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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 16 avr. 2025, n° 24/07291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me WEINSTEIN (E0997)
C.C.C.
délivrée le :
à Me THOUNY (K0030)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 24/07291
N° Portalis 352J-W-B7I-C5B2J
N° MINUTE : 6
Assignation du :
06 Février 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 16 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BASTIREST (RCS de [Localité 12] 842 992 224)
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Bertrand THOUNY de la S.E.L.A.R.L. REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0030
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [C] [P] veuve [Y]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentés par Maître Karyn WEINSTEIN de la S.E.L.A.R.L. WEINSTEIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0997
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025, prorogée le 16 Avril 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa signification
EXPOSÉ DE l’INCIDENT
Par acte sous signature privée en date du 1er octobre 2018, Madame [C] [P] veuve [Y], en sa qualité d’usufruitière, ainsi que Monsieur [F] [Y] et Monsieur [H] [N], en leur qualité de nus-propriétaires, ont donné à bail commercial à la S.A.R.L. BASTIREST, en cours d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Paris, des locaux composés d’une boutique avec laboratoire en rez-de-chaussée, d’un laboratoire avec douche, vestiaires, pièces froides et cave en sous-sol, d’un salon de thé avec sanitaires, dégagement et deux bureaux au premier étage, ainsi que d’un débarras et d’une chambre de service au cinquième étage, constituant respectivement les lots n°28, n°7, n°30, n°55 et n°54 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 8] à Paris 4ème pour une durée de neuf années à effet au 1er octobre 2018 afin qu’y soit exercée une activité de sandwicherie, de saladerie, de restauration à service rapide, de vente sur place ou à emporter desdits produits, et plus généralement toute activité conforme au concept de restauration rapide développé par la S.A.S. KFC FRANCE SAS, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 109.000 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme à échoir et d’une provision mensuelle sur charges locatives d’un montant de 200 euros.
Saisie par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7], lequel faisait notamment valoir que le lot n°30 avait un usage d’habitation, que la gaine d’extraction n’était pas conforme aux normes en vigueur, et qu’il existait un risque de nuisances sonores et olfactives, d’une demande d’interdiction d’entreprendre les travaux d’aménagement en vue de l’ouverture du restaurant de fast-food, la cour d’appel de Paris a, par arrêt contradictoire en date du 6 mars 2019, infirmé l’ordonnance précédemment rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 11 septembre 2018, et statuant à nouveau a notamment interdit à la S.A.R.L. BASTIREST de poursuivre les travaux d’aménagement en vue de l’ouverture du restaurant.
Par ordonnance contradictoire en date du 24 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a notamment : ordonné à la S.A.R.L. BASTIREST de cesser toute exploitation de son restaurant de fast-food, sous astreinte provisoire de 3.000 euros par jour de retard passé un délai de dix jours à compter de la date de signification de la décision et pendant une durée de trois mois ; et débouté le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] de sa demande de dommages et intérêts provisionnels.
Par arrêt contradictoire en date du 14 novembre 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance susvisée s’agissant de la mesure d’interdiction sous astreinte, et statuant à nouveau a notamment : condamné in solidum la S.A.R.L. BASTIREST, Monsieur [F] [Y] et Monsieur [H] [N] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts en indemnisation du préjudice collectif de ce dernier ; et ordonné à la S.A.R.L. BASTIREST, à Monsieur [F] [Y] et à Monsieur [H] [N] de remettre en état la porte de leur cave, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la date de signification de la décision et pendant une durée de trois mois.
Par jugement contradictoire en date du 15 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a notamment autorisé Madame [C] [P] veuve [Y], Monsieur [F] [Y] et Monsieur [H] [N] à faire réaliser les travaux de modification de la gaine d’extraction.
Lui reprochant de ne pas s’être acquittée du montant de ses loyers, charges et taxes locatives des deux derniers trimestres de l’année 2019 et du premier trimestre de l’année 2020, Madame [C] [P] veuve [Y], Monsieur [F] [Y] et Monsieur [H] [N] ont, par acte d’huissier en date du 24 janvier 2020, fait signifier à la S.A.R.L. BASTIREST un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme principale de 106.585,02 euros, outre le coût de l’acte d’un montant de 409,70 euros.
