Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 18 nov. 2024, n° 21/02491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | HARMONIE MUTUELLE, la SARL [ Localité 15 ] TASTET |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT MIXTE
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Novembre 2024
58G
RG n° N° RG 21/02491 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VKO2
Minute n°
AFFAIRE :
[P] [H]
[W] [Y]
C/
HARMONIE MUTUELLE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Dominique LAPLAGNE
la SARL [Localité 15] TASTET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Septembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [P] [H]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
HARMONIE MUTUELLE prise en la pmersonne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Marie TASTET de la SARL MARIE TASTET, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [P] [H] et M. [W] [Y] ont souscrit 3 emprunts immobiliers auprès du CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORD pour financer l’acquisition d’un terrain situé [Adresse 10] et réaliser la construction d’une maison individuelle. Afin de garantir ces contrats de prêt, ils ont le 17 octobre 2019 demandé leur adhésion au contrat d’assurance HARMONIE ASSURANCE EMPRUNTEUR proposé par la mutuelle HARMONIE MUTUELLE afin de bénéficier des garanties Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Incapacité Temporaire de Travail et Invalidité Permanente Totale. La demande d’adhésion a été signée par Mme [P] [H] par internet le 23 octobre 2019 et le même jour, elle a rempli le questionnaire de santé qui a été signé électroniquement.
Les adhésions de Mme [P] [H] et M. [W] [Y] ont été acceptées par la mutuelle HARMONIE MUTUELLE qui a émis un certificat d’adhésion le 19 mars 2020 avec effet au 1er mars 2020.
Le 17 janvier 2020, Mme [P] [H] a appris qu’elle était atteinte d’un cancer et été placée en arrêt de travail. Elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de la mutuelle HARMONIE MUTUELLE le 23 juin 2020 pour qu’elle prenne en charge les échéances des prêts au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail.
La mutuelle a dans un premier temps refusé sa garantie en invoquant une fausse déclaration effectuée par Mme [P] [H] dans le questionnaire de santé. Elle a par la suite considéré qu’il n’y avait pas fausse déclaration à l’origine mais a, dans un courrier du 19 février 2021, refusé sa garantie au motif que l’arrêt de travail était intervenu antérieurement à la prise d’effet du contrat d’assurance le 1er mars 2020.
Contestant ce refus de garantie, Mme [P] [H] et M. [W] [Y] ont, par acte d’huissier délivré le 15 mars 2021 fait assigner la mutuelle HARMONIE MUTUELLE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour la voir condamner à garantir les trois prêts immobiliers contractés auprès du CREDIT AGRICOLE.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, Mme [P] [H] et M. [W] [Y] demandent au tribunal de :
— juger Madame [H] et Monsieur [T] [B] en leurs écritures, les disant bien fondés.
— juger que Madame [P] [H] a, compte tenu de sa pathologie cancéreuse, une invalidité/incapacité lui permettant de bénéficier de la garantie emprunteur souscrite pour trois prêts immobiliers pour HARMONIE MUTUELLE ;
— juger que Madame [P] [H] n’est pas responsable d’une fausse déclaration, de surcroît intentionnelle, auprès d’HARMONIE MUTUELLE ;
— prononcer l’exécution forcée de manière rétroactive du contrat d’assurance emprunter
— Par conséquent, condamner la société Harmonie Mutuelle à verser à Madame [P] [H] la somme de 23 089,05 euros actualisée au 31 octobre 2022, outre 687,55 € par mois jusqu’au prononcé du jugement à intervenir ;
— Par conséquent, condamner la société Harmonie Mutuelle à maintenir les garanties du contrat au bénéfice de Madame [P] [H] et de Monsieur [W] [T] [M], et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir;
— débouter la société Harmonie Mutuelle de l’ensemble de ses demandes.
— condamner la société HARMONIE MUTUELLE à payer à Madame [P] [H] et Monsieur [W] [T] [M] la somme de 8 000 € à titre de dommages & intérêts
— condamner HARMONIE MUTUELLE à payer à Madame [P] [H] et Monsieur [W] [T] [M] la somme de 5 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de Maître Dominique LAPLAGNE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provision de droit.
