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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 18 nov. 2025, n° 24/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/00728
N° RG 24/00379 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2P6
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
18 novembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [X] [Y], [P] [A]
demeurant [Adresse 3]
Madame [T] [W] épouse [A]
demeurant [Adresse 3]
Madame [R] [U]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE LES [Localité 10] I
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
S.A.R.L. 2MM
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 02 septembre 2025 devant Monsieur Ziad EL IDRISSI, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Madame Katia GULLY, faisant fonction de Greffier lors des débats
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monsieur Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président
Monsieur Jean-Louis DRAGON, Juge
Madame Blandine DITSCH, Juge
qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président assisté de Madame Katia GULLY, faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [A] et Mme [T] [W] épouse [A] (ci-après les époux [A]) sont propriétaires d’un appartement et de deux garages, dépendant d’une résidence dénommée “[Adresse 11]” située [Adresse 1] à [Localité 7] [Adresse 9].
Mme [R] [U] est propriétaire d’un appartement et d’un garage au sein de cette même résidence.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale en date du 21 mars 2024, les copropriétaires de la résidence ont approuvé la résolution n°15 portant sur l’acquisition de plusieurs places de stationnement par le syndicat des copropriétaires à la Spcia – Procivis, au prix de l’euro symbolique.
Les époux [A] et et Mme [R] [U], qui ont voté contre cette résolution, considèrent qu’une précision substantielle concernant l’acquisition ultérieure de places de stationnement extérieur figure dans la résolution adoptée, mais est absente dans le projet envoyé préalablement à la tenue de l’assemblée générale.
Par assignation signifiée le 13 juin 2024, les époux [A] et Mme [R] [U] ont attrait le [Adresse 12] [Adresse 11] (ci-après le syndicat des copropriétaires) et son syndic la Sarl 2mm, devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’annulation de la résolution n°15 du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 21 mars 2024.
En cours de procédure, cette résolution n°15 a été annulée par la résolution n°4 du procès-verbal d’assemblée générale du 18 juillet 2024.
Aux termes de leurs dernières écritures reçues le 4 mars 2025, les époux [A] et Mme [R] [U] demandent au tribunal de :
— constater l’annulation de la résolution n°15 de l’assemblée générale du 21 mars 2024 à la suite de l’assemblée générale du 18 juillet 2024,
— condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la Sarl 2mm, à leur payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
— les dispenser de toute participation financière aux frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires.
À l’appui de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les époux [A] et Mme [R] [U] font notamment valoir :
— qu’ils avaient voté contre la résolution n°15 qui a été adoptée sur la base d’élément ne figurant pas dans le projet envoyé préalablement à la tenue de l’assemblée générale ;
— que sans l’introduction de la présente procédure, la résolution n°15 aurait produit son plein effet, et ce à leur détriment ;
— que conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires doit être condamné au paiement des frais qu’ils ont exposés.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 20 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la Sarl 2mm, conclut au débouté des demandeurs de l’intégralité de leurs fins et prétentions et à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Le syndicat des copropriétaires soutient en substance :
— que les demandeurs n’ont pas tenté de démarche amiable préalablement à l’introduction de la présente instance ;
— que les frais de l’article 700 du code de procédure civile reposeront, in fine, sur l’ensemble des copropriétaires de la résidence.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Il sera constaté l’annulation de la résolution n°15 du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 21 mars 2024, par la résolution n°4 du procès-verbal d’assemblée générale du 18 juillet 2024.
Sur les frais et dépens
Le syndicat des copropriétaires reproche aux époux [A], ainsi qu’à Mme [R] [U], de n’avoir pas privilégié une démarche amiable en vue d’obtenir l’annulation de la résolution litigieuse.
Or, les époux [A] ont été convoqués à l’assemblée générale du 21 mars 2024 et ont exercé leur droit de vote par correspondance contre la résolution n°15. Mme [R] [U], présente lors de ladite assemblée, a également voté contre ladite résolution. Celle-ci a néanmoins été adoptée sur la base d’élément ne figurant pas dans le projet envoyé préalablement à la tenue de l’assemblée générale.
Par ailleurs, les époux [A] et Mme [R] [U] ont reçu notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mars 2024, respectivement le 19 avril et le 18 avril 2024, qui rappelle, conformément à l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété que “les actions qui ont pour objet de contester les décisions des Assemblées Générales doivent, à peine de forclusion, être introduite par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de DEUX MOIS à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du Syndic dans un délai d’UN MOIS à compter de la tenue de l’Assemblée Générale.”
Les parties demanderesses devaient donc contester la décision de l’assemblée générale au plus tard le 18 juin 2025.
Il ne peut donc leur être reproché d’avoir saisi la présente juridiction par assignation signifiée le 13 juin 2025 dans le délai imparti, alors que l’assemblée générale ayant annulé la résolution n°15 litigieuse ne s’est tenue que le 18 juillet 2024 et que même la convocation à cette assemblée ne leur a été notifiée que le par courrier du 19 juin 2024, soit postérieurement à la date d’expiration du délai imparti.
Au surplus, la dite annulation restait hypothétique.
Dès lors, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner le syndicat des copropriétaires à payer aux défendeurs la somme de 800 euros.
Le syndicat des copropriétaires sera également condamné aux dépens.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie, entre les autres copropriétaires. Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifient de déroger à ce principe.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’annulation de la résolution n°15 du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 21 mars 2024, par la résolution n°4 du procès-verbal d’assemblée générale du 18 juillet 2024 ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] représenté par son syndic la Sarl 2mm à payer à M. [X] [A], Mme [T] [W] épouse [A] et Mme [R] [U] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] représenté par son syndic la Sarl 2mm aux dépens ;
DIT qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [V] [S] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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