Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 30 janv. 2025, n° 24/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00191 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GHTR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 30 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me GAND
— Me BARRIERE
— Me MARTIN
— Me FROIDEFOND
Copie exécutoire à :
—
—
Monsieur [W] [Y]
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Philippe GAND, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-4574 du 12/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
DEFENDERESSES :
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Maxime BARRIERE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Madame [G] [K]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Sylvie MARTIN, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C-86194-2024-002352 du 03/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la VIENNE dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS
PARTIE INTERVENANTE :
[Adresse 10]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Maxime BARRIERE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Marine LAPIERRE, lors de l’audience
Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 14 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 février 2022, Monsieur [W] [Y] a été percuté involontairement à la mâchoire par le manche à balais manipulé par Madame [G] [K], assuré sur le plan de sa responsabilité civile par GROUPAMA.
Par actes des 16, 22 et 23 janvier 2024, Monsieur [Y] a fait assigner Madame [K], GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, la CPAM de la Vienne en réparation des conséquences préjudiciables du coup de manche à balais.
Par conclusions au fond notifiées par RPVA le 11 avril 2024, notamment, la société [Adresse 10] a indiqué intervenir volontairement.
*
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, les sociétés GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et [Adresse 8] ont demandé que les prétentions à l’encontre de GROUPAMA LOIRE ATLANTIQUE soient déclarées irrecevables pour défaut d’intérêt à agir, qu’il soit prononcé sa mise hors de cause, que la demande de communication de pièce présentée par Madame [K] soit rejetée, que celle-ci soit condamnée à payer à [Adresse 10] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et que, in solidum, Monsieur [Y], Madame [K] et la CPAM de la Vienne soient condamnés à payer à GROUPAMA LOIRE BRETAGNE la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et in solidum Monsieur [Y] et la CPAM de la Vienne tenus aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 25 juin 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, Madame [K] a indiqué au juge qu’elle était d’accord pour la mise hors de cause de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, demandé que [Adresse 10] produise le rapport d’enquête réalisé par l’expert qu’elle a mandaté, cela, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir, que la demande de GROUPAMA LOIRE ATLANTIQUE qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros in solidum en application de l’article 700 du code de procédure civile soit rejetée. Elle a réclamé à la condamnation de [Adresse 10] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre dudit article 700, outre les dépens.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 8 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, la CPAM de la Charente-Maritime au nom de la CPAM de la Vienne, a indiqué au juge de la mise en état s’en rapporter sur la demande incidente de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et demandé la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Monsieur [Y] n’a pas entendu conclure sur l’incident.
L’incident a été plaidé à l’audience du 14 novembre 2024 et la décision mise en délibéré au 16 janvier 2025, date prorogée au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les fins de non recevoir.
L’article 122 du même code énonce notamment que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut d’intérêt, l’article 32 ajoutant notamment qu’est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Les parties s’accordent pour conclure que l’assureur de Madame [K] est [Adresse 10] et non GROUPAMA LOIRE BRETAGNE.
Les prétentions à l’égard de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE seront donc déclarées irrecevables, qui sera ainsi mise hors de cause.
Il est par ailleurs constaté que l’assignation de Monsieur [Y] porte la mention « [Adresse 9] Atlantique CORP RCGAV ET IMPORTANTS [Localité 11] [Adresse 1] [Adresse 12] » assortie du numéro de dossier « référence GROUPAMA : Dossier N° 2022507729) » mais a été délivrée à GROUPAMA LOIRE BRETAGNE [Adresse 5].
Si cette présentation peut s’avérer a priori confuse, elle ne saurait l’être du côté de GROUPAMA qui disposait du numéro de dossier et de l’identité de la société visée à savoir [Adresse 10].
Dans ces conditions, il n’est pas inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE.
*
L’article 780 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
L’article 788 du même code édicte que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
[Adresse 10] soutenant que le rapport des suites de l’expertise qu’elle a diligentée n’existe pas, qu’elle produit aux débats des pièces à partir desquelles elle a opposé son refus de garantie, que Madame [K] n’apporte pas d’élément établissant que ce rapport existe, il conviendra de rejeter la demande d’injonction de communication de pièce.
La demande de Madame [K] ayant cependant permis à GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE de communiquer deux « attestations » émanant de Monsieur [Y] et d’elle, il n’est pas inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux attachés à l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARONS irrecevable les prétentions engagées à l’encontre de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, pour défaut d’intérêt à agir en défense,
METTONS hors de cause GROUPAMA LOIRE BRETAGNE,
DONNONS acte à [Adresse 10] de son intervention volontaire,
REJETONS la demande de communication de pièce présentée par Madame [G] [K],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens attachés au fond,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du mise en état virtuelle du 04 avril 2025 pour les conclusions au fond de Monsieur [W] [Y] en réponse aux conclusions notifiées par GROUPAMA le 11 avril 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Lithium ·
- Traitement ·
- Cliniques ·
- Expert judiciaire ·
- Médicaments ·
- Santé ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Durée ·
- République
- Véhicule ·
- Vente ·
- Réparation ·
- Acheteur ·
- Titre ·
- Vendeur professionnel ·
- Résolution ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert ·
- Vices
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Caravane ·
- Pays ·
- Illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Véhicule ·
- Signification
- Agglomération urbaine ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Établissement ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comté ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Libération conditionnelle ·
- Durée ·
- Peine ·
- Administration ·
- Espagne ·
- Pièces
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
- Compromis de vente ·
- Promesse de porte-fort ·
- Clause pénale ·
- Notaire ·
- Tiers ·
- Successions ·
- Ratification ·
- Acte ·
- Acte authentique ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Hébergement ·
- Droit de visite ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Vacances ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Mesure de protection
- Tribunal judiciaire ·
- Pays-bas ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Interprète
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Portail ·
- Provision ·
- Intervention volontaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Expédition ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.