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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 10 sept. 2025, n° 19/05267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :25/00445
N° RG 19/05267 – N° Portalis DBYB-W-B7D-MEKQ
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 10 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric DABIENS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Charlotte VEZZANI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Organisme [10], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julien ASTRUC, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Agnès BOTELLA
Assesseurs : José THERON
Stéphane CERDAN
assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 12 Mars 2025
MIS EN DELIBERE : au 20 Mai 2025 prorogé au 21 Juillet 2025 puis au 10 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Septembre 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat de travail à temps partiel signé le 12 janvier 2015, la SARL [5], spécialisée dans l’édition de presse, a embauché M. [D] en qualité d’attaché commercial.
Le 20 juin 2018, l'[9] (ci-après l’URSSAF) a adressé à la société [5] une lettre d’observations relative à un contrôle effectué du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 au terme duquel, quatre chefs de redressement ont été retenus pour un montant total de 58 733 euros.
Par courrier du 25 juillet 2018, la société [5] a contesté trois de ces chefs de redressement, seul celui relatif à l’indemnité versée dans le cadre de la rupture conventionnelle à soumettre au forfait social d’un montant de 225 euros a été accepté par la société requérante.
Par courrier du 24 août 2018, l’URSSAF a maintenu sa position puis lui a adressé une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 64 090 euros, incluant 5 357 euros de majorations.
Le 23 octobre 2018, la société [5] a saisi la Commission de Recours Amiable (ci-après la [2]) en contestation de cette mise en demeure et par décision du 15 janvier 2019, la [2] a annulé le chef de redressement en lien avec l’assiette minimum conventionnelle et a maintenu les deux autres chefs de redressement relatifs aux frais kilométriques et à la réduction générale des cotisations.
Par courrier du 28 juin 2019, la société [5] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MONTPELLIER, devenu Tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins d’annulation des chefs de recouvrement maintenus par la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025, prorogée au 21 Juillet 2025 puis au 10 Septembre suivant en raison de la non signature de la décision par le greffe.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
A l’audience du 12 mars 2025, la société [5], représentée par son avocat, reprend oralement ses conclusions et sollicite du Tribunal de :
— DEBOUTER l’URSSAF [4] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONFIRMER la décision de la Commission de Recours Amiable du 15 janvier 2019 en ce qu’elle a annulé le recouvrement de la somme de 10 984 euros au titre de l’assiette minimum conventionnelle (chef de redressement n°1) ;
— ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable du 15 janvier 2019 en ce qu’elle a maintenu les chefs de redressement relatifs aux indemnités kilométriques et à la réduction générale des cotisations (n°2 et 3), pour les sommes de 39 543 euros assortie des majorations de retard réglementaires et de 7 981 euros ;
— JUGER en conséquence qu’aucune somme n’est due par la société [5] à l’URSSAF [4] ;
— CONDAMNER l’URSSAF [4] aux entiers dépens ;
— CONDAMNER l’URSSAF [4] à verser à la société [5] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle ajoute sur l’audience, à titre subsidiaire, une demande de délai de paiement.
Au soutien de sa demande d’annulation du chef de redressement relatif aux indemnités kilométriques, la SARL [5] se fonde sur les articles L242-1 I et L136-1-1 du code de la sécurité sociale et sur l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; elle fait valoir que certes des véhicules d’entreprise existaient mais qu’ils étaient utilisés par d’autres salariés que M. [D] qui devait donc utiliser son véhicule personnel et a produit un relevé de déplacements indiquant les kilomètres parcourus chaque semaine ainsi que les différentes destinations. De plus, la société requérante fait valoir que son salarié a effectué 220 000 kilomètres en moins de deux ans et demi, ce qui ne peut correspondre uniquement à des déplacements personnels et conteste toute incohérence entre le temps de travail de M. [D] et le nombre de kilomètres parcourus, étant donné que son emploi consiste à vérifier l’emplacement de panneaux publicitaires sur la moitié de la France. La demanderesse ajoute que le véhicule personnel de son salarié était bien utilisé à des fins professionnelles en dépit de son nombre de chevaux. Elle précise qu’il s’agissait d’un véhicule qui n’avait que 15 000 kilomètres au compteur lors de la date d’embauche de M. [D] et elle réfute le fait que l’absence de paiement de nuits d’hôtel, de repas ou de péage à celui-ci signifie que les kilomètres décomptés n’ont pas été effectués.
A l’appui de sa demande d’annulation du troisième chef de redressement concernant la réduction générale des cotisations, la SARL [5] expose que ce redressement n’est pas justifié dans la mesure où il découle directement de celui propre aux indemnités kilométriques. Elle ajoute que la rémunération brute de M. [D] n’a pas à être augmentée, ce qui rend la réduction générale des cotisations toujours applicable.
