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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 4 déc. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/00133
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00133 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYLB
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [Localité 8], [L] [U] C/ [B] [U]
DEBATS : 04 Décembre 2025
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien de la mesure
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente
GREFFIER : [L] AUFFRAY,
MINISTÈRE PUBLIC : Cindy FERNANDEZ, réquisitions écrites
REQUERANT
CENTRE HOSPITALIER [Localité 6] CEVENNES
Pôle Psychiatrie
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
Madame [L] [U]
née le 10 Octobre 1984 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
PERSONNE HOSPITALISEE
Madame [B] [U]
née le 16 Septembre 1981 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me Gabrielle LE DREAU, avocat au barreau d’ALES
Actuellement hospitalisée et mise à l’isolement thérapeutique au Centre hospitalier [Localité 9] depuis le 30 novembre 2025 à 11 heures 30 ;
Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre hospitalier [Localité 9] en date du 3 décembre 2025 à 11 heures 07 tendant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu les pièces prévues à l’article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre hospitalier [Localité 9] ;
Vu la demande d’audition de [B] [U] ;
Vu le certificat de compatibilité de l’état de santé de [B] [U] avec une audience devant le juge des libertés établi par le docteur [F] [G] en date du 3 décembre 2025 ;
Vu l’audience réalisée ce jour au sein du tribunal judiciaire d’Alès où était notamment présente le conseil de [B] [U], Maître Gabrielle LE DREAU, sachant que [B] [U] s’est entretenue avec Nous par téléphone (dysfonctionnement de la visio-conférence) à partir de 9 heures 10 ;
Vu l’avis écrit de Madame le procureur de la République conformément à l’article 431 alinéa 2 du code de procédure civile en date du 3 décembre 2025 à 11 heures 50 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;
Attendu que dans son avis motivé en date du 3 décembre 2025, le docteur [M] [T] indique : « Patiente très délirante, persécutée avec une participation affective importante, opposante à la prise en charge psychiatrique, avec risque de fugue et de mise en en danger important »; que lors de l’audience, [B] [U] a eu un comportement adapté et a su s’exprimer de façon claire ; qu’elle a fait valoir le fait qu’elle n’était pas d’accord avec la poursuite de la mesure d’isolement mais qu’elle n’était pas opposée à la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte ; qu’elle souhaite juste bénéficier, dans l’attente de sa sortie, d’effets personnels ; que toutefois, il apparaît à la lecture du certificat mentionné ci-dessus que le maintien de la mesure d’isolement s’avère encore nécessaire et proportionné pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la patiente dont l’état reste fragile malgré une attitude beaucoup plus respectueuse lors de l’audience ; qu’il importe toutefois que ce positionnement soit adopté également devant le personnel hospitalier afin que l’état de la patiente soit stabilisé dans le but d’éviter un dommage immédiat ou imminent pour elle ou pour autrui ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;
Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’isolement dont fait actuellement l’objet [B] [U];
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes.
DISONS que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale.
Fait en notre cabinet le 4 décembre 2025 à 9 heures 45
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Établissement
Le 4 décembre 2025
Le Greffier
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [B] [U] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Établissement
Le 4 décembre 2025
Le Greffier
Copie de la présente ordonnance a été adressée au conseil de [B] [U] le 3 décembre 2025 par mail
Le 4 Décembre 2025
Le Greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée au tiers requérant le 4 décembre 2025 par mail
Le Greffier,
Monsieur le procureur de la République a été avisé par courriel de la présente décision
Le 4 décembre 2025
Le Greffier
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