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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 24 sept. 2025, n° 23/09061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 23/09061 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KCYO
MINUTE n° : 2025/ 551
DATE : 24 Septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDEURS
Monsieur [P] [X]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
Madame [G] [O] épouse [X],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 6] à [Localité 9] prise en la personne de son syndic bénévole Monsieur [Z] [Y],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Elsa PASQUALINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [Z] [Y],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 28 Mai 2025 et prorogée les 28 Mai 2025, 02 Juillet 2025, 23 Juillet 2025 puis le 24 Septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laurène ROUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Grégory KERKERIAN
Me Laurène ROUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [P] [X] et Madame [G] [O] épouse [X], à Monsieur [Z] [Y] et au syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 6] à [Localité 9] pris en la personne de son syndic bénévole Monsieur [Z] [Y], en date du 20 décembre 2023, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, sollicitant du juge des référés la désignation d’un expert, outre de voir réserver les dépens.
Vu leurs dernières conclusions, en date du 18 mars 2024, Monsieur [P] [X] et Madame [G] [O] épouse [X] maintiennent l’ensemble de leurs demandes, prétentions et moyens, et sollicitent en outre de voir débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Vu les conclusions de Monsieur [Z] [Y], en date du 7 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles il sollicite du juge des référés de voir déclarer les requérants irrecevables ou à tout le moins mal fondés en leur demande d’expertise en l’absence de motif légitime, outre de les voir condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Vu la constitution d’avocat du syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 6] à [Localité 9] prise en la personne de son syndic bénévole Monsieur [Z] [Y], en date du 21 mai 2024.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 23/09061 a été appelée à l’audience du 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Monsieur [Z] [Y] sollicite de voir déclarer la demande d’expertise judiciaire irrecevable.
Faute pour Monsieur [Z] [Y] de présenter la demande d’irrecevabilité à titre liminaire, ni d’établir en quoi les demandes de Monsieur [P] [X] et Madame [G] [O] épouse [X] seraient une cause d’irrecevabilité, la demande de ce chef sera en conséquence rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort de la lettre de mise en demeure du 29 août 2023 adressée à Monsieur [Z] [Y], de l’état descriptif de division du 7 novembre 1978, du procès-verbal de constat d’huissier du 11 août 2023 établi par Maître [N] [W], ainsi que de l’ensemble des pièces versées aux débats, que les requérants justifient de l’existence d’empiètements sur leur propriété.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [Y] n’est pas bien fondé à contester la demande ainsi formée.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, prendront en charge les frais d’expertise.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [X] et Madame [G] [O] épouse [X] seront condamnés aux dépens de l’instance, ceux-ci ne pouvant être réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Z] [Y] ;
DECLARONS Monsieur [P] [X] et Madame [G] [O] épouse [X] recevables en leur action ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 10]. : 06.09.84.29.56
Mèl : [Courriel 5]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 3],
— examiner et décrire les lieux et l’accès et décrire au regard des dispositions d’urbanisme applicable leur usage possible,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— dire si la configuration de l’immeuble est conforme au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division établi par un acte reçu par Maître [I], Notaire à [Localité 11] le 07 novembre 1978,
— examiner et décrire les accès aux lots des parties en cause, vérifier la réalité des empiètements invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance,
— si des empiètements et désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, leur nature et en rechercher la cause,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les éventuels travaux de remise en état des lieux initial à réaliser et la cessation de tout empiètement, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise et de mise en conformité,
— donner au Tribunal éventuellement saisi tout élément permettant de caractériser, de calculer, déterminer l’emprise des empiétements allégués, préciser le bornage entre les lots n°1 et 2 puis 3 et 4,
— A défaut de disposer d’un accès suffisant, donner au Tribunal tous les éléments techniques et de fait qui lui permettront de déterminer la solution de désenclavement la plus courte et la moins dommageable pour permettre la desserte des fonds en cause,
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [P] [X] et Madame [G] [O] épouse [X], dont le préjudice de jouissance, en précisant la durée des travaux de reprise, et le cas échéant, en précisant notamment la perte de valeur vénale et locative,
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS Monsieur [P] [X] et Madame [G] [O] épouse [X] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [P] [X] et Madame [G] [O] épouse [X],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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