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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 30 juin 2025, n° 23/03541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AGRITRAITE, SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, E.A.R.L. [ Adresse 11 ] venant aux droits du GAEC DE LA VAUZAINE, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 30 JUIN 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/03541 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JGSB / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[Adresse 10]
[R] [N]
[Z] [C]
Contre :
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION
S.A.R.L. AGRITRAITE
S.A. MAAF ASSURANCES
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
E.A.R.L. [Adresse 11] venant aux droits du GAEC DE LA VAUZAINE
[Adresse 13]
[Localité 5]
Monsieur [R] [N]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Madame [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro
C-63113-2023-001409 du 09/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représentés par Me Françoise PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandrine DRAGHI-ALONSO du cabinet DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
S.A.R.L. AGRITRAITE, venant aux droits de la Société BIO ELEVAGE après TUP
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle LEDOUX de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Et par Me Gilles-Jean PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Léna VAN-DER-VAART, Juge,
En présence de madame [M] [B], stagiaire en master II et madame [O] [K], candidate à l’intégration directe
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier et de monsieur [V] [A], greffier stagiaire.
Après avoir entendu, en audience publique du 05 Mai 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le GAEC [Adresse 12], ayant pour objet l’élevage de bovins à production laitière, a été constitué en 2009 par M. [N], exploitant agricole depuis 1984, et son neveu.
Le GAEC LA FERME DE LA VAUZAINE ainsi constitué a fait construire une stabulation libre d’une superficie de 1 575 mètres carré sur la commune de [Localité 15] (63).
L’installation électrique de la stabulation a été réalisée par la société BIO ELEVAGE, assurée par la société MAAF. La société SOCOTEC est intervenue en tant que bureau de contrôle.
Le chantier a été déclaré ouvert le 1er septembre 2009 et l’ouvrage a été réceptionné tacitement dans le courant du troisième trimestre 2010. Une attestation de conformité de l’installation électrique a été dressée le 26 octobre 2010.
En 2014, le neveu de M. [N] a quitté le GAEC [Adresse 12] tandis que Mme [Z] [C] l’a intégré.
Se plaignant, à partir de cette année 2014, d’une baisse de la production laitière et d’une mortalité anormale des bovins, une expertise amiable a été diligentée par l’assureur protection juridique du GAEC LA FERME DE LA VAUZAINE le 21 juin 2019 puis, M. [N] a assigné les 5 et 6 novembre 2019 en référé expertise la société ENEDIS, la société SEMERAP et la société BIO ELEVAGE, le GAEC [Adresse 12] intervenant volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 21 juillet 2020, une expertise judiciaire a été confiée à M. [G], remplacé le 7 septembre 2020 par M. [P].
Au cours des opérations d’expertise, par ordonnance du 12 avril 2022, le juge des référés a rejeté une demande de provision formée par le GAEC LA FERME DE LA VAUZAINE.
Courant juin 2022, l’intégralité du troupeau du GAEC [Adresse 12] a été abattu.
Par délibération du 30 septembre 2022, le GAEC LA FERME DE LA VAUZAINE a été transformé en EARL [Adresse 11].
Après s’être adjoint M. [T], vétérinaire, en qualité de sapiteur, M. [P] a déposé son rapport le 31 mars 2023 au contradictoire notamment de la société BIO ELEVAGE, son assureur la MAAF, intervenante volontaire, et la société SOCOTEC, appelée en cause par la société BIO ELEVAGE.
En ouverture de rapport, par actes des 12 septembre 2023, l’EARL [Adresse 11], M. [N] et Mme [C] ont assigné la société AGRITRAITE, venant aux droits de la société BIO ELEVAGE, et la MAAF devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’indemnisation sur le fondement de la garantie décennale.
Par acte du 4 mars 2024, la société AGRITRAITE a appelé dans la cause la société SOCOTEC CONSTRUCTION (la société SOCOTEC) aux fins de garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
Les affaires ont été jointes par mention au dossier le 11 avril 2024.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 mars 2025 par ordonnance du même jour.
