Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 17 oct. 2025, n° 23/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE LEASE IMMO anciennement dénommée NATIXIS LEASE IMMO puis FRUCTICOMI, S.A. CAISSE D' ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
STATUANT SUR DES CONTESTATIONS
ET AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
DU 17 OCTOBRE 2025
N° RG 23/00158 – N° Portalis DB22-W-B7H-RWGG
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE, banque coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code monétaire et financier, société anonyme à directoire et à conseil d’orientation et de surveillance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 900 942, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CRÉANCIER POURSUIVANT
Représentée par Maître Michèle SOLA, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
Monsieur [S] [Y] [R], né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant [Adresse 5].
PARTIE SAISIE
Représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393.
S.A. BPCE LEASE IMMO anciennement dénommée NATIXIS LEASE IMMO puis FRUCTICOMI, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 333 384 311, dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Adresse 13] ([Adresse 8].
CRÉANCIER INSCRIT
Représentée par Maître Laurence TURPIN de la SCP SENTEX-NOIRMONT-TURPIN, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELARL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire 619, substituées par Maître Anne-Lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES.
S.A. NATIOCREDIBAIL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 998 630 206, dont le siège social est situé [Adresse 1].
CRÉANCIER INSCRIT
Représentée par Maître Laurence TURPIN de la SCP SENTEX-NOIRMONT-TURPIN, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELARL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire 619, substituées par Maître Anne-Lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES.
TRESOR PUBLIC représenté par le responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10], dont les bureaux sont situés [Adresse 6] à [Localité 11].
CRÉANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Aude JOUX
DÉBATS
À l’audience du 17 septembre 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière réalisé par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE délivré le 25 août 2023 à Monsieur [R] en recouvrement de la somme de 413.453,42 euros arrêtée au 18 août 2023,
Vu la publication du commandement de payer le 28 septembre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 15] 2 (volume 2023 S numéro 117),
Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 17 novembre 2023 pour l’audience du 20 décembre 2023,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 20 novembre 2023 au greffe de la juridiction,
L’affaire a été renvoyée à de multiples reprises.
Par conclusions récapitulatives n°2 signifiées le 28 janvier 2025, Monsieur [R] sollicite :
Que soit ordonnée la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 août 2023 publié au SPF de [Localité 15] 2 le 28 septembre 2023, volume 2023 S n°117, Que soit ordonnée la nullité du cahier des conditions de vente et consécutivement la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 août 2023 publié au SPF de [Localité 15] 2 le 28 septembre 2023, volume 2023 S n°117, Qu’il lui soit accordé un délai de vingt-quatre mois pour désintéresser le créancier poursuivant par le paiement de vingt-trois mensualités à hauteur de 3.000 euros, le solde à la vingt-quatrième mensualité, étant précisé que le premier paiement devra intervenir le 5 du mois suivant la signification du jugement à intervenir, Qu’il lui soit accordé un délai de quatre mois pour réaliser la vente amiable de l’immeuble visé au commandement immobilier au prix plancher de 400.000 euros net vendeur, Que soit rejetée la déclaration de créances des sociétés BPCE LEASE IMMO et NATIOCREDIBAIL enregistrée au greffe des saisies immobilières le 12 décembre 2023, Que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE soit condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions en réponse à incident signifiées par RPVA le 4 juillet 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE sollicite :
Que Monsieur [R] soit débouté de l’ensemble de ses demandes, Que soit mentionné le montant de sa créance en principal, intérêts frais et autres accessoires,Que la vente du bien soit ordonnée,Que soit condamné Monsieur [R] à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2025, la société BPCE LEASE IMMO et la société NATIOCREDIBAIL sollicitent :
Que Monsieur [R] soit débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Que soit ordonnée la vente forcée,Que soit condamné Monsieur [R] à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Que soit condamné Monsieur [R] en tous les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 septembre 2025 et mise en délibéré au 17 octobre 2025.
Par note en délibéré en date du 26 septembre 2025, sollicitée par le juge de l’exécution, Monsieur [R] a rapporté à la procédure un avis de valeur du bien en date du 25 septembre 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 12] dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3] conformément à la description plus amplement détaillée dans le cahier des conditions de vente.
Sur la nullité du commandement de payer
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Monsieur [R] soutient que la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE n’est pas exigible car le jugement de condamnation lui servant de titre exécutoire avait octroyé un délai de paiement de 24 mois à compter du 5 du mois suivant la signification du jugement qui a été signifié les 28 et 29 décembre 2022. Le premier paiement devait donc intervenir le 2 janvier 2023 et ce jusqu’au 5 janvier 2025, un commandement de payer ne pouvant dès lors pas intervenir le 25 août 2023.