Dans ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, la mutuelle HARMONIE MUTUELLE demande au tribunal de :
A titre principal,
Vu les articles L 113-2 3° et L. 113-8 du Code des assurances,
— débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre d’HARMONIE MUTUELLE au motif que le contrat d’assurance emprunteur est nul, sur le fondement de l’article L. 113-8 du Code des assurances, pour non déclaration de l’aggravation de risque;
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1108 du Code civil,
Vu le Certificat d’assurance et la Notice d’information du contrat,
— débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes s’agissant d’un risque réalisé avant la prise d’effet des garanties fixée par le Certificat d’adhésion au 1er mars 2020;
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter Madame [H] et Monsieur [T] [M] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre d’HARMONIE MUTUELLE;
En tout état de cause,
— condamner Madame [H] et Monsieur [T] [M] à verser à la HARMONIE MUTUELLE la somme de 2.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Madame [H] et Monsieur [T] [M] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Séverine MONFRAY, Avocat au Barreau de Bordeaux.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que pour garantir trois prêts immobiliers contractés auprès du CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORD, Mme [P] [H] et M. [W] [Y] ont adhéré au contrat HARMONIE ASSURANCE EMPRUNTEUR proposé par la mutuelle HARMONIE MUTUELLE.
Les formalités d’adhésion ont été effectuées à distance par internet. La demande d’adhésion a été signée le 23 octobre 2019 et mentionnait une date d’effet des garanties souhaitée au 1er janvier 2020. Mme [P] [H] a remplit le questionnaire de santé le même jour.
Il est constant que Mme [P] [H] a été placée en arrêt de travail à compter du 16 janvier 2020 en raison d’un lymphome lymphocytique diagnostiqué le 16 janvier. Elle a établit une déclaration de sinistre au titre du risque Incapacité Temporaire Totale de Travail le 23 juin 2020, à laquelle la mutuelle HARMONIE MUTUELLE a répondu dans un courrier du 17 décembre 2020 par un refus de prise en charge, l’assureur considérant que Mme [P] [H] avait fait une fausse déclaration lorsqu’elle avait rempli le questionnaire de santé le 23 octobre 2019, ce qui entraînait la nullité du contrat d’assurance.
Par courrier du 19 février 2021, la mutuelle HARMONIE MUTUELLE a finalement fait connaître à son assurée qu’après étude des éléments médicaux, elle considérait qu’il n’y avait pas eu fausse déclaration lors de l’établissement du questionnaire de santé au sens de l’article L.113-8 du code des assurances, mais maintenait son refus de garantie au motif que “votre arrêt de travail du 16 janvier 2010 est intervenu antérieurement à la prise d’effet du contrat d’assurance le 1er mars 2020 et également antérieurement au prélèvement de la première cotisation d’assurance le 5 février 2020".
Mme [P] [H] et M. [W] [Y] demandent au tribunal de condamner l’assureur à garantir les trois contrats de prêts immobiliers souscrits auprès du CREDIT AGRICOLE, considérant que selon les conditions générales du contrat d’assurance souscrit, le contrat prend effet au jour de l’acceptation de l’offre de prêt soit à la date du 30 novembre 2019, et que la date de prise d’effet des garanties doit être fixée au 1er janvier 2020 conformément au contrat signé, soit antérieurement au diagnostic de cancer et à l’arrêt de travail délivré en janvier 2020. Ils considèrent dès lors que le contrat doit être exécuté et contestent toute fausse déclaration au titre d’une aggravation de risque.
