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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 11 mars 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQGC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00013 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQGC
Code NAC : 70E Nature particulière : 2B
LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
1ère affaire : n° 13/2025 :
DEMANDERESSE
La S.A. SNCF RESAU, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Vincent DOMNESQUE, avocat au barreau de LILLE,
D’une part,
DEFENDEUR
Le DEPARTEMENT DU NORD, sis [Adresse 11], représenté par son président dûment habilité à cet effet,
représenté par Me Céline SABATTIER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Aude BREMBOR, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
2ème affaire : n° 16/2025 :
DEMANDEURS
La S.C.E.A. [A]-[W], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
M. [O] [A], né le 20 septembre 1949 à [Localité 12], et Mme [S] [W] épouse [A], née le 07 février 1951 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2],
M. [B] [N] et Mme [C] [F] épouse [N], demeurant [Adresse 3],
Mme [J] [K] épouse [T], demeurant [Adresse 6],
M. [G] [X], né le 28 mai 1948 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4],
représentés par Maître Eric FORGEOIS, avocat membre de la SCP E. FORGEOIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A. SNCF RESAU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Vincent DOMNESQUE, avocat au barreau de LILLE,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 11 février 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025,
Par arrêté du 1er juillet 2013, monsieur le sous-préfet de Valenciennes a déclaré d’utilité publique le projet routier de contournement nord de [Localité 14] proposé par le département du Nord, sur le territoire des communes de [Localité 12], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 14] et [Localité 13].
Par arrêté du 15 octobre 2021, monsieur le préfet du Nord a autorisé le département du Nord et toute entreprise intervenant pour son compte dans le cadre de la réalisation des travaux de la section Ouest du contournement nord de [Localité 14], à pénétrer dans les propriétés privées et à occuper temporairement, pour une période de 36 mois, une partie des parcelles cadastrées A0026, A0027, A0768 et A0770, à [Localité 8], pour réaliser des installations de chantier et travaux associés.
Le 04 novembre 2021, le département du Nord et la société anonyme (SA) SNCF RESEAU ont conclu une convention relative au financement de la création d’un pont rail dans le cadre du projet routier de contournement nord de [Localité 14].
Le 14 février 2022, le département du Nord et la société civile d’exploitation agricole (SCEA) [A]-[W] ont conclu une convention d’occupation temporaire en vue de la réalisation des travaux de la section Ouest du contournement nord de [Localité 14] portant sur les parcelles A0026, A0027, A0768, exploitées par la SCEA [A]-[W].
Par acte du 28 mars 2024, madame [S] [W] épouse [A], monsieur [O] [A], monsieur [G] [X], madame [C] [F] épouse [N], monsieur [B] [N], madame [J] [K] et la SCEA [A]-[W] ont assigné la société SNCF RESEAU devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que :
— il soit enjoint à la défenderesse de s’abstenir de procéder ou de faire procéder à des travaux de forage et d’injection de coulis de béton dans le sous-sol des parcelles cadastrées A0026, A0027, A0768 et A0770, à [Localité 8], aussi longtemps qu’elle ne sera pas titulaire d’une autorisation à cette fin par leur propriétaire et par la SCEA [A]-[W], sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard à compter de la signification intervenir,
— la défenderesse soit condamnée à leur payer une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par décision du 9 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné le retrait de l’instance des rôles des référés.
Sur demande la société SNCF RESEAU du 6 janvier 2025, l’affaire a été rétablie au rôle des référés, sous le numéro : RG 25/00016.
Avant toute défense au fond, la société SNCF RESEAU soulève l’exception d’incompétence de la présente juridiction au profit du tribunal administratif de Lille.
Elle fait valoir, en ce sens, qu’à l’occasion de travaux réalisés dans le cadre du marché public portant sur la réalisation du pont rail, elle a constaté l’apparition de cavités qu’elle envisage de combler par des forages des injections et que la demande des consorts [A]-[N]-[K]-[X] et de la SCEA [A] – [W] se rattache à une opération de travaux publics, dont les éventuels dommages relèvent de la compétence du juge administratif.