Dans leurs dernières conclusions du 11 février 2025, l’EARL [Adresse 11], M. [N] et Mme [C] demandent au tribunal de :
Condamner solidairement les sociétés AGRITRAITE, MAAF et SOCOTEC à payer à l’EARL [Adresse 11] les sommes des :30 878,63 euros en réparation du préjudice matériel,1 141 412 euros en réparation du préjudice financier,Avec intérêts de droit à compter de l’assignation délivrée le 12 septembre 2023 ;
Condamner solidairement les sociétés AGRITRAITE, MAAF et SOCOTEC à payer à M. [N] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice personnel, avec intérêts de droit à compter de l’assignation délivrée le 12 septembre 2023 ;Condamner solidairement les sociétés AGRITRAITE, MAAF et SOCOTEC à payer à Mme [C] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice personnel, avec intérêts de droit à compter de l’assignation délivrée le 12 septembre 2023 ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,Condamner solidairement les sociétés AGRITRAITE, MAAF et SOCOTEC à payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement les sociétés AGRITRAITE, MAAF et SOCOTEC aux dépens comprenant ceux du référé incluant les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions du 27 janvier 2025, la société AGRITRAITE sollicite du tribunal de :
Prononcer la nullité du rapport d’expertise de M. [P] et la nullité du rapport de son sapiteur le Docteur vétérinaire [T],Débouter l’EARL [Adresse 11], M. [N] et Mme [C] de l’ensemble de leurs demandes ;A titre subsidiaire :Condamner la société SOCOTEC à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, à hauteur à minima de 50% ;Condamner son assureur la société MAAF à la relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner l’EARL [Adresse 11], M. [N] et Mme [C] ou tout autre succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 28 février 2025, la société SOCOTEC demande au tribunal de :
A titre liminaire : prononcer la nullité du rapport d’expertise de M. [P] et son sapiteur M. [T],
A titre principal :
Rejeter les demandes de l’EARL [Adresse 11], M. [N] et Mme [C],Rejeter la demande de garantie formée contre elle par la société AGRITRAITE,A titre subsidiaire :
Réduire les demandes de l’EARL [Adresse 11], M. [N] et Mme [C] à de plus justes proportions,Rejeter les demandes de condamnation solidaire formées contre elle,Condamner in solidum et avec exécution provisoire la société AGRITRAITE et la MAAF à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle,Prononcer que toute condamnation ne saurait excéder les limites prévues à l’article 16 des conditions générales d’intervention soit 2 000 euros,En tout état de cause :
Condamner la société AGRITRAITE ou tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,Condamner la société AGRITRAITE ou tout succombant aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Chantelot.
Dans ses dernières conclusions du 11 décembre 2024, la société MAAF sollicite du tribunal de :
A titre principal : débouter l’EARL [Adresse 11], M. [N] et Mme [C] de leurs demandes,
A titre subsidiaire :
La déclarer bien fondée à opposer son plafond de garantie s’agissant des préjudices immatériels,Rejeter la demande de réparation du préjudice matériel concernant la prise de terre,Débouter l’EARL FERME DE LA VAUZAINE, M. [N] et Mme [C] de leur demande au titre du préjudice immatériel correspondant aux pertes d’exploitations,Rejeter les demandes d’indemnisation au titre des préjudices personnellement subis ou, à tout le moins, le ramener à de plus justes proportions ;En tout état de cause :
Condamner solidairement l’EARL [Adresse 11], M. [N] et Mme [C] à lui payer 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,Condamner solidairement les mêmes aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise de M. [P]
Moyens des parties
Au soutien de sa demande de nullité du rapport d’expertise de M. [P] et son sapiteur M. [T], la société AGRITRAITE fait valoir que ceux-ci sont affectés d’irrégularités faute de respect du principe du contradictoire et de l’obligation de répondre aux dires des parties. Elle explique ainsi que la réponse de l’expert aux dires des parties après diffusion de son pré-rapport selon laquelle il « pensait avoir déjà répondu » ne constitue pas une suite donnée à ces dires, ainsi que l’exige l’article 276 du code de procédure civile. Elle explique également qu’aucune discussion contradictoire n’a pu avoir lieu s’agissant des opérations du sapiteur qui a rendu un rapport définitif sans débat à la seule vue des pièces fournies par le demandeur. Elle affirme que ces irrégularités lui font grief en ce qu’elle n’a pu débattre des conclusions du docteur [T] et en ce qu’elle n’a pas vu de réponse apportée à ces dires techniques et sanitaires tant de la part de l’Expert [P] que de la part du sapiteur [T].
