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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, jaf cab. 1, 5 févr. 2026, n° 22/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 22/00633 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-EI2O
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 11 Décembre 2025, par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence DELATTRE, Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026 par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [W] [D]
née le 04 Septembre 1995 à LENS, demeurant 2, rue Dufy, appartement 18 – 62000 ARRAS
représentée par Me Laurence VANDERMERSCH, avocat au barreau D’ARRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1105 du 14/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ARRAS)
A :
Monsieur [X] [L]
né le 05 Septembre 1993 à LANGRES, demeurant 641 rue de Champagne – Appartement 2 – 52200 LANGRES sous tutelle ad’hoc de L’UDAF de la HAUTE MARNE dont le siège est situé 13 rue Victor Fourcaut 52000 CHAUMONT
représenté par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant
Me Laure YAHIAOUI, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] [D] et M. [X] [L] ont contracté mariage le 14 octobre 2017 à DAMPIERRE (62), sans contrat.
De cette union sont issus deux enfants
— [N], née le 7 décembre 2015 à ARRAS, âgée de 10 ans, mineure,
— [K], née le 01 septembre 2018 à ARRAS, âgée de 7 ans, mineure,
Par jugement en date du 20 septembre 2021, M. [X] [L] bénéficie d’une mesure de protection de type tutelle.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 22 avril 2022, Mme [W] [D] a assigné M. [X] [L] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, sans préciser le fondement de sa demande. Acte délivré à étude.
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 juin 2022.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 01 février 2024.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 5 novembre 2025, Mme [W] [D] sollicite de :
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— fixer la date des effets du divorce à la date du 23 juin 2022,
— dire que Mme [W] [D] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— donner acte à de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— dire n’y avoir lieu à mettre à la charge de l’un ou l’autre des époux ne prestation compensatoire,
— dire que l’autorité parentale sur les enfants est exercée exclusivement par Mme [W] [D],
— fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— accorder au père un droit de visite chaque samedi des semaines paires y compris pendant les vacances scolaires,
— fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant soit au total la somme de 100 euros par mois, sans l’intermédiation financière,
— laisser à chaque époux la charge de ses propres frais et dépens,
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 6 mai 2025, M. [X] [L] sollicite de :
— déclarer la demande en divorce recevable après avoir constaté que les époux ont satisfait aux obligations issues de l’article 252 du code civil,
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— fixer la date des effets du divorce à la date du 23 juin 2022,
— dire que les avantages matrimoniaux seront révoqués dans les conditions de l’article 265 du code civil,
— constater l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les deux enfants,
— fixer la résidence habituelle des deux enfants chez la mère,
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement sur les deux enfants selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : un week-end par mois à définir entre les parties,
— En période de vacances : la première moitié les années paire set la deuxième moitié les années impaires,
— fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant soit au total la somme de 100 euros par mois,
— statuer ce que de droit quant aux dépens,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
Aucune demande d’audition d’enfant mineur n’a été formulée. Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours devant le juge des enfants de ce siège.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider le 11 décembre 2025.
Le délibéré a été fixé au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la production de l’intégralité d’un jugement du Juge des tutelles
Il résulte des dispositions de l’article 1223-2 du Code de procédure civile qu'« Il ne peut être délivré copie des délibérations du conseil de famille et des décisions de justice afférentes à la mesure de protection qu’aux parties et aux personnes investies des charges tutélaires concernées par ces délibérations et décisions.
Les personnes justifiant d’un intérêt légitime peuvent également en obtenir des extraits sur autorisation du juge des tutelles ».
En l’espèce, Mme [W] [D] et M. [X] [L] présentent au sein de leurs pièces la une copie de différents ordonnances et jugements concernant M. [X] [L]. Or ces ordonnances et jugements ne sont accompagnés d’aucune autorisation du Juge des tutelles.
Un jugement ou ordonnance de mesure de protection ne pouvant être communiqué qu’aux parties à la mesure de protection et uniquement sur autorisation du Juge des tutelles à tiers afin de protéger la personne placée sous mesure de protection, il ne sera retenu que le type de mesure, sa durée et la personne en charge de la mesure.
Sur le divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il résulte des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile que « Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil ».
En l’espèce, les époux sont tous les deux représentés au sein de la procédure et s’accordent sur le fait que leur séparation est effective depuis le 23 juin 2022.