Le créancier poursuivant rétorque que si effectivement le titre exécutoire prévoyait un délai de paiement de 24 mois, il indiquait également qu’en cas de mensualité impayée, l’intégralité des sommes restant dues serait immédiatement exigible sans formalité ce qui a été le cas car Monsieur [R] n’a réalisé qu’un premier versement au mois de mai 2023 d’un montant de 2.000 euros alors que les mensualités étaient fixées à 3.000 euros.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE dispose d’un titre exécutoire à l’égard de Monsieur [R], à savoir un jugement rendu le 9 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles, signifié les 28 et 29 décembre 2022 et définitif selon certificat de non appel du 28 mars 2023, qui l’a condamné solidairement avec la SCI JACQUAL à la somme de 368.705,03 euros outre les intérêts légaux.
Cette décision a octroyé un délai de paiement de 24 mois à la SCI JACQUAL consistant en 23 mensualités de 3.000 euros et le restant dû au 24ème mois, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification du jugement soit le 5 janvier 2023. Il était précisé qu’en cas de mensualités impayées, l’intégralité des sommes restant dues serait immédiatement exigible sans qu’aucune formalité ne soit nécessaire.
Or, il est établi que la SCI JACQUAL n’a effectué aucun paiement entre le mois de janvier et avril 2023, le premier versement intervenant au mois de mai 2023. Par ailleurs, il est également constant que la SCI JACQUAL a procédé à des paiements à hauteur de 2.000 euros en lieu et place des 3.000 euros prévus.
Dès lors, faute pour le débiteur de respecter les délais de grâce octroyés par la décision de justice, le créancier poursuivant avait la possibilité de solliciter l’intégralité des sommes restant dues dès le mois de février 2023.
Il disposait donc bien d’une créance liquide et exigible lors de la délivrance du commandement de payer le 25 août 2023.
L’exception de nullité du commandement de payer sera donc rejetée.
Sur la nullité du cahier des conditions de vente
L’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il ressort de l’article R. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution qu’au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l’exécution un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente. Il y est joint la copie de l’assignation délivrée au débiteur et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie. Le cahier des conditions de vente contient à peine de nullité: (…) La désignation de l’immeuble saisi, l’origine de propriété, les servitudes grevant l’immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description.
Monsieur [R] soutient que le cahier des conditions de vente fait mention de deux procès-verbaux de description en date du 17 octobre 2023 et du 25 octobre 2023 et que le procès-verbal de description du 25 octobre 2023 n’est pas annexé au cahier des conditions de vente ce qui lui cause un grief car les amateurs ne sont pas parfaitement informés du bien et pourrait avoir une influence sur le nombre d’amateurs pouvant porter les enchères.
Le créancier poursuivant réplique que le cahier des conditions de vente est affecté d’une erreur matérielle car le procès-verbal de description a bien été réalisé le 17 octobre 2023 et figure annexé au cahier des conditions de vente, et qu’un seul procès-verbal de description a bien été réalisé, le bien saisi étant un seul immeuble.
En l’occurrence, il est établi qu’un procès-verbal de description en date du 17 octobre 2023 a bien été annexé au cahier des conditions de vente. Il n’est pas contesté que ce procès-verbal contient la description du bien saisi.
Dès lors, les dispositions de l’article R. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution sont respectées en ce que le cahier des conditions de vente contient bien la description détaillée du bien saisi et le procès-verbal de description dudit bien. Il importe peu qu’il soit fait mention d’un second procès-verbal de description qui ne serait en réalité qu’une erreur matérielle, dès lors que le bien saisi a bien été décrit dans son entièreté. En tout état de cause, la présence de cette description complète n’entraine de ce fait aucun grief pour le débiteur saisi.
Par conséquent, l’exception de nullité du cahier des conditions de vente et la demande de caducité du commandement de payer seront rejetées.
Sur le montant de la créance
Le montant de la créance, résultant du titre exécutoire de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, n’est pas contesté par le débiteur saisi et sera fixé à la somme de 413.158,45 euros arrêtée au 18 août 2023.
Sur la demande de délai de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Monsieur [R] sollicite un délai de paiement d’une durée de deux ans en apurant sa dette en 23 mensualités de 3.000 euros et une dernière mensualité à hauteur du solde restant dû.
Le créancier poursuivant s’oppose à cette demande expliquant qu’il a déjà bénéficié d’un délai de paiement similaire dans la précédente décision sans qu’il ne la respecte et qu’il ne fournit pas de justificatif de sa situation financière.
En l’occurrence, Monsieur [R] a déjà bénéficié d’un délai de paiement de deux ans dans les mêmes conditions que celles sollicitées qu’il n’a pas été en mesure de respecter. Il ne justifie pas ce en quoi sa situation aurait changé et lui permettrait de respecter un nouveau délai de grâce.
Dès lors, sa demande sera rejetée.