Estimant qu’en raison des décisions de justice susvisées, elle n’avait pas été en mesure d’exploiter les locaux donnés à bail, et se prévalant dès lors d’un manquement de Madame [C] [P] veuve [Y], de Monsieur [F] [Y] et de Monsieur [H] [N] à leur obligation de délivrance et de jouissance paisible, ainsi que de la mauvaise foi de ces derniers, la S.A.R.L. BASTIREST les a, par exploits d’huissier en date du 6 février 2020, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des articles 1104, 1343-5 et 1719 du code civil, et de l’article L. 145-41 du code de commerce, en nullité du commandement de payer et en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à titre principal, et en octroi de délais de paiement d’une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de réouverture du restaurant à titre subsidiaire.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 20/02605.
Postérieurement à l’introduction de la présente instance, considérant que le lot n°30 de l’immeuble constituait un local à usage d’habitation, le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement contradictoire en date du 27 mai 2022, sur le fondement des dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, notamment : prononcé la nullité partielle du contrat de bail commercial en date du 1er octobre 2018 conclu entre Madame [C] [P] veuve [Y], Monsieur [F] [Y] et Monsieur [H] [N] d’une part, et la S.A.R.L. BASTIREST d’autre part, en ce qu’il porte sur ce lot n°30 ; et interdit l’exercice de toute activité commerciale dans le lot n°30 passé le délai d’un mois à compter de la date de signification de la décision.
Constatant que l’affaire avait fait l’objet de multiples renvois pendant plusieurs années et que malgré l’existence de pourparlers transactionnels, les parties n’avaient ni remis au greffe et notifié de conclusions de désistement, ni sollicité le retrait de l’affaire du rôle, le juge de la mise en état a, par ordonnance contradictoire en date du 8 décembre 2023, ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de diligences, sur le fondement des dispositions des articles 381, 383 et 801 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 mai 2024, Madame [C] [P] veuve [Y], Monsieur [F] [Y] et Monsieur [H] [N] ont réclamé le rétablissement de l’affaire au rôle du tribunal, et formé une demande de provision.
L’instance a été rétablie sous le numéro de répertoire général RG 24/07291.
Relevant qu’aucunes conclusions n’avaient été remises au greffe et notifiées avant le 29 mai 2024, soit plus de quatre ans après l’enrôlement de l’assignation, le juge de la mise en état a, par bulletins adressés par RPVA en date du 12 juin 2024 et du 12 novembre 2024, sollicité les observations des parties sur le moyen relevé d’office tiré de la péremption de l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 mai 2024, Madame [C] [P] veuve [Y], Monsieur [F] [Y] et Monsieur [H] [N] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, de :
– à titre principal, condamner la S.A.R.L. BASTIREST à leur payer la somme provisionnelle de 189.693,75 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et de charges locatives impayés arrêté au 1er avril 2024 ;
– à titre subsidiaire, condamner la S.A.R.L. BASTIREST à leur payer la somme provisionnelle de 114.465,20 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et de charges locatives dus pendant la période de fermeture des locaux ordonnée par le gouvernement dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de covid-19 ;
– en tout état de cause, condamner la S.A.R.L. BASTIREST à leur payer à chacun la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.R.L. BASTIREST aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, la S.A.R.L. BASTIREST sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, et des articles 1231-1, 1231-2 et 1719 du code civil, de :
– constater que Madame [C] [P] veuve [Y], Monsieur [F] [Y] et Monsieur [H] [N] ont manqué à leur obligation de délivrance et de jouissance paisible des locaux depuis la signature du contrat de bail commercial en date du 1er octobre 2018 ;
– constater que Madame [C] [P] veuve [Y], Monsieur [F] [Y] et Monsieur [H] [N] sont responsables du préjudice par elle subi en raison de leur manquement à leur obligation de délivrance et de jouissance paisible des locaux ;
– constater que l’ensemble des manquements de Madame [C] [P] veuve [Y], de Monsieur [F] [Y] et de Monsieur [H] [N] à leur obligation de délivrance et de jouissance paisible constituent une contestation sérieuse s’opposant à leur demande de provision ;
– en conséquence, dire et juger n’y avoir lieu à l’allocation d’une provision au profit de Madame [C] [P] veuve [Y], de Monsieur [F] [Y] et de Monsieur [H] [N] ;
– débouter Madame [C] [P] veuve [Y], Monsieur [F] [Y] et Monsieur [H] [N] de l’ensemble de leurs demandes ;
– condamner Madame [C] [P] veuve [Y], Monsieur [F] [Y] et Monsieur [H] [N] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Madame [C] [P] veuve [Y], Monsieur [F] [Y] et Monsieur [H] [N] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
L’incident a été évoqué à l’audience du 11 février 2025, et la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2025, puis prorogée au 16 avril 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen relevé d’office tiré de la péremption de l’instance
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
En outre, en application des dispositions de l’article 386 du même code, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En vertu des dispositions de l’article 388 dudit code, la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 2 du code sus-indiqué dispose quant à lui que les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Selon les dispositions du premier alinéa de l’article 754 de ce code, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
D’après les dispositions du premier alinéa de l’article 764 du code susvisé, dès qu’il est constitué, l’avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l’acte de constitution est remise au greffe.
