont elle n’a jamais connu la suite, mais que celui-ci a néanmoins été condamné par jugement du tribunal correctionnel du Havre du 8 avril 2025 pour les mêmes agissements.
Elle fait valoir qu’elle reste fondée à solliciter au civil réparation de ses préjudices.
Elle sollicite ainsi des dommages intérêts équivalents au prix d’acquisition du véhicule en soutenant au visa des articles 1217, 1603 et 1615 du code civil que Monsieur, [M] a manqué à son obligation de délivrance en ne fournissant pas les documents administratifs nécessaires. Elle sollicite en outre des dommages intérêts complémentaires à hauteur de 4 001 euros au titre des frais qu’elle a exposés pour les contrôles techniques du véhicule, les assurances obligatoires, son préjudice de jouissance tenant à l’impossibilité d’utiliser son véhicule depuis l’achat alors qu’elle est handicapée et a 5 enfants à charge et pour son préjudice moral occasionné par la malhonnêteté de Monsieur, [M].
Elle invoque en outre, comme autres fondements de ses demandes, le manquement du vendeur à son obligation d’information (articles 1231-1 et 1602 du code civil), le dol (article 1137 du code civil) et la garantie légale de conformité (articles 217-4 et suivants du code de la consommation).
Il sera référé à son exploit introductif d’instance pour un exposé complet de ses moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur, [R], [M], assigné sur procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait repré-senter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIVATION
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de dommages intérêts
Selon les dispositions de l’article 1217 du code civil : la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon les dispositions combinées des articles 1358, 1359 du code civil et de l’article 1 du dé-cret n° 80-533 du 15 juillet 1980 modifié par décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur inférieure à 1 500 euros peut être prouvé par tous moyens.
En l’espèce, Madame, [X], [V] soutient avoir acquis un véhicule Citroën au prix de 1 000 euros auprès de Monsieur, [R], [M].
Elle verse aux débats un formulaire de certificat de cession d’un véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé CJ 398 RV mentionnant comme ancien propriétaire « L’As de l’Auto » avec une signature et la mentionnant comme nouveau propriétaire.
Toutefois, ce formulaire n’est ni daté, ni signé par Madame, [V], de sorte que ce document ne peut suffire à prouver que la vente alléguée soit intervenue. Madame, [V] ne produit par ailleurs aucune pièce permettant de justifier qu’elle aurait réglé une somme de 1 000 euros à Monsieur, [R], [M], reconnaissant ne pas avoir de reçu.
Madame, [V] verse également aux débats sa plainte du 7 juin 2024, mais celle-ci n’apparaît avoir connu aucune suite en dépit des poursuites dont Monsieur, [R], [M] a pourtant fait l’objet.
Enfin, elle produit un jugement du tribunal correctionnel du Havre du 8 avril 2025 condamnant Monsieur, [R], [M] à un emprisonnement délictuel de 6 mois et à une amende de 6 000 euros notamment pour faux et escroquerie au motif qu’il se livrait à des ventes illégales de véhicule notamment sous couvert d’une dénomination sociale « L’As de l’Auto ». Madame, [N], [M], partie civile, a relaté lors de l’audience que Madame, [V], non partie à l’instance, avait été victime des mêmes agissements qu’elle.
Néanmoins, cette déclaration de Madame, [N], [M], membre de la famille de Monsieur, [R], [M] et contrôlée par les services de police alors qu’elle circulait avec un véhicule non immatriculé à son nom, ne permet pas à elle seule d’établir la réalité de la vente et le versement du prix invoqués par Madame, [V] en l’absence de tout autre élément.
Il convient donc de débouter Madame, [X], [V] de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame, [X], [V], partie succombante, sera dès lors condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’issue du litige commande de débouter Madame, [X], [V] de sa demande au titre des frais irréptibles.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame, [X], [V] de sa demande de dommages intérêts au titre du préjudice matériel ;
DEBOUTE Madame, [X], [V] de sa demande de dommages intérêts en rembour-sement des frais exposés et en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
CONDAMNE Madame, [X], [V] aux dépens ;
DEBOUTE Madame, [X], [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le 30 MARS 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Marina MOUNTSOU Grégory RIBALTCHENKO
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