La mutuelle HARMONIE MUTUELLE considère au contraire que selon les conditions générales du contrat, la date d’effet de l’adhésion est la date d’effet figurant sur le certificat d’adhésion délivré par l’assureur à l’adhérent. Elle souligne qu’en l’espèce, le certificat d’adhésion a été établi le 19 mars 2020 et qu’il mentionne que la date d’effet des garanties est le 1er mars 2020. Elle soutient en conséquence à titre principal que si Mme [P] [H] n’a pas fait une fausse déclaration intentionnelle lorsqu’elle a rempli le questionnaire de santé, elle devait informer l’assureur de l’évolution de son état de santé avant la prise d’effet des garanties fixées au 1er mars 2020 qui rendait caduques les réponses faites au questionnaire de santé rempli le 23 octobre 2019 au sens des dispositions de l’article 113-2 3° du code des assurances. Elle conclut donc à titre principal à l’annulation du contrat d’assurance sur le fondement de l’article L.113-8 du code des assurances. À titre subsidiaire, elle soutient que la date d’effet des garanties ayant été fixée au 1er mars 2020, le risque, s’agissant de l’arrêt de travail délivré le 16 janvier 2020 s’est déclaré avant la prise d’effet des garanties de telle sorte qu’il ne peut être pris en charge au titre du contrat d’assurance souscrit.
Il convient donc de déterminer, avant d’examiner la demande d’annulation du contrat pour fausse déclaration à titre principal et à titre subsidiaire la demande formée au titre de la réalisation du risque, à quelle date ont pris effet les garanties contractuelles.
La date de prise d’effet des garanties contractuelles
Selon l’article 4.1 de la notice d’information “l’adhésion au contrat prend effet à la date d’effet figurant sur le certificat d’adhésion délivré par l’assureur à l’adhérent”.
Selon l’article 4.2 de la notice d’information, “sous condition du paiement de la première cotisation, les garanties prennent effet à la date de signature de l’offre de prêt relatif à l’emprunt assuré ou à la signature de l’acte de cautionnement et au plus tôt à la date d’effet indiquée sur le certificat d’adhésion. Toutefois, en cas de vente à distance, les garanties prennent effet à la date d’acceptation de l’offre de prêt ou de la signature de l’acte de cautionnement et au plus tôt après l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires à compter de la date d’effet de l’adhésion, délai correspondant au délai de renonciation. Les garanties peuvent prendre effet à la date de l’acceptation de l’offre de prêt ou de la signature de l’acte de cautionnement, si celle-ci est antérieure à condition que l’Assuré le demande expressément dans la Demande d’adhésion”.
Le certificat d’adhésion produit par les demandeurs a été établi le 19 mars 2020. Il mentionne que la date d’effet de l’adhésion est le 19 mars 2020 et que la date d’effet des garanties est le 1er mars 2020. La mutuelle HARMONIE MUTUELLE se fonde sur les mentions de ce certificat d’adhésion pour considérer que les garanties on pris effet à la date du 1er mars 2020.
Les demandeurs contestent la position de l’assureur, considérant que dans les documents contractuels remis à leur adhésion, la date d’effet des garanties est celle du 1er janvier 2020.
Il ressort du contrat de prêt établi par le CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORD que l’offre de prêt a été signée par les emprunteurs le 30 novembre 2019. Il ressort par ailleurs des documents relatifs à leur adhésion produits par les demandeurs que la demande d’adhésion a été signée le 23 octobre 2019 et qu’elle mentionne “date d’effet de l’adhésion : 17/10/2019, date d’effet des garanties : 01/01/2020". Par ailleurs, HARMONIE MUTUELLE a émis une “délégation de bénéfice” le 2 novembre 2019 au profit du CREDIT AGRICOLE qui comporte également les dates des 17/10/2019 et 01/01/2020 au titre des dates d’effet de l’adhésion et des garanties. Enfin, dans un courriel adressé le 18 décembre 2019 à Mme [P] [H], HARMONIE MUTUELLE indiquait “Nous vous rappelons que votre contrat Harmonie Assurance Emprunteur HAR234934-01 prendra effet le 1er janvier 2020. Votre premier prélèvement interviendra le 05/02/2020 (…)”. Dans son courrier du 19 février 2021, HARMONIE MUTUELLE confirme que le prélèvement de la première cotisation d’assurance est intervenu le 05/02/2020.