Enfin, conformément aux dispositions de la première phrase du premier alinéa de l’article 766 et à celles de l’article 767 du code susmentionné, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. La remise au greffe de la copie de l’acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification avec la justification de leur notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine de la juridiction, avec la remise de la copie de l’assignation.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions : que d’une part, la naissance de l’instance est constituée par la remise de l’assignation au greffe de la juridiction (Civ. 2, 29 février 1984 : pourvoi n°82-12259 ; Com., 18 décembre 1984 : pourvoi n°83-10664) ; que d’autre part, la diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance (Civ. 2, 27 mars 2025 : pourvois n°22-15464 et n°22-20067) ; que de troisième part, la constitution d’avocat d’une partie manifeste la volonté de cette dernière de continuer l’instance (Civ. 2, 22 février 2007 : pourvoi n°06-15425) ; et qu’enfin, la demande de renvoi, fût-elle motivée par l’existence de pourparlers transactionnels dont l’aboutissement est aléatoire, ne constitue pas une diligence interruptive du délai de péremption (Civ. 3, 20 juillet 1988 : pourvoi n°87-11558 ; Civ. 2, 15 juin 1994 : pourvoi n°92-15356 ; Civ. 3, 20 décembre 1994 : pourvoi n°92-21536 ; Civ. 2, 12 octobre 2006 : pourvoi n°05-17038 ; Civ. 2, 26 octobre 2006 : pourvoi n°05-18134 ; Civ. 2, 17 octobre 2013 : pourvoi n°12-24057 ; Civ. 3, 4 février 2014 : pourvoi n°12-29641 ; Com., 19 avril 2023 : pourvoi n°21-19115).
En l’espèce, il ressort des vérifications opérées par la présente juridiction : que l’assignation introductive d’instance en date du 6 février 2020 a été remise au greffe par RPVA le 6 mars 2020 ; que le 24 juin 2020, Madame [C] [P] veuve [Y], Monsieur [F] [Y] et Monsieur [H] [N] ont remis au greffe et notifié par RPVA leur acte de constitution d’avocat ; que par message adressé par RPVA en date du 24 septembre 2020, le conseil de Madame [C] [P] veuve [Y], de Monsieur [F] [Y] et de Monsieur [H] [N] a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience de mise en état ultérieure en raison de l’existence de pourparlers transactionnels entre les parties ; que par messages adressés par RPVA en date du 9 février 2021, les conseils des parties ont sollicité le renvoi de l’affaire à une audience de mise en état ultérieure en raison de la poursuite des pourparlers transactionnels entre les parties ; que par message adressé par RPVA en date du 15 avril 2021, le conseil de la S.A.R.L. BASTIREST a indiqué que les pourparlers transactionnels avaient échoué, mais que cette dernière était favorable à l’organisation d’une mesure de médiation judiciaire ; que par message adressé par RPVA en date du 22 juillet 2021, le conseil de la S.A.R.L. BASTIREST a fait part de l’accord de cette dernière sur la mesure de médiation judiciaire proposée par le juge de la mise en état ; que par bulletins adressés par RPVA en date des 27 septembre 2021, 16 novembre 2021 et 4 janvier 2022, le juge de la mise en état a enjoint à Madame [C] [P] veuve [Y], à Monsieur [F] [Y] et à Monsieur [H] [N] de donner leur avis sur la mesure de médiation judiciaire proposée et d’ores et déjà acceptée par la S.A.R.L. BASTIREST ; que par message adressé par RPVA en date du 24 juin 2022, le conseil de la S.A.R.L. BASTIREST a indiqué que les discussions en vue d’une mesure de médiation judiciaire se poursuivaient entre les parties, sollicitant « de bien vouloir maintenir ce dossier au rôle dans l’attente d’un éventuel accord entre les parties » ; que par message adressé par RPVA en date du 26 janvier 2023, le conseil de la S.A.R.L. BASTIREST a informé le juge de la mise en état de la poursuite des pourparlers transactionnels entre les parties ; que par bulletin adressé par RPVA en date du 15 septembre 2023, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 8 décembre 2023 pour remise au greffe et notification des conclusions de désistement de la S.A.R.L. BASTIREST, ou pour demande de retrait du rôle formée par l’ensemble des parties en raison des pourparlers transactionnels en cours, indiquant qu’à défaut, l’affaire ferait l’objet d’une radiation ; que par message adressé par RPVA en date du 7 décembre 2023, le conseil de la S.A.R.L. BASTIREST a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience de mise en état ultérieure « en vue d’un accord amiable entre les parties » ; et que par ordonnance contradictoire en date du 8 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle du tribunal.
