Tribunal Judiciaire d'Alès, Jcp, 7 juillet 2025, n° 24/00849
TJ Alès 7 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Imputation des dégradations au locataire

    La cour a estimé que la S.C.I. MAZEL n'a pas prouvé que les dégradations étaient intégralement imputables à Monsieur [Y] et que les travaux engagés n'étaient pas justifiés par l'état des lieux de sortie.

  • Rejeté
    Redevabilité des charges par le locataire

    La cour a constaté que l'Association Tutelaire de Gestion avait régularisé l'ensemble des loyers et charges, déboutant ainsi la S.C.I. MAZEL de sa demande.

  • Rejeté
    Perte de revenus locatifs

    La cour a jugé que la S.C.I. MAZEL n'a pas prouvé l'impact des dégradations sur sa capacité à relouer le bien, déboutant ainsi sa demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Reconnaissance de la nécessité des travaux

    La cour a retenu que, bien que la S.C.I. MAZEL n'ait pas prouvé l'intégralité des dégradations, une partie des travaux était justifiée, et a donc condamné Monsieur [Y] à verser une somme pour ces travaux.

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Sur la décision

Référence :
TJ Alès, jcp, 7 juil. 2025, n° 24/00849
Numéro(s) : 24/00849
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
  2. Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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