En réponse, les consorts [A]-[N]-[K]-[X] et la SCEA [A] – [W] font valoir que les travaux de forage et d’injection auxquels ils s’opposent sont situés en dehors du périmètre de la déclaration d’utilité publique et que leur demande consiste uniquement en une mesure conservatoire pour empêcher qu’une personne morale de droit privé réalise des travaux sans droit ni titre sur leur propriété. Ils concluent au rejet de l’exception d’incompétence.
La société SNCF RESEAU soulève également la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir des demandeurs, au motif que ces derniers ne justifient pas de leur titre de propriété sur les parcelles cadastrées A0026, A0027, A0768 et A0770.
En réponse, les consorts [A]-[N]-[K] et la SCEA [A]-[W] versent aux débats des pièces justifiant, selon eux, qu’ils sont propriétaires des parcelles précitées et que la SCEA [A]-[W] en exploitant 3 aux termes d’un bail rural verbal.
Sur le fond, les consorts [A]-[N]-[K]-[X] et la SCEA [A] – [W] exposent qu’ils sont propriétaires et exploitants de 4 parcelles cadastrées A0026, A0027, A0768 et A0770, situées à [Localité 8].
Ils font valoir qu’ils ont appris, le 26 mars 2024, que la société SNCF RESEAU allait faire procéder à des forages et des injections de coulis de béton dans le sol, depuis les 4 parcelles précitées, dans une zone correspondant à l’emprise foncière visée dans le plan parcellaire joint à l’arrêté préfectoral du 15 octobre 2021.
Ils soulignent qu’ils n’ont pas donné leur accord à ces travaux ; que ceux-ci constituent une atteinte flagrante à leur droit de propriété ; que ces travaux sont réalisés en violation de l’arrêté préfectoral du 15 octobre 2021 et de la convention du 14 février 2022 ; qu’ils vont porter atteinte au potentiel agronomique des 4 parcelles en cause de façon irréversible.
Ils estiment que l’éventuelle réalisation de ces travaux constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, qu’il convient de faire cesser immédiatement en interdisant leur réalisation sans accord des propriétaires et exploitants des parcelles.
En réponse, la société SNCF RESEAU fait observer qu’elle n’a pas l’intention de réaliser les forages et injections évoqués par les demandeurs tant qu’un accord ou acte équivalent n’aura pas été formalisé par les ayants droits des parcelles concernées ou tant qu’une décision de justice n’aura pas contraint les demandeurs à laisser exécuter les travaux litigieux.
Elle souligne qu’il s’agit de travaux qui visent à stabiliser le sol à la suite de l’apparition de cavités afin de prémunir toute aggravation de ces désordres en lien avec les travaux d’utilité publique du projet de contournement nord de [Localité 14].
Elle conclut au débouté de la demande présentée par les consorts [A]-[N]-[K]-[X] et la SCEA [A]-[W] ; subsidiairement, à la réduction du montant de l’astreinte ; en tout état de cause à la condamnation des demandeurs à aux dépens et à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par ailleurs, par acte du 20 décembre 2024, enregistré sous le numéro RG 25/00013, la société SNCF RESEAU a assigné le département du Nord devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référés, aux fins de :
— voir la présente instance jointe à celle numéro RG 25/00016,
— voir le département du Nord condamné à la relever indemne de toute demande de consorts [A]-[N]-[K]-[X] et la SCEA [A]-[W] ou condamnation de toute nature à son encontre,
— voir tout succombant condamné in solidum aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Avant toute défense au fond, le département du Nord soulève l’exception d’incompétence du juge judiciaire concernant les demandes présentées à son encontre au profit du tribunal administratif de Lille.
Il fait valoir, à l’appui de l’exception soulevée, que les demandes à son encontre sont fondées sur un contrat aux termes duquel il a été prévu qu’il finance la réalisation par la société SNCF RESEAU d’un pont ferroviaire enjambant la nouvelle voie routière du contournement Nord de [Localité 14] ; que ce contrat, par son objet, est un contrat de travaux publics, qui relève de la compétence exclusive du juge administratif ; que le contrat en question a prévu expressément la compétence du tribunal administratif de Lille en cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution de la convention.