Les époux précisent que cela correspond à la date de l’ordonnance de mesure provisoires. Ils précisent également ne plus vivre ensemble depuis le 01 juillet 2019 et que cela correspond à la date de la première hospitalisation de M. [X] [L].
Les époux s’accordent sur le prononcé d’un divorce pour altération du lien conjugal, ainsi le divorce sera prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les effets du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
En l’espèce, M. [X] [L] et Mme [W] [D] sollicitent le report de la date des effets du divorce à la date du 23 juin 2022 date de l’ordonnance de mesures provisoires.
Cette date est postérieure à celle de la demande en divorce, il convient de retenir celle de la demande en divorce soit le 22 avril 2022.
Sur le nom des époux
Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce Mme [W] [D] ne demande pas à conserver l’usage du nom de son époux. Elle ne présente aucune demande sur l’usage du nom de l’épouse par l’époux. M. [X] [L] sollicite que Mme [W] [D] reprenne l’usage de son nom de naissance. Il ne présente aucune demande sur l’usage du nom de l’épouse par l’époux.
Ainsi, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
Il n’y a pas, en l’espèce, de demandes relatives à l’indivision, de demandes d’attribution préférentielle, d’avance sur part de communauté ou de biens indivis ou encore concernant la liquidation du régime matrimonial.
La dissolution du régime matrimonial sera simplement constatée.
Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce, aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’autorité parentale
En application des articles 372 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance, le juge pouvant confier à titre exceptionnel l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande.
A titre exceptionnel, si l’intérêt de l’enfant le commande, l’article 373-2-1 du code civil prévoit que le juge peut confier peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Dans ce cas, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de l’enfant.
En l’espèce, Mme [W] [D] sollicite que lui soit confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des deux enfants, dans le cadre de la poursuite des mesures provisoires.
Au soutien de sa demande, elle indique que M. [X] [L] est atteint d’une pathologie psychiatrique et qu’il a fait l’objet d’une longue hospitalisation à compter du mois de juillet 2019. Elle ajoute qu’il bénéficie d’une mesure de tutelle depuis le 20 septembre 2021. Elle précise que M. [X] [L] n’est plus hospitalisé et qu’il est actuellement hébergé au domicile de son père. Elle souligne que le père n’a aucun contact avec les enfants et qu’il ne se manifeste pas aux dates importantes de leur vie. Elle ajoute que M. [X] [L] ne se soucie absolument pas de la vie de ses enfants et ne s’intéresse aucunement à leur scolarité ainsi qu’à leur santé.
M. [X] [L] sollicite que l’autorité parentale soit exercée de manière conjointe. Au soutien de sa demande, il indique que le fait que l’exercice de l’autorité parentale soit exercée de manière exclusive par Mme [W] [D] n’est plus justifiée car il n’est aujourd’hui plus hospitalisé. Il précise que son état de santé est aujourd’hui stabilisé et qu’il est rigoureux dans la prise en charge de son traitement. Il souligne qu’il est tout à fait apte à prendre des décisions relatives à ses deux enfants et que Mme [W] [D] ne peut le nier.
Dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires en date du 23 juin 2022, il est relevé que les parties s’étaient accordées sur l’ensemble des mesures provisoires dont l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les deux enfants par Mme [W] [D]. Il était notamment précisé par le magistrat que cet accord était lié à l’état de santé du père et que l’amélioration de son état de santé permettra au père de solliciter le rétablissement de l’exercice en commun de l’autorité parentale.
Il résulte des éléments présentés que le précédent accord des parties sur le fait de confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Mme [W] [D] sur les deux enfants était lié à l’état de santé du père.
Il apparaît que M. [X] [L] procède uniquement par voie d’affirmation et ne présente aucun justificatif quand il indique que son état de santé s’est stabilisé et qu’il est rigoureux dans la prise de son traitement.
Dans le cadre de leurs écritures les parties s’accordent sur le fait que M. [X] [L] n’est plus hospitalisé et qu’il réside chez son père. Or, le seul fait qu’il justifie être hébergé chez son père ne permet pas non plus de connaître la réalité de son état de santé et prise en charge.
Ainsi, M. [X] [L] échoue dans l’administration de la preuve qui lui incombe quant à la démonstration de l’existence d’un élément nouveau pour modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur les deux enfants.
Ainsi, il convient de débouter M. [X] [L] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants.
