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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 27 mars 2025, n° 23/01401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/276
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/01401
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KC2T
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [R] [Y] épouse [N]
née le 06 Décembre 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
et
Monsieur [L] [N]
né le 26 Septembre 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Richard ROBIN de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
DEFENDERESSES :
Madame [M] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403
Madame [T] [C], demeurant [Adresse 1]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 22 janvier 2025 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Aux termes d’un acte authentique en date du 22 octobre 2019 reçu par Maître [I], Monsieur [L] [N] et Madame [R] [Y] épouse [N] ont acquis auprès de Mesdames [M] [S] et [T] [C], une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 5].
Antérieurement à la conclusion de ce contrat de vente, Mesdames [S] et [C] avaient fait appel à la société luxembourgeoise CARLOR NICO CONSTRUCT pour la réalisation, en juin 2018, d’une terrasse couvrante surélevée donnant accès par une porte fenêtre au séjour de la maison située au 1e étage.
En mai 2020, après avoir constaté des malfaçons affectant l’étanchéité de cette terrasse, Monsieur [N] a déclaré un sinistre « infiltrations au travers des carrelages » à son assureur habitation qui a fait diligenter une expertise amiable.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 23 juillet 2021 et du 17 août 2021, les époux [N] ont mis en demeure Mesdames [S] et [C] d’avoir à supporter le coût des travaux de reprise des désordres.
A défaut de réponse, les époux [N] ont sollicité une expertise judiciaire en référé.
Par ordonnance du 14 juin 2022, le juge des référés a ordonné la réalisation d’une expertise qui a été confiée à M. [X].
Suite au dépôt de son rapport par l’expert judiciaire le 21 avril 2023, les époux [N] ont introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice signifiés les 24 et 25 mai 2023 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 31 mai 2023, Monsieur [L] [N] et Madame [R] [Y] épouse [N] ont constitué avocat et assigné Madame [M] [S] et Madame [T] [C] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Madame [M] [S] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 4 septembre 2023.
Madame [T] [C] n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que celui-ci a fait l’objet d’une signification à étude après que la certitude du domicile du destinataire ait été vérifiée.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, Monsieur [L] [N] et Madame [R] [Y] épouse [N] demandent au tribunal au visa des articles 1792, 1792-4-1, 1792-1 du Code civil, de :
— Débouter Madame [M] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement Madame [M] [S] et Madame [T] [C], à payer à Monsieur [L] [N] et Madame [R] [Y] épouse [N] la somme de 10.942,47 € au titre de la reprise des désordres avec indexation suivant l’indice BT01 jusqu’à complète exécution du jugement et ce à compter du 21 avril 2023, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et augmenté des intérêts au taux légal a compter de l’assignation ;
— Condamner solidairement Madame [M] [S] et Madame [T] [C] à payer à Monsieur [L] [N] et Madame [R] [Y] épouse [N] la somme de 1.000 € au titre du préjudice de jouissance subi ;
— Rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir ;
— Condamner solidairement Madame [M] [S] et Madame [T] [C] à payer à Monsieur [L] [N] et Madame [R] [Y] épouse [N] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les condamner encore sous la même solidarité aux entiers frais et dépens de la présente instance en ce compris ceux de la procédure de référé près le Tribunal judiciaire de METZ sous les RG n°22/00091 et RG n°22/00280 ayant respectivement abouti à ordonnance du 14 juin 2022 et ordonnance rectificative du 20 septembre 2022 ainsi que les frais d’expertise y afférents.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [L] [N] et Madame [R] [Y] épouse [N] font valoir :
— que l’ouvrage litigieux a été réceptionné sans réserve par les défenderesses qui se sont acquittées de l’intégralité de la facture ;
— qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’un défaut d’étanchéité de la dalle-terrasse et des garde-corps a été constaté par l’expert, l’origine des infiltrations étant une exécution défectueuse imputable à l’entreprise CALOR NICO CONSTRUCT ; que selon l’expert judiciaire, le défaut d’étanchéité affecte des éléments constitutifs de l’ouvrage et les infiltrations sont de nature à rendre l’atelier et la terrasse impropres à leur destination, étant précisé qu’à la longue, ces infiltrations nuiront à la solidité de l’ouvrage ;
— qu’en application de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, l’action en garantie décennale se transmettant avec la propriété de l’immeuble aux acquéreurs ;
— en réponse aux arguments adverses relatifs au caractère apparent des désordres au moment de la vente, que Mme [S] semble confondre le régime de la garantie décennale avec la garantie des vices cachés qui n’est pas invoquée à son encontre ; qu’en effet, il résulte de la jurisprudence que le caractère apparent ou caché des désordres relevant de la garantie décennale au moment de la vente est inopérant à faire obstacle à l’action engagée sur le terrain de la garantie décennale du maître de l’ouvrage constructeur puisque le caractère apparent s’apprécie au jour de la réception et non au jour de la vente ;
— qu’en tout état de cause, ils soutiennent que ces désordres n’étaient pas apparents au moment de la vente ; que le problème d’étanchéité se situant sous la chape et le carrelage, il ne pouvait être décelé au moment de la signature de l’acte de vente ; qu’en toute hypothèse, ce défaut d’étanchéité ne pouvait être connu dans l’ensemble de son ampleur et de ses conséquences puisque les infiltrations d’eau dans la pièce se trouvant sous la terrasse ne sont intervenues qu’après la vente soit bien après l’achèvement des travaux ; que les échanges entre les parties concernant la négociation du prix ne sauraient exonérer les défenderesses de la garantie décennale ;
— qu’ainsi, l’acte de vente du 22 octobre 2019 stipulant expressément une solidarité entre les vendeurs, les défenderesses seront condamnées solidairement à payer aux époux [N] la somme de 10 942,47 euros au titre des travaux de reprise, outre 1000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 12 mai 2024, qui sont ses dernières conclusions, Madame [M] [S] demande au tribunal de :
— Débouter les époux [N] de leurs demandes dirigées contre Madame [S] ;
— Subsidiairement, condamner Madame [C] à garantir Madame [S] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle ;
— Condamner solidairement M. et Mme [N] à payer à Mme [S] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du CPC ;
— Condamner solidairement M. et Mme [N] aux entiers frais et dépens.