Quant à la société SOCOTEC qui demande également que soit prononcée la nullité du rapport d’expertise, invoquant l’article 16 du code de procédure civile, elle soutient que M. [P] n’a pas fait d’investigations suffisantes pour démontrer la non-conformité à la norme NFC 15.100 et que M. [T] n’a pas répondu aux dires et observations des experts vétérinaires assistant les parties.
Pour voir rejeter la demande de nullité du rapport d’expertise sollicitée par les sociétés AGRITRAITE et SOCOTEC, l’EARL [Adresse 11], M. [N] et Mme [C] font valoir que le principe du contradictoire a été respecté au cours des opérations d’expertise, les défenderesses ayant pu adresser des dires et pièces au soutien de leur position. A leur sens, les moyens présentés en défense pour voir annuler le rapport d’expertise constituent en réalité une critique de l’appréciation faite par l’expert des responsabilités des intervenants à la construction. Ils ajoutent que même si le rapport est annulé, le tribunal pourra statuer sur le fond de l’affaire, compte tenu des autres pièces versées aux débats permettant d’éclairer suffisamment la juridiction.
Réponse du tribunal
L’article 276, alinéas 1 et 4, du code de procédure civile énonce que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. [Il] doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Un expert peut entendre un sachant, hors la présence des parties, sous réserve de porter ses déclarations à la connaissance de celles-ci afin qu’elles puissent en débattre avant qu’il ne rende son avis (2ème Civ., 21 mars 2013, pourvoi n° 12-16.995).
En l’espèce, M. [P], expert judiciaire désigné, s’est adjoint les compétences d’un spécialiste en santé animale, à savoir M. [T], vétérinaire. Il ressort de sa note aux parties n° 3 du 21 septembre 2021 que cette adjonction a été convenue entre toutes les parties lors de la réunion du 13 septembre 2021. M. [P] écrivait ainsi au juge chargé du contrôle de l’expertise que le docteur [T], en accord avec les parties, avait accepté de collaborer avec lui et que de nombreux documents avaient été adressés à celui-ci fin mai 2022. Le Docteur [T] remettait alors un document daté du 7 juillet 2022 intitulé « rapport d’expertise vétérinaire », lequel a été communiqué aux parties et donc soumis à la discussion contradictoire de celles-ci avant le dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné M. [P], intervenu le 31 mars 2023.
Il ne peut être reproché à M. [P] de n’avoir pas provoqué une réunion contradictoire avec M. [T] avant transmission du premier rapport de ce sapiteur dès lors qu’il a fait le choix de le solliciter pour un avis sur l’impact d’un courant électrique sur les vaches, la perte d’animaux et les préjudices subis entre 2014 et 2018 au vu des pièces qu’il lui avait communiquées et qu’il a transmis le rapport du sapiteur aux parties avant la clôture de ses opérations, comme indiqué ci-avant.
L’expert a d’ailleurs, à la suite des dires des parties relatifs à l’avis du sapiteur, provoqué une réunion contradictoire avec les parties à leur demande, en présence du sapiteur, qui, à la suite de cette réunion du 13 décembre 2022, a remis un second rapport daté du 14 décembre 2022 révisant pour partie son premier avis.
M. [P] a alors déposé son pré-rapport le 28 décembre 2022 contenant ce nouvel avis du sapiteur et laissé aux parties un délai jusqu’au 30 janvier 2022 pour transmettre leurs observations, respectant par là-même le principe de la contradiction.
M. [P] indique enfin, dans son rapport, avoir pris connaissance des dires transmis par les parties à la suite de la diffusion de son pré-rapport, les avoir étudiés et estimer y avoir déjà répondu durant sa mission. Il a donc précisé la suite qu’il donnait à ces dires.