En réponse, la société SNCF RESEAU argue que l’exception d’incompétence soulevée par le département du Nord est irrecevable, faute de désignation de la juridiction devant laquelle devrait être portée le litige ; qu’un tiers mis en cause, tel le département du Nord, ne peut se prévaloir d’une clause attributive de compétence lorsqu’il est attrait devant la juridiction saisie de la demande originaire; qu’il est d’une bonne administration de la justice de juger les exceptions d’incompétence ensemble.
Sur le fond, la société SNCF RESEAU fait valoir qu’elle a réalisé le pont rail pour le compte du département du Nord ; que ce dernier a souscrit des engagements auprès de la SCEA [A]-[W]; qu’il est l’initiateur du projet routier de contournement nord de [Localité 14] ; qu’il avait la charge des démarches préalables foncières ; qu’aucun élément ne prouve qu’elle est à l’origine des cavités qu’il conviendrait de combler.
Elle estime que, dans ces conditions, le département du Nord doit assumer les conséquences la concernant résultant de l’action des consorts [A]-[N]-[K] et la SCEA [A]-[W].
En réponse, le département du Nord argue qu’il n’a aucune responsabilité dans les désordres constitués par les cavités ; qu’ils sont apparus sous la maîtrise d’ouvrage de la société SNCF RESEAU ; que cette dernière a eu toute liberté dans ses choix de conception du pont rail; que la convention de financement liant les parties n’a pas prévu la couverture des risques incombant au maître d’ouvrage.
Il ajoute que, pour lui, les demandes des consorts [A]-[N]-[K] et la SCEA [A]-[W] sont vouées à l’échec.
Il conclut au débouté des demandes de la société SNCF RESEAU et à sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, les affaires ont été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances :
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies par les parties que, dans le cadre de l’instance ouverte sous le numéro RG 25/00013, la société SNCF RESEAU sollicite que le département du Nord soit condamné à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à la suite de l’instance initiée par les consorts [A]-[N]-[K]-[X] et la SCEA [A]-[W] et ouverte sous le numéro RG 25/00016.
Dès lors, il convient de constater que les instances ouvertes sous les numéros RG 25/00013 et 25/00016 présentent un lien manifeste tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire juger ensemble.
En conséquence, il sera ordonné la jonction de ces instances sous le plus ancien des numéros.
Sur l’exception d’incompétence :
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En outre, selon l’article 81 du même code, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Enfin, aux termes de l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790, les fonctions judiciaires sont distinctes des fonctions administratives et les juges ne peuvent troubler les opérations des corps administratifs.
Il en résulte que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l’action en réparation des dommages survenus à l’occasion de la réalisation de travaux publics, qu’ils soient exécutés par une personne publique ou par une personne privée.
Il en résulte également que cette compétence s’étend aux dommages susceptibles d’être survenus à l’occasion de la réalisation de travaux publics.
En l’espèce, il est constant que, dans le cadre du projet routier de contournement nord de [Localité 14], initié par le département du Nord et qualifié d’utilité publique, la collectivité territoriale précitée a confié à la société SNCF RESEAU la réalisation d’un pont rail au niveau de la commune de [Localité 8], suivant convention du 4 novembre 2021.
En outre, par arrêté préfectoral du 15 octobre 2021, le département du Nord, et toute entreprise intervenant pour son compte dans le cadre de la réalisation du projet routier de contournement nord de [Localité 14], a été autorisé à pénétrer et à occuper temporairement, pour une période de 36 mois, une partie des parcelles cadastrées A0026, A0027, A0768 et A0770, à [Localité 8], pour réaliser des installations de chantier et travaux associés.
