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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 10 juil. 2025, n° 24/03641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03641 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAKN
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
28A
N° RG 24/03641 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAKN
Minute
AFFAIRE :
[U] [D]
C/
[G]090479 [D] épouse [J]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11]
de nationalité Française
Centre pénitentiaire [15]
[Localité 7]
Représenté par Maître Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale N°C-77288-2024-001229 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MELUN décision du 25 mars 2024
DEFENDERESSE :
Madame [G] [D] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (BRESIL)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/03641 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAKN
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [D], demeurant de son vivant [Adresse 4] à [Localité 14], est décédé le [Date décès 3] 2020 à [Localité 14].
Il laisse pour recueillir sa succession :
Son fils, M. [U] [D]
Sa fille, Mme [G] [D] épouse [J]
L’actif de succession se compose pour l’essentiel de liquidités à hauteur de 2.182,52 euros, correspondant au solde du compte du défunt au jour du décès d’un montant de 1.477,55 euros, outre un virement de la CARSAT d’un montant de 575,05 euros, un autre virement d’IRCANTEC d’un montant de 129,92 euros, deux chèques de 814.92 euros, et enfin le solde d’une assurance-vie [8] de 475,43 euros.
A défaut de parvenir à un partage amiable, M. [U] [D] a fait assigner sa soeur, Mme [G] [D], épouse [J], devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX par acte du 23 avril 2024, aux fins de partage judiciaire et de licitation de l’actif de succession, à laquelle il demande au tribunal de :
Prononcer la liquidation de l’indivision successorale provenant du décès de Monsieur [P] [D].
Dire que le Président de la Chambre des Notaires aura pour mission de désigner tout notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de liquidation et compte de la succession
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [G] [D], épouse [J], dans ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2024, au visa des articles 815 et 1353 du Code civil, ainsi que les articles 9, 1364 et suivants du Code de procédure civile, demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter purement et simplement Monsieur [D] de ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire,
Constater que Madame [J] ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision successorale de son père, Monsieur [P] [D] formulée par Monsieur [U] [D] et à la désignation d’un Notaire en ce sens,
Juger que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [D]
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025.
MOTIVATION
I – Sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision
moyens des parties
M. [U] [D] formule une demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son père, M. [P] [D]. A la date du décès, le [Date décès 3] 2020, M. [U] [D] expose qu’il était détenu à la maison d’arrêt de [Localité 13] dans le cadre d’une détention provisoire, et qu’il s’est retrouvé sans information sur la manière dont a été menée la liquidation de sa succession.
Mme [G] [D], épouse [J] rétorque que la situation carcérale de M. [U] [D], ne l’obligeait pas à rester ainsi en retrait et à méconnaître la liquidation de la succession de leur père.
Elle ajoute qu’aucune complexité des opérations ne justifie la désignation d’un Notaire, et que par conséquent, un partage judiciaire est en l’espèce inutile.
Mme [G] [D], épouse [J], fait également valoir qu’elle a informé son frère sur le partage de l’indivision successorale. Elle produit le courrier du [12] faisant état de la valeur de l’actif au jour du décès (1.477,55 euros), et constituant le seul actif successoral, outre un virement de la CARSAT (575,05 euros), d’IRCANTEC (129,92 euros), pour un total de 2.182,52 euros.
A ce jour, selon la défenderesse, il n’y a plus d’actif successoral à liquider, en dehors d’une somme de 360 euros.
Réponse du tribunal
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, aucun accord n’ayant pu intervenir quant à un partage amiable, les parties admettant que des sommes restent à partager sans y être parvenues depuis le décès, ce qui constitue la seule complexité du dossier, d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [P] [D], décédé le [Date décès 3] 2020 à [Localité 14].
A défaut d’accord des parties sur le choix d’un notaire, le président de la Chambre des notaires de la Gironde sera désigné pour y procéder en application de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort à l’exclusion de Me [B] [Z], SCP [B] [Z] [16], notaires à [Localité 10].
Le notaire en charge du partage judiciaire disposera d’une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile.
Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir et notamment pour s’assurer que ce délai sera respecté.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile susvisé, le notaire liquidateur aura en particulier pour mission de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux.
En cas de situation de blocage durant le déroulement des opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d’état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d’une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s’il est saisi à cette fin.
II – Sur les demandes annexes
Compte tenu de la nature successorale du présent litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [P] [D], décédé le [Date décès 3] 2020 à [Localité 14];
DÉSIGNE pour y procéder le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de tout notaire de l’étude de Me [B] [Z], SCP [B] [Z] [16], notaires à [Localité 10];
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde pourra lui-même procéder à son remplacement;
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même;
RAPPELLE que le notaire a en outre le devoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés;
RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame;
DIT que le notaire devra soumettre aux parties son acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai d’un an à compter de sa désignation;
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis;
COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de BORDEAUX en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage successoral;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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