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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 10000 eur, 3 juin 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°: 37/2025
JUGEMENT DU : 03 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00200 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CULD
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 10 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [L]
né le 23 Août 1951 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, substituée par Me Aude GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [R] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre yves RACAUD, avocat au barreau d’ALES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 07 Avril 2025 devant Claire SARODE, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le trois Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [L] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 7], lequel comprend notamment une parcelle à usage de parking cadastrée section B [Cadastre 2].
Madame [R] [J] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section B [Cadastre 1].
Ces deux parcelles sont séparées par un mur de clôture, propriété de Monsieur [L]. Un murier se trouve sur la parcelle de Madame [J] accolé au mur de clôture. Une partie des branches dudit mûrier dépassent sur le fonds de Monsieur [L].
Ce dernier a fait constater la situation par procès-verbal de constat d’huissier de Justice du 11 septembre 2024.
Après tentative de résolution amiable, par exploit de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, Monsieur [F] [L] a assigné Madame [R] [J] devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins de :
— CONDAMNER Madame [R] [J] à procéder à l’arrachage de son mûrier situé à une distance de dix centimètres du mur de clôture de Monsieur [F] [L], et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER Madame [R] [J] à porter et à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER Madame [R] [J] aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat du Commissaire de justice Me [T] du 11 septembre 2024.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après un renvoi contradictoire, l’affaire est finalement appelée à l’audience du 07 avril 2025.
A cette audience, les parties sont représentées par leur avocat, lesquels indiquent que le mûrier litigieux a finalement été coupé.
Par conséquent, la demande d’arrachage du mûrier est devenue sans objet mais Monsieur [F] [L] maintient ses demandes de condamnation à la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de prise en charge intégrale des dépens par Madame [J].
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte en outre de l’article 695 du même code, que les dépens d’une instance n’incluent pas les frais de constat d’un commissaire de Justice non désigné à cet effet par décision de Justice, comme a pu le juger la Cour de Cassation (Civ 2e 12 janvier 2017 16-10.123).
En l’espèce, Madame [J] ayant attendu la présente instance pour procéder à l’abattage de l’arbre litigieux manifestement implanté en contradiction avec les exigences réglementaire en la matière, sera condamnée aux dépens, ce qui ne peut inclure le contrat de commissaire de Justice.
II/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, si le mûrier a bien été coupé par Madame [J], Monsieur [L] a été contraint d’effectuer de multiples démarches pour arriver à ce résultat alors que Madame [J] aurait pu, au vu de l’empiétement manifeste, prendre les mesures qui s’imposaient dès la première sollicitation de son voisin.
Ce comportement passif et négligent a poussé Monsieur [L] à effectuer une mise en demeure, a diligenté un commissaire de Justice pour un constat une tentative de conciliation et une assignation devant le tribunal judiciaire d’Alès afin de faire valoir ses droits, occasionnant ainsi de nombreux frais qui justifient la condamnation de Madame [J] au paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le mûrier litigieux a été coupé par Madame [R] [J] ;
CONDAMNE Madame [R] [J] à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [J] aux dépens de l’instance lesquels n’incluent pas les frais inhérents au procès-verbal de constat réalisé par Maître [T] le 11 septembre 2024,
Le greffier La juge
Christine TREBIER Claire SARODE
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