A l’audience du 12 mars 2025, l’URSSAF reprend oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— PRENDRE ACTE de ce que la SARL [5] acquiesce à tous les chefs de redressement excepté celui lié aux frais professionnels ;
— CONFIRMER le redressement entrepris ;
Par conséquent,
— VALIDER la décision de la Commission de Recours Amiable du 15 janvier 2019 ;
— VALIDER la mise en demeure du 19 octobre 2018 en son entier montant ;
— DEBOUTER la SARL [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la SARL [5] aux entiers dépens ;
— CONDAMNER la SARL [5] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article R142-26 du code de la sécurité sociale (R142-10-6 nouveau).
A l’appui de sa demande de validation de la décision de la Commission de Recours Amiable du 15 janvier 2019, l’URSSAF se fonde sur l’article L242-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale et sur l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002, modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005 et expose que la société [5] ne prouve pas précisément que le véhicule personnel de M. [D] soit utilisé à des fins professionnels et soit susceptible de bénéficier d’exonération de cotisations à ce titre. En effet, l’organisme de recouvrement indique que les dates des déplacements ne sont pas mentionnées. Il met également en avant une incohérence entre le temps de travail de M. [D] et le nombre de kilomètres parcourus, celui-ci étant trop important pour un contrat de travail à temps partiel.
L’URSSAF fait valoir que M. [D] a perçu des indemnités kilométriques préalablement au début de son contrat de travail et ajoute qu’il n’existe pas de relevés kilométriques concernant les véhicules de service de la société de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si le salarié ne les utilisait pas en plus de son véhicule personnel. Pourtant, l’URSSAF fait remarquer que M. [D] avait indiqué qu’il utilisait ponctuellement les véhicules de la société, ce qui est incompatible avec ses horaires de travail limités. L’organisme de redressement relève qu’il n’est pas logique que la SARL [5] ne produise aucun justificatif de nuits d’hôtel ou de frais de repas tandis que certains déplacements duraient plusieurs jours. L’URSSAF déclare des incohérences entre les relevés de péage et le tableau de relevés kilométriques transmis par la société. Il en conclut que les indemnités kilométriques remboursées constituent en réalité un complément de rémunération et que les déplacements n’ont pas été effectués. Selon l’organisme de recouvrement, leur déclaration servait à échapper aux cotisations sociales afférentes aux salaires. Par ailleurs, l’URSSAF ajoute que la carte grise du véhicule personnel de M. [D] n’était pas à son nom personnel, ce qui justifie la réintégration des indemnités kilométriques dans l’assiette des cotisations sociales car il n’est pas propriétaire du véhicule. Il ajoute qu’aucune facture d’entretien du véhicule ou bien de contrôle technique n’est produite. L’URSSAF fait valoir que c’est au moment du contrôle que l’entreprise doit produire les documents probants et non devant la juridiction.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025 puis prorogée au 21 juillet suivant en raison de l’indisponibilité du magistrat puis prorogé au 10 Septembre suivant en raison de la non signature de la décision. La société [5] a été autorisée à produire sous quinzaine dans le cadre de ce délibéré, la situation comptable intermédiaire et les justificatifs du nombre de salariés et de véhicule, ce qu’elle a fait par courriel du 25 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande d’annulation des chefs de redressement relatifs aux indemnités kilométriques et à la réduction générale des cotisations
1/ Sur la demande d’annulation du chef de redressement relatif aux indemnités kilométriques
L’alinéa 1 de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L311-2 et L311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
L’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 prévoit que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3 à 9.
L’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 dispose que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que le salarié bénéficiaire de l’indemnité forfaitaire kilométrique se trouve contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles.
En l’espèce, l’URSSAF produit une lettre d’observations en date du 20 juin 2018 qui fait état de plusieurs incohérences, telle que l’incompatibilité entre le temps de travail et les kilomètres parcourus, qui l’ont conduit à considérer que les sommes versées au titre des indemnités kilométriques devaient être réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales.
La société [5] prétend que le temps de travail de M. [D] de 75 heures par mois de 2015 à juin 2017 puis de 113 heures par mois est cohérent avec le nombre moyen de kilomètres effectué mensuellement, à savoir 6 200 puisque, sur la base d’une vitesse moyenne de 130 km/h, ces kilomètres représentent 47 heures de travail par mois et si l’on retient une vitesse moyenne de 110 km/h, ils représentent alors 56 heures de travail par mois.
Sur ce, si l’entreprise a produit un tableau de frais kilométriques, il n’est corroboré par aucun autre élément, tel que des frais d’hôtel ou bien de restauration, alors même que certains déplacements étaient lointains comme celui en date du 24 au 27 octobre 2016 entre [Localité 8] et [Localité 7] ; au demeurant, M. [D] a perçu des indemnités kilométriques pour la période du 5 au 8 janvier 2015 alors même que son contrat
de travail n’a pris effet que le 10 janvier suivant et s’il fait état de relevés de péages, ils sont en incohérence avec le relevé kilométrique produit.
