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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 21 août 2025, n° 24/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 21 Août 2025
N° RG 24/00304 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EOHZ
N° : 25/00346
DEMANDERESSE :
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Laurent LALOUM, substitué par Me Nelly GALLIER, avocats au barreau de BLOIS
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [Y] [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Samantha MORAVY, substituée par Me Julie CHOLLET, avocats au barreau de BLOIS
DEBATS : à l’audience publique du 05 Juin 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente,
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance de Catherine DUBOIS, Greffière lors des débats et de Camille LEJEUNE, Greffière lors du délibéré
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Laurent LALOUM, Me Samantha MORAVY
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acceptations de deux offres de prêts signées électroniquement les 4 et 29 novembre 2019, la [Adresse 4] a consenti à [D] [I] deux prêts :
— 74 061,84 euros au taux d’intérêt fixe annuel de 1,55%, stipulé remboursable en 280 échéances mensuelles de 345,59 euros chacune ;
— 21 181,05 euros au taux d’intérêt fixe annuel de 1,05%, stipulé remboursable en 240 échéances mensuelles de 106,12 euros chacune.
Ces deux prêts ont été garantis par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après dénommée la CEGC) par cautionnement accordé à hauteur de 100%.
Des échéances sont demeurées impayées et par lettres recommandées avec accusés de réception du 13 mai 2023, [D] [I] a été mis en demeure de régulariser sa situation. En l’absence de paiement, la déchéance du terme a été prononcée en date du 09 août 2023 par courriers recommandés avec accusés de réception, concernant les deux prêts.
Le 14 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du LOIR-ET-CHER a déclaré le dossier de [D] [I] recevable.
Le 27 octobre 2023, la CEGC a réglé la somme totale de 84 609,37 euros (66 233,16 euros pour le premier prêt ; 18 376,21 euros pour le second) en lieu et place de l’emprunteur. Par courrier avec accusé de réception en date du 7 décembre 2023, la CEGC a mis en demeure [D] [I] de lui rembourser les dites sommes.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 24 janvier 2024, la CEGC a fait assigner [D] [I] devant le tribunal judiciaire de Blois.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2025 par la voie électronique, la CEGC demande au tribunal de :
— CONDAMNER [D] [I] à payer à la CEGC les sommes suivantes :
— 66 233,16 euros, outre intérêts au taux légal courant du 4 décembre 2023, date de mise en demeure ;
— 18 376,21 euros, outre intérêts au taux légal courant du 4 décembre 2023, date de mise en demeure ;
— 3936 euros par application de l’ancien article 2305 du Code civil, au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier exposés par la CEGC ;
— 750 euros par application de l’article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution au titre des frais d’inscription hypothécaire ;
— 910,03 euros au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque par application des articles 695 du Code de procédure civile et A444-199 du Code de commerce ;
— 431,53 euros au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire par application des articles 695 du Code de procédure civile et A444-197 du Code de commerce ;
— CONDAMNER [D] [I] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Laurent LALOUM ALKAN, Avocat, par application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— DONNER ACTE à la CEGC de ce qu’elle s’oppose à tout délai de paiement ;
— MAINTENIR et au besoin ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER [D] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 octobre 2024 par la voie électronique, [D] [I] demande au tribunal de :
A titre principal :
— DECLARER opposable à la CEGC la mesure de rétablissement personnel bénéficiant à [D] [I] ;
— DEBOUTER la CEGC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— DIRE ET JUGER que la dette de [D] [I] à l’égard de la CEGC ne saurait excéder les sommes de : 66 233,16 euros et 18 376,21 euros ;
— ACCORDER à [D] [I] des délais de paiement afin de s’acquitter du paiement de ces sommes ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER la CEGC de sa demande de voir condamner [D] [I] à lui verser la somme de 4686 euros au titre des frais exposés par elle, quels qu’ils soient ;
— DEBOUTER la CEGC de sa demande tendant à voir [D] [I] condamné aux dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
La clôture est intervenue le 25 févier 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 5 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le recours de la caution
L’ancien article 2305 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ».
L’article L722-2 du Code de la consommation prévoit que « La recevabilité de la demande [de traitement de la situation de surendettement] emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». L’article L722-5 du même code dispose que « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L311-1 née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou l’interdiction (…) ».
En l’espèce, le dossier de surendettement de [D] [I] a été déclaré recevable le 14 septembre 2023 (pièce n°2). Le plan définitif de redressement a été approuvé par la commission de surendettement le 29 février 2024. (pièce n°8) Le défendeur déduit des dispositions précitées que la [Adresse 4] ne pouvait actionner la caution en la personne de la CEGC, le texte de l’article L722-5 interdisant au débiteur de désintéresser les cautions, et que par conséquent l’action en paiement de la caution ne saurait aboutir.