Il convient de maintenir les mesures prises dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires et de confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les deux enfants à Mme [W] [D].
Il convient de rappeler que M. [X] [L] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers.
Sur la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement
En application des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. Il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Ainsi, lorsque la résidence est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent. Pour fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant, il y a lieu de tenir compte notamment de la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, des sentiments exprimés par l’enfant lors de son audition, de l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre, ainsi que des pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur la résidence habituelle des deux enfants :
En l’espèce les parties s’accordent pour maintenir la résidence habituelle des deux enfants au domicile de la mère. Les enfants ayant leurs repères et habitudes dans ce cadre, il convient de faire droit à la demande présentée.
Ainsi il convient de fixer la résidence habituelle des enfants [N] et [K] au domicile de Mme [W] [D].
Sur le droit de visite et d’hébergement du père sur les deux enfants :
En l’espèce, les parties s’opposent quant aux modalités du droit de visite et d’hébergement au profit de M. [X] [L].
Mme [W] [D] sollicite que le droit de visite et d’hébergement de M. [X] [L] s’exerce chaque samedi des semaines paires en ce compris pendant les vacances scolaires.
Elle précise au sein de ses écritures qu’elle sollicite le maintien des dispositions prises dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires. Il sera donc retenu que la demande est relative à un droit de visite et d’hébergement les semaines paires le samedi pendant une durée de 30 minutes, à charge pour Mme [W] [D] d’effectuer les trajets.
Au soutien de sa demande, elle indique qu’à ce jour le père n’a aucun contact avec ses enfants, qu’il ne prend aucune nouvelle et ne se manifeste pas aux dates importantes de leur vie. Elle souligne que M. [X] [L] n’est pas en mesure de prendre en charge ses enfants durant un week-end complet ou la moitié des vacances scolaires.
M. [X] [L] sollicite la fixation d’un droit de visite et d’hébergement
— En période scolaire : un week-end par mois à définir entre les parties,
— En période de vacances : la première moitié les années paire et la deuxième moitié les années impaires,
Au soutien de sa demande, il indique qu’il n’est plus hospitalisé et qu’il vit chez son père. Il ajoute que son état de santé s’est stabilisé et qu’il est rigoureux dans la prise de son traitement.
Dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires il était relevé que la mise en place des droits de visite et d’hébergement restreints résultait d’un accord des parties. Le magistrat relevait que l’accord des parents était conforme à l’intérêt des enfants et que celui-ci pouvait être homologué.
Il résulte des éléments présentés que dans le cadre de leurs écritures les parties s’accordent sur le fait que M. [X] [L] n’est plus hospitalisé et qu’il réside chez son père. Ce fait constitue un élément nouveau permettant en conséquence de connaître l’existence d’un hébergement stable pour M. [X] [L].
Dans le cadre de ses écritures, Mme [W] [D] indique qu’elle s’était initialement jointe à la demande de M. [X] [L] de bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement chaque samedi des semaines paires en ce compris pendant les vacances scolaires.
Il apparait que la proposition initiale de M. [X] [L] quant à la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement le samedi des semaines paires y compris pendant les vacances était accepté par Mme [W] [D] et était cohérent avec la situation familiale.
Le droit de visite et d’hébergement fixé à 30 minutes deux samedis par mois était notamment semble t-il lié à l’hospitalisation de M. [X] [L].
Ce dernier justifiant désormais d’un hébergement chez son père, il convient de pouvoir faire évoluer ce droit de visite et d’hébergement sur une plage horaire plus importante.
Toutefois, en l’absence de justificatif produit par M. [X] [H] quant à l’évolution de son état de santé et ses capacités à assumer la prise en charge de deux enfants âgés de 7 et 10 ans pendant un week-end et la moitié des vacances, il convient de fixer son droit de visite et d’hébergement de manière progressive quant à la période de prise en charge et les jours. Il apparaît à ce jour et en l’absence de justificatifs produits par M. [X] [H] sur sa situation qu’il n’est pas adapté d’envisager de longues périodes pendant les vacances.
A compter du présent jugement et pour une durée de 3 mois :
Les semaines paires le samedi de 10h à 18h,
y compris pendant les vacances scolaires sauf éloignement justifié et nécessaire des enfants.
A l’issue de la période de 3 mois et pour une nouvelle période de 3 mois :
Les semaines paires le samedi de 10h à 18h,
Les semaines paires le dimanche de 10h à 18h,
y compris pendant les vacances scolaires sauf éloignement justifié et nécessaire des enfants.