Ainsi, en l’absence de violation du principe de la contradiction par l’expert durant ses opérations, l’appréciation des constatations techniques et conclusions de l’expert et son sapiteur relevant du fond du litige, la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire, contenant le rapport du sapiteur, doit être rejetée.
Sur la demande d’indemnisation de l’EARL FERME DE LA VAUZAINE, M. [N] et Mme [C]
Moyens des parties
Au visa de l’article 1792 du code civil, l’EARL [Adresse 11], M. [N] et Mme [C] affirment que la responsabilité décennale des sociétés AGRITRAITE et SOCOTEC est engagée compte tenu des conclusions du rapport d’expertise mettant en avant des non-conformités de l’installation électrique de la stabulation réalisée par la société AGRITRAITE et validée par le bureau de contrôle SOCOTEC, à savoir en substance, l’absence de liaison équipotentielle et de raccordement à la terre. Ils affirment que ces non-conformités de l’installation électrique compromettent la sécurité des animaux, qui sont confrontés, lorsqu’ils s’abreuvent dans les bacs en béton, à une tension de contact les dissuadant ensuite de s’hydrater. Cette non-conformité à la norme impérative NFC 15100 rendrait ainsi l’ouvrage impropre à sa destination.
En réponse, la société AGRITRAIRE soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre les désordres allégués et l’intervention qu’elle a réalisée. Selon elle, la cause des dysfonctionnements d’exploitation rencontrés à savoir la mortalité des bovins survenue près de quatre ans après la fin des travaux, ne résulte pas d’un problème électrique mais d’un désordre d’élevage après le départ de l’exploitation du neveu de M. [N], provenant d’une alimentation non équilibrée des animaux, de l’absence de soins et suivis vétérinaires réguliers, de carences alimentaires voire de certaines intoxications chroniques ou d’un agent pathogène et en tout état de cause d’une origine non déterminée imputable à l’exploitation même. Elle ajoute que cette origine indéterminée de la cause de la mortalité anormale des bovins est due à la faute de Monsieur [N] qui a fait abattre l’intégralité de son troupeau durant les opérations d’expertise, sans information préalable de l’expert et des parties. Elle affirme que cet abattage a mis un terme prématuré à l’expertise en cours et n’a pas permis d’achever ladite expertise et de répondre aux dires des défendeurs qui réclamaient un examen et des analyses sur les bovins de l’exploitation. Elle soutient que la faute de M. [N] quant à la gestion de son exploitation agricole, et son choix d’abattre son troupeau constitue un fait exonératoire de sa responsabilité.
La société SOCOTEC dénie, quant à elle, toute faute dans sa mission de vérification technique, rappelle qu’elle est tenue à une obligation de moyen et ajoute qu’aucune certitude n’existe sur la matérialité du désordre, la non-conformité évoquée par l’expert et le lien causal avec la mortalité du bétail.
Enfin, la société MAAF, pour voir rejeter les demandes formées contre elle, fait valoir que les travaux réalisés par la société AGRITRAITE ne sont pas imputables aux dommages relevés sur le cheptel de sorte que les conditions de la responsabilité décennale des constructeurs ne sont pas remplies et que sa garantie n’est pas mobilisable.
Elle fait valoir que l’expert judiciaire et son sapiteur ont manqué d’éléments scientifiques pour connaître l’origine de la surmortalité du troupeau et n’ont donné que leur intime conviction sans réelle investigation ni réponse aux dires étayés des défendeurs. Elle affirme que les demandeurs échouent à rapporter la preuve de l’imputabilité des désordres à l’activité de son assurée dès lors que l’expert indique lui-même n’avoir pu faire les investigations nécessaires pour valider la non-conformité de la prise de terre. Quant à l’absence de liaison équipotentielle, elle affirme que les mesures relevées lors de l’accedit ne peuvent avoir eu la conséquence d’une baisse de la production laitière ainsi que le montreraient, selon elle, des études scientifiques sur le sujet. Elle affirme que la surmortalité des bovins est due à une croissance excessive non-maitrisée sur peu d’années de l’exploitation et des maltraitances animales en partie liées au non-respect d’une alimentation équilibrée. Elle ajoute que les mesures conservatoires prises pour éviter la surmortalité prétendument en lien avec des non-conformités électriques n’ont pas eu l’effet escompté, montrant ainsi l’absence de lien causal entre les deux.
