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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 5000 eur, 17 nov. 2025, n° 25/01008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 17 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01008 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWPI
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 5 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [W]
né le 14 Août 1970 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Madame [G] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 1]
comparante en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 15 Septembre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge au tribunal judiciaire d’Alès, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix sept Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 11 janvier 2025, Madame [V] [B] [K], à l’enseigne " Elevage du [Localité 9] " établissait une facture n° 11 au bénéfice des époux [M] et [L] [W] pour la vente d’une chienne Border Coller, prénommée [D], pour le prix de 750,00 €. Les époux [W] versaient un acompte de 300,00 €.
Fin janvier, Madame [K] réclamait paiement d’une somme supplémentaire de 100,00 € au prétexte que la chienne, née avec les yeux marrons, avait maintenant les yeux bleus ce qui en faisait un chien rare.
Les époux [W] refusaient de payer le surcoût.
Madame [K] offrait la résolution du contrat, mais indiquait qu’elle n’était pas en mesure de rembourser l’acompte versé.
Le 26 février 2025, Madame [W] déposait plainte pour abus de confiance contre Madame [K].
Le 20 mai 2025, le conciliateur de justice établissait un constat de carence.
Le 5 juin 2025, Monsieur [W] déposait une requête afin de voir condamner Madame [K] à lui rembourser la somme de 300,00 € versée, plus celle de 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 15 septembre 2025, Monsieur [W], présent, confirme que Madame [K] n’avait pas restitué l’acompte. Il maintient ses demandes et dépose ses pièces.
Madame [K], présente, soutient qu’elle aurait contacté Monsieur [W] pour lui indiquer qu’elle laissait les choses telles quelles et qu’il n’avait pas voulu. Elle lui reproche d’avoir déposé plainte, précise qu’elle a conservé le chien et rappelle qu’il n’a jamais dénoncé la vente par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 17 novembre 2025.
Le 26 septembre 2025, Madame [K] a fait parvenir au greffe du Tribunal le justificatif de son affiliation à la MSA comme éleveuse professionnelle depuis l’année 2016.
MOTIFS :
A) Sur l’exécution contractuelle :
En application de l’article 1103 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En application de l’article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Monsieur [W] produit la facture établie par Madame [K] sur laquelle il était expressément mentionné que celle-ci lui vendait un chiot Border Coller prénommée [D], ainsi que l’échange de SMS entre les parties. La vente étant par ailleurs réalisée pour une somme de 750,00 €, celle-ci était parfaite et faisait la loi entre les parties. En conséquence, Madame [K] ne pouvait en modifier le prix sans l’accord préalable de son cocontractant qui était en droit de réclamer la livraison. Par ailleurs, il n’est nullement mentionné dans l’acte de vente que la couleur des yeux du chien conditionnait le prix de vente. Il appartenait à Madame [K], si cette dernière conditionnait la valeur du chiot à la couleur définitive de ses yeux, de retarder la vente jusqu’à l’apparition de celle-ci ou d’en faire une clause du contrat.
Par ailleurs, Madame [K] ne peut reprocher à Monsieur [W] l’absence d’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception pour dénoncer la vente, alors même que c’est elle qui est à l’origine de la rupture contractuelle en exigeant une somme supplémentaire et qui n’a pas jugé bon de se rendre à la tentative de conciliation.
En demandant le paiement d’une somme supplémentaire de 100,00 € pour effectuer la livraison de la chose déjà vendue, Madame [K] a commis une faute qui justifie que la vente soit résolue à ses torts exclusifs. Elle sera donc condamnée à rembourser la somme de 300,00 € au titre de l’acompte versé, plus celle de 200,00 € en réparation du préjudice moral du requérant, celui-ci ayant essuyé un refus de livraison injustifié pour un chiot sur lequel il avait déjà reporté son affection en le choisissant.
B) Sur les demandes annexes :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, Madame [K] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 1103, 1104 et 1153 du code civil.
PRONONCE la résolution du contrat de vente du 11 janvier 2025 aux torts exclusifs de Madame [V] [B] [K], à l’enseigne " Elevage du [Adresse 8] [Localité 5] ".
CONDAMNE Madame [V] [B] [K], à l’enseigne " Elevage du [Adresse 10]" à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 300,00 € en remboursement de l’acompte versé, plus celle de 200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Madame [V] [B] [K], à l’enseigne " Elevage du [Localité 9]", aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], les jour, mois et an que dessus.
La Greffière Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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