A l’issue de la période de 3 mois :
Les semaines paires du samedi au dimanche de 10h à 18h, avec nuitées,
y compris pendant les vacances scolaires sauf éloignement justifié et nécessaire des enfants.
Aucune demande de modification de la charge des trajets n’étant présentée par les parties, il convient de dire que les trajets seront à la charge de Mme [W] [D] ou toute personne de confiance qu’elle désignera expressément d’effectuer les trajets.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant des enfants
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Suivant l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre.
Les ressources à prendre en considération sont constituées des ressources imposables et prestations sociales destinées à assurer un revenu, à l’exclusion des autres prestations, les prestations familiales étant prises en compte pour apprécier les besoins des enfants.
Il importe de rappeler que les dettes alimentaires étant prioritaires sur toutes les autres dettes, les charges du débiteur de l’obligation alimentaire ne doivent pas être prises en considération pour apprécier sa capacité contributive, à l’exclusion d’un minimum vital qui doit lui être laissé à disposition, apprécié en référence au revenu de solidarité active.
En application de l’article 373-2-2 du code civil, la pension alimentaire est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, sauf en cas de refus des deux parents ou à titre exceptionnel sur décision motivée du juge. En cas de notion de violences conjugales, l’intermédiation financière est obligatoirement ordonnée.
Dans le cadre de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 01 février 2024, les situations des parties étaient les suivantes :
Mme [W] [D] exerçait une activité d’accompagnant d’élèves en situation de handicap en CDD pur une durée de 3 ans.
Elle percevait un revenu mensuel de 1 069, 56 euros.
Elle déclarait percevoir des prestations familiales pour un montant de 132, 08 euros ainsi que l’APL.
Elle déclarait s’acquitter d’un loyer mensuel résiduel de 104, 92 euros.
M. [X] [L] était sans emploi.
Il en percevait plus d’indemnités journalières.
Il percevait l’allocation adulte handicapé d’un montant de 817, 40 euros par mois
Il exposait des frais de gestion de sa mesure de protection pour un montant de 45, 26 euros par mois. Il déclarait être héberger à titre gratuit chez son père et lui verser une somme de 250 euros au titre de la participation aux dépenses de la vie quotidienne.
A ce jour, les situations économiques des parties se présentent de la façon suivante :
Mme [W] [D] ne présente aucun élément actualisant sa situation postérieurement à l’ordonnance du Juge de la mise en état en date du 01 février 2024.
M. [X] [L] est actuellement sans emploi.
Il indique qu’il ne perçoit plus l’allocation adulte handicapée.
Il présente un justificatif de paiement de la CAF permettant de constater qu’en juillet 2025 il a perçu l’allocation adulte handicapée d’un montant de 1 033, 32 euros.
Il justifie s’acquitter de frais de gestion de sa mesure de protection pour un montant mensuel de 33, 74 euros selon la facture présentée pour le mois de juin 2025.
Il indique être hébergé au domicile de son père et justifie lui verser la somme de 250 euros par mois au titre de sa participation aux frais, ce montant apparaissant sur le budget analytique présenté par son tuteur pour le mois d’août 2025.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la poursuite des mesures prévues dans le cadre de l’ordonnance du Juge de la mise en état en date du 01 février 2024.
Les situations de parties n’ayant pas évolué selon les documents présentés par les parties, de même que les besoins des deux enfants, il convient de faire droit à la demande présentée.
Ainsi, compte tenu des situations économiques des parties et des besoins des enfants, dont aucun élément ne permet d’évaluer qu’ils seraient supérieurs à ceux habituels d’enfants de cet âge, il y a lieu de fixer à la somme de 50 euros par enfant soit 100 euros par mois le montant de la pension alimentaire à la charge du père, à compter du présent jugement.
En application de l’article 373-2-2 du code civil, la pension alimentaire est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, sauf en cas de refus des deux parents ou à titre exceptionnel sur décision motivée du juge. En cas de notion de violences conjugales, l’intermédiation financière est obligatoirement ordonnée.
Il résulte des éléments présentés que seule Mme [W] [D] sollicite d’écarter l’intermédiation financière dans le dispositif de ses écritures. Or, si M. [X] [L] ne le mentionne pas dans le dispositif de ses conclusions, il indique dans le contenu de ses conclusions qu’il propose de verser la somme de 50 euros par mois et par enfant comme statué dans le cadre de l’ordonnance en date du 01 février 2024.