Or, la caution qui exerce un recours personnel après avoir payé le créancier ne peut se voir opposer les exceptions et moyens de défense dont le débiteur aurait disposé à l’égard du créancier. De la même manière, la caution ne peut se voir opposer par le débiteur un plan de redressement alors qu’elle n’est pas partie à la procédure de surendettement. (notamment en ce sens : Civ 1ere, 4 avril 2024, n°22-18.822 et Civ 1ere, 13 avril 2023, n°21-23.334).
Par conséquent, la CEGC est fondée à exercer son recours personnel en paiement sans pouvoir se voir opposer le plan de surendettement de [D] [I].
Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la CEGC et notamment :
— des offres préalables de prêts acceptées les 4 et 29 novembre 2019 (pièces n°1 et 4) ;
— des actes de cautionnement du 24 septembre 2019 (pièces n°7 et 8) ;
— des mises en demeure adressées par la [Adresse 4] à [D] [I] le 13 mai 2023 (pièces n°9 et 10) ;
— des courriers de notification de la déchéance du terme du 09 août 2023 (pièces n°11 et 12) ;
— des quittances subrogatives du 27 octobre 2023 (pièces n°14 et 15) ;
des courriers de la CEGC à [D] [I] des 26 août et 7 décembre 2023 (pièces n°13 et 16) ;
que la créance de la CEGC est fondée et que [D] [I] reste lui devoir la somme de 84 609,37 euros (66 233,16 euros pour le premier prêt ; 18 376,21 euros pour le second). Les intérêts au taux légal pourront s’appliquer comme cela est demandé par la CEGC à compter de la mise en demeure, soit en date du 7 décembre 2023 (pièce n°16 : date de la réception de la mise en demeure par [D] [I]). [D] [I] ne conteste pas ces montants.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
(…)
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.(…) »
En l’espèce, [D] [I] sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement, sans préciser néanmoins s’il souhaite un report ou un échelonnement. De plus et en tout état de cause, l’existence d’une procédure de surendettement régie par les dispositions spéciales du Code de la consommation fait obstacle à l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article précité du Code civil. Toute procédure d’exécution sera de fait rendue impossible.
Par conséquent, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes au titre des frais de procédure
La CEGC sollicite les sommes suivantes :
— 3936 euros par application de l’article 2305 ancien du code civil, au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier exposés par la CECG ;
— 750 euros par application des articles L512-2 du CPCE au titre des frais d’inscription hypothécaire ;
— 910,03 euros au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque par application des articles 695 du CPC et A.444-199 du code du commerce ;
— 431,53 euros au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire, par application des articles 695 du CPC et A.444-197 du code de commerce.
Les frais de procès non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (en ce sens notamment : Civ. 2e, 8 juillet 2004, pourvoi n° 03-15.155 ; Civ. 1ere, 10 avril 2019, pourvoi n° 17-13.307). Les frais d’avocat ne peuvent donc pas être indemnisés sur le fondement de l’article 2305 du Code civil. Cette demande sera rejetée.
S’agissant des frais d’inscription hypothécaire, en application de l’article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur. En l’espèce la CEGC produit l’ordonnance du juge de l’exécution et une facture d’un montant de 730 euros (pièces n°18 et 19). [D] [I] sera donc condamné à rembourser cette somme.
L’article 695 du Code de procédure civile prévoit que figure dans les dépens « La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie », l’article A444-198 du code de commerce dispose que « Les actes réalisés pour l’inscription d’une sûreté judiciaire sans demande d’obtention d’un titre exécutoire (numéro 42 du tableau 6) donnent lieu à la perception de la moitié de l’émolument fixé au 1° de l’article A. 444-194. » et l’article A444-197 du même code dispose que : « Les actes réalisés pour l’inscription d’une sûreté judiciaire avec demande d’obtention d’un titre exécutoire (numéro 41 du tableau 6) donnent lieu à la perception de l’émolument fixé au 1° de l’article A. 444-194. » ; ces actes étant, le cas échéant, inclus dans les dépens, il n’y a pas lieu à condamnation à paiement distinct à ce titre.
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner [D] [I] aux dépens. En application de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats en la cause seront autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le tribunal constate qu’aucune demande n’est formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le jugement sera de droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE [D] [I] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 66 233,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023 ;
CONDAMNE [D] [I] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 18 376,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023 ;
REJETTE la demande de [D] [I] tendant à obtenir des délais de paiement ;
CONDAMNE [D] [I] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 730 euros au titre des frais d’inscription hypothécaire provisoire ;
CONDAMNE [D] [I] aux dépens ;
AUTORISE les avocats en la cause à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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