De même, il n’est pas contesté que la société [5] disposait de deux véhicules de service jusqu’en 2016 puis d’un à compter de cette date ; cependant, aucun carnet de bord ou relevé kilométriques de ces véhicules n’a été communiqué ne permettant pas ainsi de confirmer que M. [D] les avait bien utilisés de temps en temps comme l’employeur l’affirme, étant précisé qu’au vu des éléments produits, il n’y avait pas de semaines sans mention de kilométrage en véhicule personnel ; surtout, aucune démonstration n’est faite de ce que le salarié était contraint d’utiliser son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels alors que deux véhicules d’entreprise étaient utilisables jusqu’en 2016 puis un pour les années 2017, 2018, étant rappelé qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que ces véhicules n’étaient pas disponibles ce qu’il ne fait pas en l’espèce puisqu’il se contente de procéder par voie d’affirmation.
Par ailleurs, en ce qui concerne le véhicule personnel présenté comme ayant été utilisé pour les déplacements professionnels de M. [D], la carte grise est au nom de son épouse, Mme [U] [D] et le couple ne possède pas d’autres véhicule ; il n’a pas pu être fourni de facture d’entretien dudit véhicule, ce qui aurait permis d’en contrôler le kilométrage, au motif avancé que cet entretien serait effectué gratuitement jusqu’au mois de mai 2018, de même qu’aucun contrôle technique, pourtant demandé par l’URSSAF, n’a été communiqué.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’employeur ne rapporte pas la preuve de la réalité de ces déplacements professionnels et de la nécessité de les réaliser avec un véhicule personnel quand des véhicules d’entreprise étaient à disposition du salarié concerné.
En conséquence, la demande d’annulation de la décision de la Commission de Recours Amiable du 15 janvier 2019, en ce qu’elle a maintenu le chef de redressement relatif aux indemnités kilométriques pour un montant de 39 453 euros, est rejetée.
2/ Sur la demande d’annulation du chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations
En vertu de l’article L241-13 du code de la sécurité sociale, le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit des revenus d’activité de l’année mentionnés au I et d’un coefficient.
En l’espèce, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations de la SARL [5] les indemnités kilométriques perçues par M. [D].
Le tribunal a confirmé la décision de la [2] en ce qu’elle a estimé que ces indemnités constituaient en réalité un élément de rémunération du salarié.
Ainsi, compte tenu de la régularisation opérée sur les remboursements des indemnités kilométriques improprement qualifiées par la société [5], la réduction générale des cotisations n’a plus vocation à s’appliquer sur ces sommes et la société est redevable en conséquence d’une somme de 7 881 euros.
La réduction générale des cotisations ne pouvant s’appliquer étant donné que l’employeur n’a pas valablement indemnisé des frais professionnels au salarié sur la base d’allocations forfaitaires qu’il est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations. Dans la mesure où la SARL [5] ne prouve pas que M. [D] a réellement effectué les déplacements professionnels justifiant le paiement d’indemnités kilométriques, ces sommes ne sauraient être déduites des cotisations sociales que l’employeur a à payer.
En conséquence, la demande d’annulation de la Commission de Recours Amiable du 15 janvier 2019, en ce qu’elle a maintenu le chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations pour un montant de 7 981 euros est rejetée.
Sur la demande de délai
L’octroi des délais de paiement, qui est réglé par les dispositions de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, ne peut être demandé au tribunal, la demande de délais devant être adressée au directeur de la caisse ou à la commission de recours amiable de celle-ci.
En conséquence, la société [5] est déboutée de sa demande de délai formulée à titre subsidiaire le jour de l’audience.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
1/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
2/ Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société SARL [5], condamnée aux dépens, devra payer à l'[11] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci et la société SARL [5] sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
3/ Sur la demande d’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019 applicable à la présente instance, dispose qu’hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande, formulée par la SARL [5], d’annulation de la décision de la Commission de Recours Amiable du 15 janvier 2019 en ce qu’elle a maintenu le chef de redressement relatif aux indemnités kilométriques pour la somme de 39 543 euros assortie des majorations de retard réglementaires ;
REJETTE la demande, formulée par la SARL [5], d’annulation de la décision de la Commission de Recours Amiable du 15 janvier 2019 en ce qu’elle a maintenu le chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations, pour la somme de 7 981 euros assortie des majorations de retard réglementaires ;
CONDAMNE la SARL [5] aux dépens ;
CONDAMNE la société SARL [5] à payer à l'[9] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société SARL [5] de sa demande de délai de paiement;
DEBOUTE la société SARL [5] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 10 Septembre 2025, la minute étant signée par Mme Agnès BOTELLA, présidente, et Mme Alexandra CADEILHAN, greffière de la juridiction.
La greffière, La présidente,
Alexandra CADEILHAN Agnès BOTELLA
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