Réponse du tribunal
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La garantie décennale d’un constructeur est mise en œuvre lorsque les désordres sont imputables à son intervention. Pour qu’un désordre dont la réparation est demandée puisse être imputée à un constructeur, il faut que son intervention ait pu concourir à sa naissance.
En l’espèce, l’expert judiciaire M. [P] a évoqué trois non-conformités à la norme obligatoire NFC 15 100 de l’installation électrique réalisée par la société AGRITRAITE, à savoir :
L’absence de liaison équipotentielle principale sur les canalisations de fluides,La non-conformité de réalisation de la prise de terre,La non-conformité des liaisons équipotentielles locales des structures métalliques.Comme le font valoir les défendeurs, la non-conformité de réalisation de la prise de terre n’a pas été démontrée lors des constatations techniques de l’expert puisque celui-ci indique en page 32 du rapport être dans l’impossibilité de déterminer sans un contrôle destructif si les prescriptions de la norme précitée relatives à la prise de terre ont été respectées. Or ce contrôle destructif n’a pas été réalisé lors des opérations d’expertise. Aucune non-conformité de réalisation de la prise de terre ne peut donc être retenue.
L’absence de liaison équipotentielle principale et de non-conformité de celles locales ont été effectivement constatées par l’expert. Cette non-conformité existe depuis la construction de l’ouvrage, soit depuis 2010.
L’expert explique, en pages 38 et 39 de son rapport, que la circulation de courants électriques dans le sol est un phénomène connu et normal qui ne peut être évité, que les installations sont en principe conçues pour éviter qu’entre tout élément conducteur et / ou tout élément conducteur et le sol, une personne ne puisse jamais être soumise à une valeur supérieure à la tension de sécurité ; que pour ce faire, une zone d’équipotentialité doit être créée par l’interconnexion de toutes les masses simultanément accessibles ; que dans la stabulation, objet du litige, aucune liaison équipotentielle n’a été mise en place et qu’il a relevé lors de la première réunion d’expertise des valeurs parfois largement supérieures à 2 ohms tandis que la norme obligatoire NF C15 100 exige que la valeur de la résistance entre les installations ne dépasse pas cette valeur. Il ajoute que si les nouvelles mesures réalisées lors de la deuxième réunion d’expertise ont fourni des valeurs de résistance plus faibles, les mesures confirment « seulement la liaison électrique des charpentes métalliques du fait de l’assemblage mais en aucun cas la présence de liaisons équipotentielles. » Il ajoute que des tensions de contact existent en raison de l’absence de liaison équipotentielle et que celles-ci peuvent être très variables en fonction de l’intensité du courant, des points de contact, de l’humidité des sols, des valeurs de résistances…
Il affirme alors que les vaches venant s’abreuver dans les bacs-ciments en liaison avec la terre et la canalisation d’eau peuvent ressentir la présence de ces tensions sur le museau ou sur la langue et par conséquence avoir une répulsion.
Or il ressort de la note établie par M. [I], vétérinaire, expert privé de la société MAAF adressée aux parties et à l’expert judiciaire, que compte tenu des différentes mesures réalisées par l’expert judiciaire en septembre 2021, les vaches n’étaient exposées qu’à des courants et des tensions (à savoir au maximum 0,2 milliampères) environ 20 fois plus faibles que les seuils d’inconfort des animaux (à savoir 4 milliampères), cette exposition ne pouvant entraîner ni une baisse de la production laitière ni une hausse de la mortalité de ceux-ci ainsi que le montre la littérature existante sur le sujet (pièces 3 et 4 société MAAF).