En vertu de ces dispositions, et s’agissant d’une vente à distance, les garanties pouvaient prendre effet à la date d’acceptation de l’offre soit en l’espèce le 30 novembre 2019, sous réserve de l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la date d’effet de l’adhésion, qui, selon le certificat d’adhésion remis aux emprunteurs correspondrait à la date du 19 mars 2020, soit des garanties qui ne prendraient théoriquement effet qu’à la date du 19 avril 2020. Cette date est incompatible avec l’ensemble des éléments contractuels relevés ci-dessus, alors que les cotisations sont prélevées depuis le mois de février 2020 et que les documents contractuels mentionnent une prise d’effet des garanties à la date du 1er janvier 2020. Cette date d’effet des garanties à la date du 1er janvier 2020, soit au moins 30 jours après l’acceptation de l’offre par les emprunteurs correspond aux dispositions de l’article 4.2 susvisé.
Il doit en conséquence être constaté que les garanties ont pris effet à la date du 1er janvier 2020.
Sur l’annulation du contrat d’assurance
HARMONIE MUTUELLE soutient que Mme [P] [H] a commis une faute contractuelle en ne l’informant pas de l’évolution de son état de santé avant la prise d’effet des garanties fixées au 1er mars 2020 et qui rendent caduques les réponses faites au questionnaire de santé rempli le 23 octobre 2019.
Dans la mesure où le tribunal juge que les garanties ont pris effet le 1er janvier 2020, la demande d’annulation du contrat d’assurance de ce chef est sans objet. La maladie de Mme [P] [H] a en effet été diagnostiquée le 16 janvier 2020 soit après la prise d’effet des garanties. Il ne s’agit en conséquence pas de circonstances nouvelles aggravant le risque à assurer mais de la réalisation d’un risque dans le cadre d’un contrat d’assurance dont les garanties ont pris effet.
La demande formée à ce titre par la mutuelle HARMONIE MUTUELLE sera en conséquence rejetée.
Sur la réalisation du risque avant la prise d’effet des garanties
HARMONIE MUTUELLE, considérant que la date d’effet des garanties a été fixée ue 1er mars 2020, soutient à titre subsidiaire qu’aucune garantie ne peut être acquise à Mme [P] [H] au titre de l’arrêt de travail du 16 janvier, s’agissant d’un risque réalisé avant la prise d’effet des garanties.
Comme indiqué plus haut, le tribunal a retenu que les garanties avaient pris effet à la date du 1er janvier 2020. Dès lors, le risque déclaré le 16 janvier 2020 s’est réalisé postérieurement à l’entrée en vigueur des garanties. Les demandes de la mutuelle HARMONIE MUTUELLE formées à ce titre seront rejetées.
Sur les demandes de Mme [P] [H] et M. [W] [Y]
Mme [P] [H] et M. [W] [Y] demandent la condamnation de la mutuelle HARMONIE MUTUELLE à exécuter le contrat et plus précisément, sa condamnation à prendre en charge les échéances des trois prêts immobiliers souscrits, du 21 janvier 2020 jusqu’au jour du jugement à intervenir.
Il convient de rappeler que selon l’article 5.3 de la notice d’information, la prise en charge au titre d’une garantie Incapacité Temporaire Totale de Travail comporte une franchise qui en l’espèce est de 90 jours, et qu’elle est limitée à 1.095 jours à compter de la date de l’arrêt total de travail ou de la date à laquelle l’assuré s’est vu prescrire un repos complet et continu. À l’issue des limites d’indemnisation, le maintien de la prise en charge est examiné au titre de la garantie “invalidité permanente totale ou partielle”. Il ressort en outre de ces dispositions que l’assureur cesse le versement des prestations en cas de reprise totale ou partielle d’activité ou à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré.
Par ailleurs, il ressort des mêmes dispositions que la prestation garantie correspond au versement des échéances du prêt mentionnées sur le tableau d’amortissement.