En défense, Madame [M] [S] réplique :
— qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres affectant la terrasse étaient visibles lorsque l’acte de vente a été signé entre les parties ; qu’en outre, selon l’expert, les désordres pouvaient parfaitement être décelés par un maître d’ouvrage profane qui pouvait en apprécier la portée, étant précisé que M. [N], actuellement retraité mais qui avait auparavant une entreprise de couverture, n’est pas un profane ; qu’en outre, la maison a été achetée en toute connaissance de cause puisqu’il a été tenu compte dans la négociation du prix des travaux à effectuer, qui ont été estimés à 25 000 euros ;
— en réponse aux arguments adverses selon lesquels le caractère apparent ou caché des désordres relevant de la garantie décennale au moment de la vente entre le maître d’ouvrage constructeur et l’acquéreur est inopérant à faire obstacle à l’action engagée sur le fondement de la garantie décennale, que la jurisprudence visée n’est pas transposable au cas d’espèce puisque Mme [S] n’est pas un maître de l’ouvrage constructeur ; que la qualité de constructeur de cette dernière ne peut être apprécié qu’au moment de la vente de l’immeuble constituant alors la réception entre les parties ;
— par ailleurs, si le tribunal considérait que le caractère apparent ou caché des désordres devait s’apprécier au jour de la réception des travaux, qu’il appartient alors aux acquéreurs de démontrer que les désordres n’étaient pas apparents pour Mme [S] au moment de la réception ;
— subsidiairement, qu’elle sollicite la condamnation de Mme [C] à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, dès lors que cette dernière a assuré la maîtrise d’œuvre des travaux ; que c’est Mme [C] qui a choisi la société au sein de laquelle elle travaillait sans s’assurer que cette dernière avait souscrit une assurance garantie décennale et sans souscrire de dommage-ouvrage.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LES DEMANDES FORMEES A L’ENCONTRE DES DEFENDERESSES AU TITRE DES DESORDRES
En application de l’article 1792 du code civil :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Par ailleurs, l’article 1792-1 dispose que :
« Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage ».
En l’espèce, il résulte du dossier qu’antérieurement de la vente de leur maison d’habitation aux époux [N], Mesdames [S] et [C] ont fait réaliser par la société CARLOR NICO CONSTRUCT une terrasse couvrante surélevée donnant accès par une porte fenêtre au séjour de la maison située au 1e étage. Il résulte de la jurisprudence et n’est pas contesté que la construction d’une terrasse constitue un ouvrage.
Ainsi, en application des articles précités, les défenderesses doivent être considérées comme constructeurs de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil.
Aucune réception expresse n’a été formulée à l’issue des travaux de construction de la terrasse, toutefois il apparaît que les travaux, qui se sont terminés le 20 juillet 2018 d’après l’expertise judiciaire, ont été intégralement payés le 25 juin 2018, et ce, sans qu’aucune réserve ne soit mentionnée par les défenderesses. Il sera donc constaté une réception tacite sans réserve au 20 juillet 2018.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que la terrasse litigieuse et ses garde-corps ne sont pas étanches et que ce défaut d’étanchéité affecte l’atelier du demandeur situé au rez de chaussée ainsi que ses trois murs périphériques. Selon l’expert, la cause des infiltrations est une exécution défectueuse par la société CALO NICO CONSTRUCT et il est nécessaire de reprendre l’étanchéité dans sa totalité.
L’expert estime que ce défaut d’étanchéité, qui affecte des éléments constitutifs de l’ouvrage, est de nature à rendre l’atelier et la terrasse impropres à leur destination, les infiltrations étant en outre de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage « à la longue ». Il apparaît donc que le désordre constaté par l’expert est de nature décennale.