Ainsi il sera retenu que les deux parties sollicitent la poursuite de la mesure prise par le Juge de la mise en état le 01 février 2024, qui écartait l’intermédiation financière à la demande des parties.
Conformément à l’accord des parties, cette intermédiation financière sera écartée.
Sur les demandes accessoires
Sur les frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En l’espèce, Mme [W] [D] sollicite que chaque époux conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [X] [L] sollicite qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du litige il convient de dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi il convient de condamner Mme [W] [D] au paiement de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi il convient de condamner M. [X] [L] au paiement de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Selon l’article 121 du décret 28 décembre 2020 la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l’aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor public, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. La partie tenue aux dépens dans les cas prévus par la loi est assimilée à la partie condamnée aux dépens.
En l’espèce, Mme [W] [D] sollicite que chaque époux conserve la charge de ses propres dépens.
M. [X] [L] sollicite qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Mme [W] [D] a pris l’initiative du divorce et justifie qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle. M. [X] [L] défendeur à la procédure justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Ainsi, il convient de dire que les frais avancés par l’Etat pour le compte de Mme [W] [D] été de M. [X] [L] seront définitivement laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 23 juin 2022 ;
Vu l’ordonnance de mise en état en date du 01 février 2024 ;
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil des époux :
[W] [J] [T] [D], née le 4 septembre 1995 à LENS (62)
et
[X] [R] [B] [L] né le 5 septembre 1993 à LANGRES (52)
mariés le 14 octobre 2017 à DAMPIERRE ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Déboute M. [X] [L] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants [M] et [K] ;
Confie à Mme [W] [D] l’exercice exclusif de l’autorité parentale concernant les enfants [N] et [K] ;
Rappelle que M. [X] [L] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe la résidence de [N] et [K] au domicile de Mme [W] [D] ;
Dit que M. [X] [L] exercera à l’égard de [N] et [K] un droit de visite et d’hébergement, à charge pour Mme [W] [D] ou toute personne de confiance qu’elle désignera expressément d’effectuer les trajets :
A compter du présent jugement et pour une durée de 3 mois :
Les semaines paires le samedi de 10h à 18h,
y compris pendant les vacances scolaires sauf éloignement justifié et nécessaire des enfants.
A l’issue de la période de 3 mois et pour une nouvelle période de 3 mois :
Les semaines paires le samedi de 10h à 18h,
Les semaines paires le dimanche de 10h à 18h,
y compris pendant les vacances scolaires sauf éloignement justifié et nécessaire des enfants.
A l’issue de la période de 3 mois :
Les semaines paires du samedi au dimanche de 10h à 18h, avec nuitées,
y compris pendant les vacances scolaires sauf éloignement justifié et nécessaire des enfants.
Rappelle que le droit de visite et d’hébergement doit s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l’enfant ne réside pas de façon habituelle ;
Rappelle que :
les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement,
sauf cas de force majeur ou accord préalable, le parent qui n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement la première heure pour les fins de semaine et le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour la période considérée,
par dérogation et sans autre changement, [N] et [K] résideront au domicile de leur mère le dimanche de la fête des mères et au domicile de leur père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures
toutes ces dispositions s’appliquent sauf si les parents conviennent amiablement d’autres modalités d’organisation ;
Fixe à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros au total, le montant de la pension alimentaire que M. [X] [L] doit régler chaque mois à Mme [W] [D] pour l’entretien et l’éducation de de [N] et [K], à compter du présent jugement ;
Dit que cette pension alimentaire est due à compter du présent jugement au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
Dit que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à M. [X] [L] de calculer et d’appliquer l’indexation chaque année au 1er janvier et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site insee.fr ou servicepublic.fr ;
Condamne au besoin M. [X] [L] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter du présent jugement ;
Dit, conformément à l’accord des parties (et en l’absence de toute notion de violences conjugales) que l’intermédiation financière ne sera pas mise en place ;
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;
Rappelle au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de communiquer les informations financières permettant la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [D] au paiement de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [L] au paiement de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse les frais avancés par l’Etat pour le compte de Mme [W] [D] et M. [X] [L] définitivement à la charge du Trésor public. ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
La greffière La juge aux affaires familiales
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