En l’espèce, Mme [P] [H] n’a produit aucun élément relatif à son état de santé permettant de déterminer la durée de prise en charge de la garantie. Elle n’a pas produit non plus les tableaux d’amortissement définitifs permettant de déterminer le montant des échéances dont l’assureur doit s’acquitter.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner une expertise médicale comme il est dit au dispositif du présent jugement, et d’inviter Mme [P] [H] à produire tout élément permettant de déterminer le montant de l’indemnité due par l’assureur au titre du remboursement des échéances du prêt.
Les autres demandes seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Dit que le contrat d’assurance emprunteur auquel Mme [P] [H] a adhéré a pris effet à la date du 1er janvier 2020 et que la mutuelle HARMONIE MUTUELLE doit sa garantie au titre de ce contrat à compter de cette date ;
Déboute la mutuelle HARMONIE MUTUELLE de ses demandes relatives à l’annulation du contrat d’assurance et à la réalisation du risque ;
Sursoit à statuer sur les demandes de Mme [P] [H] et ordonne une expertise médicale
Désigne pour y procéder le
docteur [G] [J]
[Adresse 9]
[Localité 7]
tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
avec mission de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs à l’arrêt de travail à l’origine de la déclaration de sinistre formée par Mme [P] [H] ;
3°) Procéder à l’examen médical de Mme [P] [H] ; décrire son état de santé et retracer ses antécédents pathologiques,
4°) Dire si elle s’est trouvée en état d’incapacité temporaire totale de travail au sens contractuel (article 5.3 de la notice) ; dans l’affirmative, déterminer la durée de l’incapacité temporaire totale de travail ;
5° ) Dire si la période d’incapacité temporaire totale de travail a été interrompue par une reprise totale ou partielle ou par un temps partiel thérapeutique ; en préciser les périodes ;
6°) Dire si l’état de santé de Mme [P] [H] est consolidé et si oui à quelle date ;
7°) Faire toute remarque utile, notamment sur l’existence d’une invalidité permanente totale ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne et qu’il déposera son rapport en double exemplaire au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine et qu’il en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs conseils ;
Désigne le juge de la mise en état de la 6ème chambre civile pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
Fixe à la somme de 1.200 € la consignation à valoir sur les frais d’expertise qui devra être versée par Mme [P] [H] par virement à la régie d’avances et de recettes du Tribunal (cf IBAN joint) mentionnant le numéro PORTALIS de la décision dans un délai de 2 mois sans autre avis du Greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction, sauf obtention de l’aide juridictionnelle auquel cas les frais seront avancés par le Trésor Public ;
Dit que faute d’avoir consigné dans ce délai impératif et d’explications données au Juge sur cette carence, la désignation de l’expert sera caduque ;
Renvoie l’affaire à l’audience de la mise en état électronique du 26 juin 2025 ;
Dit qu’il appartiendra à Mme [P] [H] de communiquer pour cette date les tableaux d’amortissement définitifs des trois prêts ainsi que tout autre document permettant de déterminer le montant de l’indemnité due par la mutuelle HARMONIE MUTUELLE ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pays-bas ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Interprète
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Portail ·
- Provision ·
- Intervention volontaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Expédition ·
- Commissaire de justice
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Libération conditionnelle ·
- Durée ·
- Peine ·
- Administration ·
- Espagne ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
- Compromis de vente ·
- Promesse de porte-fort ·
- Clause pénale ·
- Notaire ·
- Tiers ·
- Successions ·
- Ratification ·
- Acte ·
- Acte authentique ·
- Clause
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Lithium ·
- Traitement ·
- Cliniques ·
- Expert judiciaire ·
- Médicaments ·
- Santé ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Surveillance
- Bretagne ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Vienne ·
- Atlantique ·
- Communication des pièces ·
- Hors de cause ·
- Procédure civile ·
- Application
- Enfant ·
- Divorce ·
- Hébergement ·
- Droit de visite ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Vacances ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Mesure de protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité kilométrique ·
- Urssaf ·
- Véhicule ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Annulation ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Partie ·
- Assurances ·
- Accord
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer modéré ·
- Référé ·
- Société anonyme ·
- Délivrance ·
- Habitation ·
- Ordonnance ·
- Loyer ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.