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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 11 sept. 2024, n° 24/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 2024/325
N° RG 24/00251 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWZY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
Le
1 CCC à Me EUDE (4)
1 CCC à Me SENET
1 CCC à
1 CCC au dossier
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [C] [A]
née le 03 Juillet 1986 à [Localité 4]
Profession : Adjoint technique
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [U]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Christophe SENET, avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L. CHARTOIS IMMOBILIER
Immatriculée au RCS sous le numéro 791 391 188
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Marie-Hélène BOUILLET-GUILLAUME, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Marie LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Evelyne DIEULLE, en présence de [K] [W], greffier stagiaire
DÉBATS : en audience publique du 26 juin 2024
N° RG 24/00251 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWZY – ordonnance du 11 septembre 2024
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024
— signée par Madame Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Madame Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 2 janvier 2021 établi par Maître [M] [D], notaire au sein de la SCP [O], sise à PONT DE L’ARCHE (27340), la SARL M2A INVESTISSEMENTS a vendu à [C] [A] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 5], moyennant la somme de 150 000 euros.
Se plaignant de désordres affectant la toiture, notamment des infiltrations, [C] [A] a fait assigner la SARL M2A INVESTISSEMENTS, en qualité de vendeur, [G] [V], ancien gérant de la société BATI BEEP, ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire et qui a réalisé des travaux de toiture avant la vente, et Maître [T] [O], en qualité de membre de la SCP [O] devant le président de ce Tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 10 janvier 2024, le président de ce Tribunal, statuant en référé, a ordonné une expertise immobilière confiée à [H] [N], au contradictoire des parties assignées.
Dans une note aux parties du 21 avril 2024, [H] [N] ne s’oppose pas à la mise en cause de [L] [U] et de la SARL CHARTOIS IMMOBILIER.
Par actes des 22 mai et 4 juin 2024, [C] [A] a fait assigner [L] [U] et la SARL CHARTOIS IMMOBILIER devant le président de ce Tribunal, statuant en référé, aux fins de :
leur rendre commune l’ordonnance du 10 janvier 2024 et étendre les opérations d’expertises à leur égard ;réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
elle envisage d’engager la responsabilité personnelle de [L] [U] en sa qualité de gérant de la SARL M2A INVESTISSEMENTS sur le fondement de l’article 1240 du code civil au motif qu’il n’a pas fait de déclaration de travaux pour la réalisation de la toiture par la société BATI BEEP ni ne s’est assuré que cette dernière était assurée ;elle entend mettre en cause la SARL CHARTOIS IMMOBILIER en qualité d’agent immobilier lors de la vente de la maison sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil car elle ne lui a pas communiqué toutes les informations techniques nécessaires.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 24 juin 2024, [L] [U] demande au président de ce Tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
débouter [C] [A] de ses demandes;A titre subsidiaire,
prendre acte de ses protestations et réserves.
Il fait valoir que :
la demande de [C] [A] est dépourvue de motif légitime ;il n’existe pas de lien contractuel entre [C] [A] et lui en qualité de gérant de la société ;[C] [A] ne démontre pas l’existence d’un potentiel litige pouvant les opposer.
À l’audience du 26 juin 2024, la SARL CHARTOIS IMMOBILIER formule des protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’extension des opérations d’un expertise en cours à une nouvelle partie est soumise aux mêmes exigences.
Le motif légitime s’analyse en un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. L’action envisagée ne doit pas être manifestement vouée à l’échec.
[C] [A] demande que les opérations d’expertise soient étendues à l’égard de [L] [U] en sa qualité de gérant de la SARL M2A INVESTISSEMENTS.
Il revient à [C] [A] de rapporter la preuve d’un motif légitime et donc d’établir la vraisemblance d’une faute personnelle de [L] [U] qui serait de nature à engager sa responsabilité personnelle en sus de celle de la société. L’article L223-22 du code de commerce précise qu’un gérant d’une SARL peut être responsable individuellement ou solidairement, envers les tiers, « soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement.
Il n’est pas établi avec le degré de vraisemblance requis que les faits reprochés à [L] [U] puissent être de nature à engager sa responsabilité personnelle, la demanderesse procédant par voie d’affirmation sans produire d’autre élément ou préciser le fondement des fautes alléguées. Il peut être ainsi relevé que, si le fait pour le dirigeant d’une société dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale de ne pas souscrire l’assurance obligatoire constitue une infraction pénale, le fait pour le dirigeant d’une société n’ayant pas la qualité de constructeur de ne pas vérifier que le constructeur a rempli son obligation d’assurance ne caractérise pas une infraction. L’absence de déclaration de travaux alléguée, à supposer qu’elle constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité personnelle du dirigeant, ne ressort par ailleurs d’aucune pièce produite.
La demande de [C] [A] est ainsi dépourvue de motif légitime et sera rejetée.
Concernant la SARL CHARTOIS IMMOBILIER, il n’est pas davantage établi quelles informations techniques celle-ci aurait pu ne pas donner et en quoi elle aurait contrevenu à son obligation d’information. Il n’est ainsi pas caractérisé de motif légitime et la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
[C] [A] sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
REJETTE les demandes d’extension des opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 10 janvier 2024 ayant désigné [H] [N] en qualité d’expert ;
CONDAMNE [C] [A] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL
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