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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 20 nov. 2025, n° 25/01264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :M [V] [E]
Commission de surendettement des particuliers de [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Fabrice [Localité 5]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/01264 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67C6
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 septembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 novembre 2025 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 20 novembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/01264 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67C6
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 décembre 1997, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a donné à bail à Monsieur [V] [M] [Y] et sa compagne un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 2396,47 francs, outre une provision sur charges. Monsieur [V] [E] est seul titulaire du bail depuis 1993.
Des loyers étant demeurés impayés, la RIVP a fait signifier par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024 un commandement de payer la somme de 3636,51 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois d’octobre 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, la RIVP a fait assigner en référé Monsieur [V] [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
— condamner Monsieur [V] [E] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au mois de décembre 2024 inclus, soit la somme de 4370,11 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner Monsieur [V] [E] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 septembre 2025.
A cette audience, la RIVP représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à l’arriéré de loyers à la somme de 8840,21 euros. Elle a indiqué que le paiement des loyers courants est repris. Elle a ajouté qu’une procédure de surendettement est en cours, que la commission de surendettement a ordonné des mesures en date du 24 avril 2025 mais qui ont été contestées par le débiteur. Elle a donné son accord à l’octroi de délais de paiement.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [V] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 janvier 2025 soit au moins six semaines avant la première audience du 15 mai 2025, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 5 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 janvier 2025.
Enfin, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La décision de recevabilité du 24 avril 2025 de la commission de surendettement de [Localité 4], postérieurement à l’écoulement du délai de deux mois du commandement de payer du 4 novembre 2024, d’ailleurs contestée par le débiteur, et donc sans incidence sur l’acquisition de la clause résolutoire, ne fait ainsi pas obstacle à la présente action du bailleur, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement.
En conséquence, l’action introduite par la RIVP est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l''article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il est admis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, avis n°24-70.002).
En l’espèce, le bail signé par les parties le 15 décembre 1997 comporte une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de défaut de paiement des loyers et charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 4 novembre 2024 pour la somme en principal de 3636,51 euros.
Au vu du décompte, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 4 janvier 2025.
Sur le montant de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Monsieur [V] [E] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce la RIVP produit un décompte faisant apparaître que Monsieur [V] [E] restait devoir la somme de 8840,21 euros à la date du 3 septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse (la dernière somme au crédit est de 836,83 euros le 1er septembre 2025). Il n’y a pas de frais de poursuite au décompte.
Pour la somme au principal, Monsieur [V] [E], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné à titre de provision au paiement de la somme de 8840,21 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3636,51 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Monsieur [V] [E] sera également condamné au paiement à compter du 4 septembre 2025, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation qu’il convient de fixer à titre provisionnel au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles dûment justifiées, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
Conformément aux articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil, le juge peut, même d’office, accorder au locataire défaillant en situation de régler sa dette des délais de paiement dans la limite de trois années.
Pendant le cours des délais ainsi accordés et si le paiement du loyer courant a été repris (cette dernière condition peut cependant être écartée si le bailleur y consent), les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne jamais avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
L’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que par dérogation à la première phrase du V, " lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges,
le juge (…) statue dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement […]. "
Il résulte de ces dispositions que le juge est tenu d’accorder des délais de paiement dès lors que le locataire a fait l’objet d’une décision de recevabilité de la commission de surendettement et qu’il a repris le paiement des loyers et charges courants.
L’article L.714-1 du code de la consommation prévoit qu’il appartiendra ensuite à la commission, dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement du débiteur locataire de lui imposer de nouveaux délais et modalités de paiement de cette dette, dont le bailleur sera avisé, ces délais et modalités de paiement se substituant à ceux précédemment accordés en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précité.
En l’espèce, le locataire a repris le paiement des loyers courants et une décision de recevabilité a été rendue par la commissaire de surendettement en date du 24 avril 2025.
Malgré l’absence de Monsieur [V] [E] à l’audience, au regard de la qualité de la bailleresse, il convient de lui accorder d’office des délais de paiement dans les termes du dispositif.
Faute pour Monsieur [V] [E] de respecter les modalités de paiement ainsi accordées, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail à la date de son acquisition et permettant son expulsion avec si nécessaire l’assistance de la force publique.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [M] [Y] partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation, du commandement de payer et de la notification à la Préfecture
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de prévoir de quelconques intérêts moratoires.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 décembre 1997 entre la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) et Monsieur [V] [M] [Y], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 4 janvier 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [M] [Y] à payer à la RIVP à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 3 septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse (la dernière somme au crédit est de 836,83 euros le 1er septembre 2025) la somme de 8840,21 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024 sur la somme de 3636,51 euros et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus ;
AUTORISONS Monsieur [V] [E] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités d’un montant d’au moins 50 euros et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ;
PRECISONS que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;
RAPPELONS que pour l’application de l’article L.741-1 du code de la consommation, il appartiendra à la commission de surendettement ou le juge du surendettement le cas échéant, dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement du débiteur locataire, de lui imposer de nouveaux délais et modalités de paiement de cette dette, dont le bailleur sera avisé, ces délais et modalités de paiement se substituant à ceux accordés dans le cadre du présent jugement ;
SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail sera réputé n’avoir jamais été résilié ;
RAPPELONS en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme :
* la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié,
* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
* Monsieur [V] [E] devra quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment),
* Monsieur [V] [E] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation payable au plus tard le 30 de chaque mois et fixée par provision au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées et ce jusqu’à complète libération des lieux à compter du 4 septembre 2025,
* qu’à défaut pour Monsieur [V] [E] de libérer les lieux volontairement et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux resté sans effet, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
* que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [M] [Y] à verser à la RIVP une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [M] [Y] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture ;
DISONS que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 4] ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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