Sur l’orientation de la procédure
Monsieur [R] sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.
Il sera fait droit à cette demande dès lors qu’il est rapporté à la procédure une promesse de vente du 16 mars 2023 pour la somme de 487.000 euros expirant le 17 mars 2025, et un avis de valeur du bien du 25 septembre 2025, évaluant le bien entre 390.000 et 410.000 euros, et ce, malgré l’opposition du créancier.
Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 400.000 euros net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.
Sur les frais de poursuite
Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 3.725,16 euros déduction faite des sommes au titre des émoluments complémentaires, des courriers et des sommes sans justificatifs produits.
Sur la déclaration de créances des sociétés BPCE LEASE IMMO et NATIOCREDIBAIL
Il ressort de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R. 322-13 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que les créanciers qui ont inscrit leur sûreté sur l’immeuble après la publication du commandement de payer valant saisie mais avant la publication de la vente, interviennent à la procédure en déclarant leur créance, arrêtée en principal frais et intérêts échus au jour de la déclaration.
Il résulte de l’article L. 111-4 du même code que l’exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Monsieur [R] soutient que les sociétés BPCE LEASE IMMO et NATIOCREDIBAIL ont déclaré leur créance à hauteur de 302.300 euros fondée sur un acte notarié du 29 avril 2009, mais qu’elles ne justifient pas avoir engagé une action aux fins de recouvrement de la créance dans le délai de dix ans.
Les sociétés BPCE LEASE IMMO et NATIOCREDIBAIL répliquent avoir dénoncé à Monsieur [R] le 21 mai 2013 un commandement de payer valant clause résolutoire, avoir saisi le juge des référés de [Localité 9] le 7 mai 2013 aux fins de voir suspendre les effets de la clause résolutoire ce qui a entrainé une décision du 15 novembre 2013 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 15] du 16 octobre 2014. Un jugement est également intervenu le 18 février 2015 confirmant la résiliation du contrat de crédit-bail. Elles indiquent qu’elles ont inscrit une hypothèque judiciaire provisoire le 30 juin 2016 et une hypothèque judiciaire définitive le 27 septembre 2016 sur le fondement de leur titre exécutoire à savoir l’acte notarié du 29 avril 2009. Elles précisent avoir également déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI de l’EPI le 4 janvier 2017. Elles expliquent avoir également assigné plusieurs parties dont Monsieur [R] en sa qualité de caution aux fins de paiement de la dette. Un jugement est intervenu le 3 juin 2021 et le 23 février 2023, la cour d’appel de VERSAILLES a condamné Monsieur [R] en sa qualité de caution de la SCI de l’EPI à leur verser la somme de 722.839 euros. Elles indiquent avoir valablement déclaré leur créance le 12 décembre 2023 à hauteur de 302.300 euros.
En l’occurrence, les créanciers inscrits justifient de plusieurs actes de procédure interrompant le délai de prescription de dix ans du titre exécutoire fondant la créance à l’égard de Monsieur [R]. L’action en poursuite de l’exécution de l’acte notarié du 29 avril 2009 n’est donc pas prescrite.
Dès lors, la déclaration de créances des sociétés BPCE LEASE IMMO et NATIOCREDIBAIL est recevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées au titre de l’équité.
Monsieur [R] succombant sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE l’exception de nullité du commandement de payer ;
REJETTE l’exception de nullité du cahier des conditions de vente et la demande de caducité du commandement de payer ;
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 413.158,45 euros arrêtée au 18 août 2023 ;
REJETTE la demande de délai de paiement ;
Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,
AUTORISE la vente amiable des biens saisis ;
FIXE à la somme de 400.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 3.725,16 euros ;
DIT que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
DIT que les émoluments de l’article A 444-191 du code de commerce seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du MERCREDI 11 FEVRIER 2026 à 10h30 ;
RAPPELLE que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ;
DÉCLARE recevable la déclaration de créances du 12 décembre 2023 réalisée par les sociétés BPCE LEASE IMMO et NATIOCREDIBAIL ;
DÉBOUTE les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
DÉBOUTE l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.
Fait et mis à disposition à [Localité 15], le 17 octobre 2025.
Le Greffier Le Président
Aude JOUX Elodie LANOË
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Courriel ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Examen ·
- Service médical ·
- Descendant ·
- Surcharge
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Délivrance ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Lien ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Ammoniac ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Bien immobilier ·
- Autorisation de vente ·
- Adresses ·
- Acte notarie ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Avant dire droit ·
- Thermodynamique ·
- Malfaçon ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Trims ·
- Signification ·
- Aide sociale ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Référé ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure civile
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Remise en état ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyers impayés ·
- Immobilier
- Commission ·
- Recours ·
- Traitement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Barème ·
- Lettre recommandee ·
- Consommation ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Conciliateur de justice ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Partie ·
- Gaz
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.