Si le message adressé par RPVA en date du 22 juillet 2021 par lequel le conseil de la S.A.R.L. BASTIREST a informé le juge de la mise en état de l’accord de cette dernière sur une mesure de médiation judiciaire manifeste la volonté de celle-ci de parvenir à une résolution amiable du litige, et constitue donc une diligence interruptive du délai de péremption, tel n’est pas le cas des messages ultérieurs adressés par RPVA en date du 24 juin 2022, du 26 janvier 2023 et du 7 décembre 2023 dès lors qu’en l’absence de réponse de Madame [C] [P] veuve [Y], de Monsieur [F] [Y] et de Monsieur [H] [N] sur la mesure de médiation judiciaire proposée, l’issue des pourparlers transactionnels entre les parties revêtait un caractère purement aléatoire et hypothétique, si bien que ces trois dernières demandes de renvois successives ne peuvent être considérées comme étant de nature à interrompre le délai biennal de péremption.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments qu’aucune des parties n’a effectué de diligence dans le délai de deux ans ayant recommencé à courir à compter du 22 juillet 2021, de sorte que l’instance est périmée depuis le 23 juillet 2023, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté dans la mesure où ni la preneuse, ni les bailleurs n’ont fait part de quelconques observations sur ce moyen relevé d’office, malgré l’invitation en ce sens formulée par le juge de la mise en état par bulletins adressés par RPVA en date du 12 juin 2024 et du 12 novembre 2024.
En conséquence, il convient de constater la péremption de l’instance depuis le 23 juillet 2023.
Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions du second alinéa de l’article 383 du code de procédure civile, à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, si Madame [C] [P] veuve [Y], Monsieur [F] [Y] et Monsieur [H] [N] ont, par conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 mai 2024, formé une demande de provision, force est toutefois de constater que cette dernière est irrecevable dès lors qu’elle a été présentée après la date d’acquisition de la péremption de l’instance.
En conséquence, il convient de déclarer Madame [C] [P] veuve [Y], Monsieur [F] [Y] et Monsieur [H] [N] irrecevables en leur demande de provision formée à l’encontre de la S.A.R.L. BASTIREST postérieurement à la date d’acquisition de la péremption de l’instance.
Sur l’extinction de l’instance
En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
En outre, en vertu des dispositions de l’article 385 du même code, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Enfin, selon les dispositions de l’article 389 dudit code, la péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.
En l’espèce, eu égard à la teneur de la présente décision, dès lors que l’instance est périmée depuis le 23 juillet 2023, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement du tribunal, étant simplement observé qu’il appartiendra soit à la S.A.R.L. BASTIREST, soit à Madame [C] [P] veuve [Y], à Monsieur [F] [Y] et à Monsieur [H] [N], d’introduire le cas échéant une nouvelle instance, sous réserve de l’absence de prescription de leur action respective, dès lors que d’après les dispositions combinées du premier alinéa de l’article 2241 et de l’article 2243 du code civil, si la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, l’interruption est cependant non avenue si le demandeur laisse périmer l’instance.
En conséquence, il convient de constater l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris.
Sur les mesures accessoires
Aux termes des dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En outre, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon les dispositions de l’article 393 dudit code, les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
Enfin, d’après les dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 700 de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la S.A.R.L. BASTIREST, partie ayant introduit l’instance périmée, sera condamnée aux dépens, et sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit aux demandes respectives présentées par Madame [C] [P] veuve [Y], par Monsieur [F] [Y] et par Monsieur [H] [N] au titre des frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du code susvisé.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l’article 514 de ce code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa signification,
CONSTATE la péremption de l’instance depuis le 23 juillet 2023,
DÉCLARE Madame [C] [P] veuve [Y], Monsieur [F] [Y] et Monsieur [H] [N] irrecevables en leur demande de provision formée à l’encontre de la S.A.R.L. BASTIREST par conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 mai 2024 postérieurement à la date d’acquisition de la péremption de l’instance,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
CONSTATE le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris,
DÉBOUTE la S.A.R.L. BASTIREST, Madame [C] [P] veuve [Y], Monsieur [F] [Y] et Monsieur [H] [N] de leurs demandes respectives présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. BASTIREST aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 12] le 16 Avril 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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