M. [T], sapiteur, note pour sa part que « il est connu que les vaches lapent l’eau pour la tester au lieu de boire normalement, ce qui est décrit ici par les témoins. Les courants relevés semblent variables et peuvent expliquer que les vaches boivent quand même dans les bacs en béton : en effet, la vache ayant soif va tester l’eau en lapant. Si pas de courant, elle va boire, mais si elle prend du courant, suite à cet épisode, elle peut rester 36h sans boire, ce qui peut entraîner des symptômes frustres et des effets à long terme. »
Si le sapiteur évoque des témoins ayant décrit le test de l’eau par les vaches avec répulsion au lieu de boire normalement, il est produit aux débats un seul témoignage sur ce point, à savoir l’attestation du vétérinaire [E] [X] (pièce 18 demandeurs) déclarant avoir vu, le 22 novembre 2018, les vaches tester l’abreuvoir et reculer brutalement. Ce témoin précise avoir alors suggéré à M. [N] la mise en place de bacs en plastique et avoir constaté, lors de cette même visite, que les vaches s’abreuvaient normalement dans ces bacs en plastiques installés immédiatement. Le vétérinaire ajoute dans cette attestation datée du 24 juillet 2019 que depuis la modification du mode d’abreuvement, la morbidité et la mortalité du cheptel ont notablement diminué.
Or ainsi que le note le sapiteur page 4 de son avis, la mortalité moyenne de l’exploitation a été de l’ordre de 19% de 2010 à 2014, puis de l’ordre de 30% entre 2014 et 2018, puis de près de 50% entre 2019 et 2021. La modification du mode d’abreuvement n’a donc pas fait diminuer notablement la morbidité et la mortalité du cheptel comme l’assure le témoin précité. Lors des opérations d’expertise judiciaire, M. [P] relève dans son rapport d’expertise page 36 qu’il a été contradictoirement constaté lors de « la réunion d’expertise » qu'[une] vache n’a aucune répulsion à boire dans le bac en plastique. Ainsi, et alors que les vaches n’étaient plus exposées au courant électrique présent dans les bacs en béton grâce à la mise en place de ces bacs en plastique et s’abreuvaient normalement depuis novembre 2018, elles subissaient toujours une baisse de leur production laitière et un taux de mortalité très élevé, et même encore plus élevé qu’entre 2014 et 2019.
De plus, la société AGRITRAITE précise, sans être contredite, que cette constatation de la présence de bacs plastiques dans la stabulation date de la première réunion d’expertise le 6 novembre 2020 tandis que lors de la deuxième réunion le 13 septembre 2021, les bacs en plastique avaient disparu, les vaches s’abreuvant normalement dans les bacs en béton. Ainsi l’exploitant a manifestement lui-même constaté, plus de deux ans après cette modification du système d’abreuvement pour éviter toute exposition de son cheptel aux courants électriques de fuite, que la diminution de sa production laitière et la hausse de la mortalité de son cheptel étaient toujours en progression et n’avait pas eu l’effet escompté.
En outre, l’exploitant invoque une forte baisse de la production laitière et une hausse anormale de la mortalité de son cheptel à compter de 2014 soit quatre ans après la construction de la stabulation tandis que le cheptel étaient exposés aux courants électriques de fuite dès 2010 et aurait donc dû entraîner le préjudice plus rapidement.
Il ressort de ces éléments que le préjudice invoqué n’est pas imputable à l’activité de la société AGRITRAITE lors de la construction de l’ouvrage à savoir l’installation électrique de la stabulation. Il ne peut non plus être en lien avec le contrôle technique réalisé par la société SOCOTEC de cette installation électrique.
En conséquence, les demandes d’indemnisation formées par l’EARL [Adresse 11], M. [N] et Mme [C] seront rejetées.
Sur les frais du procès
L’EARL FERME DE LA VAUZAINE, M. [N] et Mme [C] qui perdent le procès, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité du rapport d’expertise de M. [P] contenant le rapport du sapiteur M. [T],
REJETTE les demandes d’indemnisation formées par l’EARL [Adresse 11], M. [R] [N] et Mme [Z] [C] ;
CONDAMNE in solidum l’EARL FERME DE LA VAUZAINE, M. [R] [N] et Mme [Z] [C] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de de Maître Chantelot,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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