Par ailleurs, s’agissant du caractère apparent de ce désordre, comme le soulignent les demandeurs dans leur écritures, pour l’application de la garantie décennale ce caractère apparent s’étudie au jour de la réception et non au jour de la vente. Ainsi, il est indifférent que les désordres aient été apparents au jour de la vente dès lors que l’action est fondée sur l’article 1792-1 du code civil (Civ 3eme, 28 févr. 2001, no 99-14.848).
En l’espèce, il résulte du dossier et notamment de l’expertise judiciaire que si les infiltrations pouvaient être décelées par un maître d’ouvrage profane au moment de la vente, il n’est pas indiqué par l’expert judiciaire que c’était aussi le cas au moment de la réception. Au contraire, il se déduit des éléments du dossier que la mauvaise exécution du carrelage, des plinthes et des couvertines des garde-corps, qui est la cause du défaut d’étanchéité et donc des infiltrations subséquentes, ne pouvait être décelable au moment de la réception par des maîtres d’ouvrage profanes comme les défenderesses. En effet, il convient de souligner que seules les infiltrations ont ensuite été visibles mais que de telles infiltrations n’ont pas pu apparaître immédiatement à l’achèvement des travaux qui ont eu lieux, qui plus est, au milieu du mois de juillet.
S’agissant du montant des travaux de reprise, l’expert judiciaire a retenu le devis d’un montant de 10 942,47 euros, de sorte que la demande des époux [N] est justifiée et il y sera fait droit.
Compte tenu de la solidarité entre les venderesses prévue à l’acte de vente, cette condamnation sera solidaire.
Mesdames [S] et [C] seront donc condamnées solidairement à payer aux époux [N] la somme de 10 942,47 euros au titre des travaux de reprise. Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 21 avril 2023, date du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement puis portera intérêt au taux légal à compter du jugement.
Outre le montant des travaux de reprise, l’expert estime la durée des travaux à 5 jours, ce qui est de nature à causer aux époux [N] un préjudice de jouissance qui sera estimé à 500 euros, compte tenu du fait qu’il ne s’agit pas d’une des pièces principales de l’habitation.
En conséquences, Mesdames [S] et [C] seront condamnées solidairement à payer aux époux [N] une somme de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
2°) SUR L’APPEL EN GARANTIE FORME PAR MADAME [S] A L’ENCONTRE DE MADAME [C]
En application de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Mme [S] soutient que Mme [C] a assuré la maîtrise d’œuvre des travaux, qu’elle a choisi la société dans laquelle elle travaillait sans s’assurer que cette dernière avait souscrit une assurance décennale et sans souscrire elle-même une assurance dommage-ouvrage.
S’il est établi que c’est Madame [C] qui a réalisé les démarches auprès de la mairie pour obtenir un permis de démolir puis un permis de construire, cela ne lui donne pas pour autant un statut de maître d’œuvre et il n’est pas démontré qu’elle travaillait au sein de la société CARLOR NICO CONSTRUCT.
Par ailleurs et en tout état de cause, Mme [S] étant elle aussi propriétaire et donc aussi maître d’ouvrage dans le cadre de la construction de la terrasse litigieuse, il lui appartenait, tout autant qu’à Mme [C], de demander à la société CARLOR NICO CONSTRUCT son attestation d’assurance et de souscrire une assurance dommage-ouvrage.
En conséquence, il ne sera fait droit à l’appel en garantie formée par Mme [S] contre Mme [C] qu’à hauteur de 50%.
En conséquence, Madame [T] [C] sera condamnée à garantir Madame [M] [S] de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 50%.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [M] [S] et Madame [T] [C], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé I. N° RG 22/00091 (ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Metz du 14 juin 2022 et ordonnance rectificative du 20 septembre 2022) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [X].
Madame [M] [S] et Madame [T] [C] seront condamnés solidairement à régler à Monsieur [L] [N] et Madame [R] [Y] épouse [N] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Madame [M] [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 31 mai 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la réception tacite sans réserve le 20 juillet 2018 ;
CONDAMNE solidairement Madame [M] [S] et Madame [T] [C] à payer à Monsieur [L] [N] et Madame [R] [Y] épouse [N] la somme de 10 942,47 euros au titre des travaux de reprise ;
DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 21 avril 2023, date du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement puis portera intérêt au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE solidairement Madame [M] [S] et Madame [T] [C] à payer à Monsieur [L] [N] et Madame [R] [Y] épouse [N] une somme de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Madame [T] [C] à garantir Madame [M] [S] de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 50% ;
CONDAMNE solidairement Madame [M] [S] et Madame [T] [C] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé I. N° RG 22/00091 (ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Metz du 14 juin 2022 et ordonnance rectificative du 20 septembre 2022) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [X] ;
CONDAMNE solidairement Madame [M] [S] et Madame [T] [C] à régler à Monsieur [L] [N] et Madame [R] [Y] épouse [N] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [M] [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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