Enfin, le 14 février 2022, une convention d’occupation temporaire portant sur les parcelles A0026, A0027, A0768, exploitées par la SCEA [A]-[W] a été signée entre cette dernière et le département du Nord, stipulant qu’elle portait sur la réalisation d’une plate-forme nécessaire au stockage de matériaux et matériels utiles aux travaux, à la mise en place d’installations de chantier et à la circulation d’engins, mais aussi stipulant que les utilisateurs s’engagèrent à ne créer aucun ouvrage souterrain dans le sol tel que canalisations ou fourreaux ou servitudes de quelque nature que ce soit.
Il résulte des pièces produites par la société SNCF RESEAU que, lors de l’exécution des travaux portant sur le pont rail, il a été constaté des dégrafages de palplanches et découvert, à la suite de forages, que ces désordres sont dus à des cavités présentes sur les parcelles litigieuses et qu’il peut y être remédié par l’injection d’un coulis de béton, dont le volume est discuté par les parties.
Bien que la société SNCF RESEAU se défende de toute responsabilité dans la présence des cavités qui fragilisent une partie du pont rail, il ne peut être exclu, en l’absence d’expertise, qu’elles soient apparues à la suite de la réalisation des travaux de construction dudit pont rail.
Or, les travaux de réalisation de cet ouvrage, par la nature de l’ouvrage et son cadre de construction, constituent à l’évidence des travaux publics.
Les consorts [A]-[N]-[K]-[X] et la SCEA [A]-[W] sollicitent du présent juge une mesure conservatoire visant à empêcher, sous condition, le comblement des cavités précitées.
Dans la mesure où ces cavités fragilisent l’ouvrage public qu’est le pont rail et où elles sont susceptibles d’avoir été créées par les travaux de réalisation de cet ouvrage, il y a lieu de considérer que la mesure conservatoire sollicitée par les demandeurs concerne des dommages susceptibles d’être survenus à l’occasion de la réalisation de travaux publics.
Il s’ensuit que l’examen de cette mesure relève de la compétence du juge administratif.
En outre, il y a lieu de relever que la demande présentée par la SNCF RESEAU à l’encontre du département du Nord est fondée sur une convention de financement signée le 04 novembre 2021, relative à la création d’un pont rail dans le cadre du projet routier de contournement nord de [Localité 14], soit, à l’évidence des travaux publics dont les litiges éventuels relèvent de la compétence du juge administratif.
En conséquence, le présent juge se déclarera incompétent pour connaître des demandes présentées par les consorts [A]-[N]-[K]-[X], la SCEA [A] – [W] et la société SNCF RESEAU.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, les consorts [A]-[N]-[K]-[X], la SCEA [A] – [W], ne voyant pas leurs demandes aboutir, seront condamnés aux dépens.
Par ailleurs, par équité, les consorts [A]-[N]-[K]-[X], la SCEA [A]-[W], la société SNCF RESEAU et le département du Nord seront déboutés de leurs demandes indemnitaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la jonction des instances ouvertes sous les numéros RG 25/00013 et N° RG 25/00016 sous le premier d’entre eux,
Nous déclarons incompétent pour connaître des demandes présentées par madame [S] [W] épouse [A], monsieur [O] [A], monsieur [G] [X], madame [C] [F] épouse [N], monsieur [B] [N], madame [J] [K] et la société civile d’exploitation agricole (SCEA) [A]-[W] et par la société anonyme (SA) SNCF RESEAU,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Condamnons madame [S] [W] épouse [A], monsieur [O] [A], monsieur [G] [X], madame [C] [F] épouse [N], monsieur [B] [N], madame [J] [K] et la société civile d’exploitation agricole (SCEA) [A]-[W] aux dépens,
Déboutons madame [S] [W] épouse [A], monsieur [O] [A], monsieur [G] [X], madame [C] [F] épouse [N], monsieur [B] [N], madame [J] [K], la société civile d’exploitation agricole (SCEA) [A]-[W], la société anonyme (SA) SNCF RESEAU et le département du Nord de leurs demandes indemnitaires présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 11 mars 2025.
Le greffier, Le président,
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